C1 23 98 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause V _________, défenderesse, appelante, appelante par voie de jonction et appelée, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, contre W _________, demandeur, appelant, appelé et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Rachel Ançay, avocate à Sion, et intéressant Maître Laurent SCHMIDT, ancien curateur de représentation des enfants mineurs X _________ et Y _________, avocat à Sion. (divorce ; liquidation du régime matrimonial ; contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs : art. 285 CC ; répartition des frais : art. 106 ss CPC) appel contre le jugement du 9 mars 2023 du juge des districts Z _________ (Z _________ C1 21 65)
Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf.). 1.3.1.2 Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 125 CC). L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'al. 1er et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3, in RSPC 2021 p. 136 ss) ; sur ce dernier point, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne
- 13 - s'impose qu'au juge de première instance (arrêt 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). Quant aux questions relatives aux enfants, elles sont régies par la maxime inquisitoire (simple) et la maxime d’office (cf. art. 296 CPC ; arrêt 5A_245/2024 du 29 août 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 III 390) ; comme corollaire, les parties peuvent présenter des nova en seconde instance même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies et le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d'office (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 in fine). A l’inverse, lorsque la maxime des débats est applicable – ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; arrêt 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1, in RSPC 2023 p. 312 ss). Les parties doivent ainsi alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les réf.). Chaque allégation de fait doit être suffisamment claire et circonscrite, de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 ; CHABLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 6, 10 et 11 ad art. 55 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (ATF 147 III 440 consid. 5.3 et les réf.). Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce, celui qui fait valoir une créance de participation au régime matrimonial (cf. art. 215 CC) doit alléguer – et prouver en cas de contestation – que tels ou tels biens existaient au moment de la dissolution du régime matrimonial, à quel époux les biens en question appartenaient et ce qu’il en est advenu (cf. arrêt 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.2, in FamPra.ch 2014 p. 1036 ss ; MAIER/ HAMPEL, Behauptungs- und Beweislast bei güterrechtlichen Auseinandersetzungen in strittigen Scheidungsprozessen, in FamPra.ch 2020 p. 951 ss, spéc. p. 960 ss). Si un fait pertinent n’a pas été allégué régulièrement, il ne fait pas partie du cadre du cadre du procès et le juge ne pourra pas le prendre en compte (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; OBERHAMMER/WEBER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 9-10 ad art. 55 CPC). Il s’ensuit que le juge n’a pas à
- 14 - administrer des moyens de preuve sur des faits non allégués par les parties et que la procédure probatoire ne doit pas servir à combler une allégation lacunaire (cf. SUTTER- SOMM/SCHRANCK, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 12 ad art. 55 CPC ; OBERHAMMER/WEBER, loc. cit.). 1.3.2
1.3.2.1 Les reproches de la défenderesse quant à la recevabilité de l’appel du demandeur sont infondés en tant qu’ils portent sur les points, encore litigieux à ce jour, du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et, surtout, de l’entretien des enfants mineurs, qui échappent à la stricte maxime des débats. Pour ce qui est de ces questions, l’écriture du 8 mai 2023 (cf. p. 15 et 20 ss) se réfère au raisonnement adopté dans le premier jugement de même qu’aux montants retenus dans celui-ci et les griefs soulevés par le demandeur renvoient, pour partie à tout le moins, à des éléments précis du dossier. Sous cet angle, il convient d’entrer en matière sur son appel. Il en va différemment pour ce qui est des critiques relatives à la question de la liquidation du régime matrimonial (cf. appel du 8 mai 2023, p. 18 s.), soumise à la maxime des débats. En substance, le demandeur tance la juridiction précédente pour ne pas avoir "pris en compte à tort dans [s]es calculs" les montants suivants : - 70'456 fr. 67 pour le crédit à la consommation contracté auprès de Bank Now durant le mariage "et concernant des factures liées à l’entretien de la famille ainsi qu’aux vacances de [la défenderesse au Brésil] au fil des années" ; - 11'896 fr. 80 et 4466 fr. 35 à titre d’impôts en capital pour les versements anticipés obtenus à hauteur de 214’603 fr. en 2011, respectivement de 92'100 fr. en 2017, en lien avec le financement de la maison familiale. Or, le demandeur n’expose ni ne démontre qu’il s’agit-là de faits régulièrement allégués
– que le premier juge aurait, à tort, omis d’examiner – en lien avec ses prétentions tendant au versement par la défenderesse de la somme de "50'128 fr. 50 à titre de participation aux dettes faisant l’objet des poursuites intentées par l’Etat de Genève (24'389 fr. 35) et Bank Now (70'456 fr. 67)" (cf. ch. 10 let. c des conclusions présentés lors du débat final du 9 mars 2023), respectivement en relation avec le "solde de CHF 102'095.90" mentionné sous ch. 10 let. c. des conclusions formulées en seconde instance. Sous cet angle, l’appel du demandeur est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, l’augmentation des conclusions pécuniaires du demandeur en appel est elle-même irrecevable, faute de remplir les conditions cumulatives posées par l’art. 317 al. 2 CPC (cf. supra, consid. 1.2.1).
- 15 - Outre que les faits en question ne sont rattachés à aucun des 112 allégués (dos., p. 541) formulés en temps utile devant la juridiction précédente par les parties, les moyens de preuve invoqués à leur appui – soit les pièces 7 à 9 jointes à l’appel du demandeur (cf. dos., p. 980 ss) – ne consistent pas en des "pièces figurant déjà au dossier […] remises pour une vue facilitée des arguments de l’appel" (dos., p. 900), mais bien en des titres nouveaux, ne remplissant pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC pour être admis en instance d’appel. Au demeurant, mêmes recevables, ces titres – si l’on se place sur le terrain de l’appréciation des preuves – auraient été impropres à prouver (art. 8 CC) les faits qu’ils sont supposés établir. La pièce 7 (dos., p. 980) consiste comme son intitulé l’indique en une "simulation n’ayant aucune valeur officielle" du montant des impôts pour la prestation en capital liée au versement anticipé de 214'603 fr. obtenu de la caisse de pensions du demandeur en 2011. Ce même document ne permet par ailleurs nullement de déterminer quel époux a effectivement assumé cette charge, argument qui vaut également pour les bordereaux de taxation en relation avec les impôts afférents au second versement anticipé de 92'100 fr. (pièce 8 ; dos., p. 981 ss), adressés nommément aux deux conjoints encore domiciliés à l’époque à la Rue C _________, à A _________. Enfin, le lien entre les nombreuses factures et quittances d’Imholz Voyages, à Genève, regroupées sous pièce 9 (dos., p. 984 à 1052), et le crédit à la consommation obtenu auprès de Bank Now n’est guère évident, certains montants ayant été réglés à l’agence de voyages au comptant (p. 995 et 1011, notamment), donc sans possibilité de retracer l’origine de ces fonds. Par surabondance, il ressort de la pièce 99 (p. 519) que le prêt litigieux a été octroyé pour amortir un précédent prêt de W _________, dont on ignore tout. 1.3.2.2 La défenderesse, qui a fait grand cas de la motivation insuffisante de l’appel de son adversaire, n’est toutefois elle-même pas en reste en ce domaine pour ce qui est de ses propres critiques relatives à la liquidation du régime matrimonial (appel du 1er mai 2023, p. 14 ss). Le prétendu paiement par la défenderesse, au moyen de ses acquêts, des montants de 5202 fr. à Intrum AG et de 15'000 fr. à Immo Swiss Constructions Sàrl, n’a fait l’objet d’aucun allégué en première instance. Les seules réponses données à cet égard – sans référence à ces montants précis – par la défenderesse lors de sa déposition du 9 mars 2023 (cf. R22 et 24, p. 617) n’équivalent pas, quoi qu’elle en pense, à des "faits allégués et prouvés en temps utile", pas davantage que les titres invoqués dans l’écriture d’appel (cf. pièce 8 [p. 25 ss] ; pièce 34 [p. 107] ; pièce 126 [p. 607]). En tout état de cause,
- 16 - aucun de ces documents – qui ne peuvent, pour mémoire, servir à pallier un défaut d’allégation (cf. supra, consid. 1.3.1.2 in fine) – ne permettrait de retenir que la défenderesse a réglé les montants correspondants grâce à ses propres avoirs et qu’elle dispose à ce titre de créances à faire valoir dans le cadre de la liquidation des rapports entre époux. Il en va de même pour ce qui est de la "prise en charge, par ses soins, de factures d’impôts commun[s] pour CHF 15'765.25" (appel de la défenderesse, p. 14). L’allégué 93 (dos., p. 207), auquel est supposé se rapporter ce grief de l’appel de la défenderesse, portait sur un montant différent (9839 fr.10) et il ne détaillait pas quelles dettes avaient été acquittées par l’époux. De plus, pour ce qui est de leur valeur probante, les titres censés étayer l’affirmation en cause (cf. pièces 35 ss, p. 119 ss) ne permettent pas de déterminer indubitablement quel époux s’est acquitté des charges correspondantes et pour quelle(s) période(s). Ainsi, à l’instar des critiques du demandeur, celles de la défenderesse dans son appel au sujet des prétendues constatations inexactes (ou incomplètes) des faits pertinents pour la liquidation du régime matrimonial sont insuffisamment motivées. Sous cet angle, l’appel de l’intéressée est irrecevable. Au reste, en concluant principalement à ce que le montant de 134'186 fr. 40 bloqué auprès de l’Office des poursuites soit versé par égales parts entre les ex-conjoints (soit à raison de 67'093 fr. 20 chacun), on ne voit pas en quoi les modifications requises en appel par la défenderesse en lien avec l’état de fait – portant sur une somme de 35’967 fr. 25 (cf. 15'765 fr. 25 + 5202 fr. + 15'000 fr.) – seraient pertinentes pour l’issue du litige. 1.3.2.3 En résumé, sont frappés d’irrecevabilité l’ensemble des griefs des deux parties appelantes ayant trait aux constatations inexactes (ou incomplètes) des faits concernant les postes à prendre en considération pour la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux et la détermination du bénéfice de l’union conjugale.
- 17 - II. Statuant en fait 2. 2.1 W _________, né le 30 novembre 1974, et V _________, née le 24 novembre 1980, se sont mariés le 17 décembre 2004 à Q _________. Ressortissante brésilienne, V _________ est arrivée en Suisse en 2003. Deux enfants sont issus de cette union : X _________, le 10 avril 2010, et Y _________, le 14 juin 2011 (pièce 5, p. 20 ss). Le couple a initialement vécu à Genève où W _________ œuvrait comme policier avant d’être licencié (cf. jugement déféré, consid. 1.1, p. 16). 2.2 2.2.1 Par acte du 2 décembre 2011, les époux V _________ ont acquis en copropriété par moitié la parcelle no xxx sur territoire de la commune de A _________ pour le prix de 66'759 francs (pièce 9, p. 29 ss). Le même jour, ils ont signé un contrat d’entreprise générale avec Immo Swiss Constructions Sàrl, en vue d’ériger sur ce terrain une villa familiale pour le prix forfaitaire de 539'761 francs (pièce 8, p. 25 ss), et non de "597'761 fr." comme l’indique vraisemblablement à la suite d’une erreur de plume le premier jugement (cf. consid. 1.1, p. 17 in initio). S’y ajoute encore un montant – non contesté en appel – de 7353 fr. 50 en faveur d’Immo Swiss Constructions Sàrl, tel que retenu dans le jugement déféré (cf. consid. 11.7.1, p. 78 in fine). Le prix d’achat a été financé par un emprunt hypothécaire de 395'000 fr. contracté auprès d’UBS SA par les deux conjoints et garanti par une cédule hypothécaire inscrite sur la parcelle no xxx ainsi que par un versement anticipé obtenu par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison de Genève – soit à l’époque la caisse de pension de l’époux –, garanti par une mention d’une restriction du droit d’aliéner au sens de l’art. 30e al. 2 LPP grevant la seule part de copropriété de l’assuré (pièce 40, p. 153). La caisse de prévoyance précitée a ainsi avancé à W _________ un montant de 214'603 fr. 40 pour l’achat de la villa le 28 décembre 2011 (cf. pièce 44, p. 171) et un autre de 92'151 fr. 40 le 27 avril 2017 pour de nouveaux travaux entrepris la même année sur la villa (pièces 47 et 48, p. 174 s. ; cf. jugement entrepris, consid. 1.1, p. 16). 2.2.2 La famille V _________ s’est installée le 1er novembre 2012 à A _________. V _________ n’exerçait alors pas d’activité lucrative, mais s’occupait de la tenue du ménage et des enfants du couple.
- 18 - Le 15 mai 2017, les époux V _________ ont constitué en faveur d’Immo Swiss Constructions Sàrl un droit de gage d’un montant de 34'177 fr. sous la forme d’une cédule hypothécaire de registre, grevant leur parcelle no xxx, en second rang, après la cédule hypothécaire de 395'000 fr. inscrite en premier rang en faveur de l’UBS SA (pièce 13, p. 38 ss ; jugement de première instance, consid. 1.1 in fine, p. 17). 2.3 A la suite de difficultés conjugales persistantes, W _________ a quitté le domicile familial pour s’installer chez son amie D _________, à A _________, le 1er mai 2019. La séparation du couple a été émaillée de violences qui ont conduit le juge des districts Z _________ (ci-après : le juge de district), sur requête de V _________, à prononcer le 31 octobre 2019 une interdiction de périmètre à l’encontre de W _________ (cf. jugement attaqué, consid. 1.2, p. 17). 2.4 2.4.1 Début septembre 2019, l’enseignante de X _________, alors âgé de 9 ans, a signalé ce dernier au Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA) en raison de comportements particulièrement violents de l’intéressé à l’encontre de camarades et de son opposition à toute forme d’autorité. La psychologue du CDTEA en charge de l’enfant, E _________, s’est heurtée d’emblée au refus de collaboration du père. W _________, qui ne travaillait pas à l’époque en raison d’un nouveau licenciement professionnel, a refusé de se rendre au rendez-vous fixé en lui faisant part de son opposition à tout suivi psychologique de son fils, lequel avait agressé un camarade en lui plantant un crayon dans le ventre (cf. jugement déféré, consid. 1.3, p. 17 s.). 2.4.2 Consécutivement au signalement de mise en danger adressé le 12 novembre 2019 par E _________, l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant des Coteaux du Soleil (ci-après : l’APEA) a mandaté l’OPE afin d’établir un rapport d’enquête sociale (cf. jugement entrepris, consid. 1.4 ss, p. 18 ss). En parallèle, V _________ a, le 14 novembre 2019, déposé auprès du juge de district une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de W _________ (dos. Z _________ C2 19 240). A l’occasion de l’audience aménagée le 7 janvier 2020, les époux ont conclu une convention, homologuée séance tenante par le juge, prévoyant notamment que la garde des deux enfants était confiée à la mère, tandis que le père disposerait d’un droit de visite "élargi", soit un week-end sur deux ainsi que tous les
- 19 - jeudis soirs, de 18h jusqu’à la reprise des cours le lendemain (ch. 2 ; pièce 26, p. 55 ss). Dans la foulée, le juge de district a requis de l’APEA la mise en œuvre d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, laquelle a été confiée à P _________, intervenant auprès de l’OPE (cf. jugement attaqué, consid. 1.6, p. 20 s.). 2.4.3 Le 26 mars 2020, l’OPE a déposé son rapport d’enquête, mettant notamment en lumière les aspects suivants (cf. jugement de première instance, consid. 1.7, p. 21 ss, spéc. p. 25 s.) : -
En audition, X _________ et Y _________ démontrent un attachement à leurs deux parents avec un souhait de maintenir le lien à leur père de manière régulière (…). -
Un conflit massif divise les deux parents. Les différents entretiens menés amènent à penser qu'une relation asymétrique avec une position haute d'un côté (le père) et une position basse (la mère) semble être le mode de fonctionnement relationnel au sein de l'ancien couple. Par entretien, nous avons essayé de ramener les deux parents dans une position parentale centrée sur les enfants et non pas dans leur conflit de couple mais sans succès. -
L’impossibilité des parents à communiquer sur la gestion du quotidien (affaires, entraînements de football, rehausseurs, etc.) amène les enfants à être victime des décisions (absence aux entraînements, pas les affaires adéquates) découlant de cette incapacité parentale. - Le comportement de Monsieur vis-à-vis de notre Office ainsi que son sentiment de persécution nous questionne dans sa capacité à collaborer et dans son envie de remédier à la situation de ses enfants. L'absence de reconnaissance des difficultés présentes chez les enfants, notamment chez X _________, malgré des manifestations évidentes nous inquiète. Par ailleurs, le refus complet de Monsieur à entrer dans une démarche de communication avec Madame nous questionne quant à la possibilité que le conflit s'amenuise. En résumé, la persistance d'un tel conflit parental et d'un positionnement si catégorique de Monsieur nous inquiète fortement pour le développement futur des enfants. Nous estimons que X _________ et Y _________ sont exposés à un risque psychologique imputable au conflit parental. Ce risque est contrebalancé par les compétences majeures présentes chez la mère consistant à demander de l'aide aux professionnels et à vouloir entrer dans un travail de coparentalité avec Monsieur. Ce risque est en revanche accentué par l'absence de reconnaissance des difficultés chez le père ainsi que l'absence de collaboration de la part de Monsieur avec notre Office (…). Le 7 avril 2020 – soit alors que la pandémie Covid-19 avait cours –, l’OPE a avisé l’APEA que W _________ ne voulait plus prendre les enfants chez lui, prétextant que le mode de vie de leur mère mettait en danger sa sécurité et celle de sa progéniture ainsi que celle des personnes dont il avait la charge à l’hôpital où il travaillait (cf. jugement déféré, consid. 1.8 ss, p. 27 ss).
- 20 - Par décision du 9 juin 2020, l’APEA a notamment pris acte du fait que le père n’entendait pas exercer le droit de visite usuel d’un week-end sur deux et dit que les relations personnelles du père et des enfants s’exerceraient à raison de deux téléphones par semaine, le mardi et jeudi soir à 18 heures. L’APEA a également retiré à W _________ l’autorité parentale sur ses enfants "en ce qui concerne la mise en place d’un suivi thérapeutique" (dos. Z _________ C2 20 122, p. 43 ss). Fin août 2020, W _________ a signifié sa volonté de reprendre sans autre l’exercice de son droit de visite. A la demande de l’APEA, le curateur a convoqué le dernier nommé pour une entrevue et lui a proposé une reprise progressive du droit de visite, afin de tenir compte de la longue interruption de ce dernier, soit depuis le mois d’avril 2020. W _________ a exigé un exercice immédiat de son droit de visite selon les modalités fixées lors de la transaction de mesures protectrices du 7 janvier 2020 (cf. jugement de première instance, consid. 1.11 - 1.12, p. 29 s.). Statuant le 1er octobre 2020, l’APEA a décidé d’instaurer une reprise progressive des relations personnelles entre le père et ses enfants (dos. Z _________ C2 21 141, p. 30 ss, spéc. p. 33). 2.4.4 En raison de nouveaux débordements de W _________, l’APEA a, par décision du 24 mars 2021, fixé les modalités des contacts téléphoniques du prénommé avec ses enfants, exhorté la mère à ne pas être présente lors de ces entretiens et invité le père, à son retour de l’étranger, à remettre en œuvre les relations personnelles selon les modalités fixées dans la décision du 1er octobre 2020 (cf. jugement de première instance, consid. 1.15, p. 31 s. ; dos. Z _________ C2 21 141, p. 51). Par arrêt du 10 juin 2021 (TCV C1 21 116), l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte a rejeté le recours déposé par W _________ et confirmé la décision du 24 mars 2021 (dos. Z _________ C2 21 141, p. 53 ss). 2.4.5 Par courrier adressé le 18 août 2021 à l’APEA, l’OPE a mis en lumière une "dégradation de la relation père-enfants qui a abouti à un refus de X _________ et de Y _________ de se rendre chez leur père pour le droit de visite prévu le 14 et 15 août 2021". En substance, l’OPE a relevé (cf. dos. Z _________ C2 21 186, p. 4) : - que l’instabilité de l’exercice des relations personnelles avait des effets négatifs sur les enfants, avec des conséquences observables comme des changements d’humeur importants et des difficultés à gérer leurs émotions ;
- 21 - - qu’en lien avec cette instabilité accrue, et leur déception de ne pas voir d’amélioration, les enfants ont exprimé à nouveau et de manière claire leur refus de se rendre à nouveau chez leur père ; - que les enfants étaient exposés de manière significative et forte aux propos culpabilisants de leur père à leur sujet et disqualifiants au sujet de leur mère ; - qu’au vu de ces éléments, il était proposé de suspendre provisoirement le droit de visite de W _________, afin de préserver les enfants d’éventuels reproches ou de représailles. Sur cette base, le juge de district a, le 27 août 2021, ordonné à titre superprovisionnel la suspension du droit de visite en faveur du père et simultanément requis du curateur l’établissement d’un rapport actualisé concernant la situation des enfants (dos. Z _________ C2 21 186, p. 8), déposé le 13 septembre suivant (p. 75 ss). Après avoir souligné le "caractère chaotique de la situation conjugale qui avait des impacts importants et significatifs sur les capacités parentales et sur le contexte de vie des enfants", l’OPE a répété qu’en dépit des tentatives de régularisation du droit de visite, les enfants étaient exposés de manière significative et forte aux propos culpabilisant de leur père, qui "les rendaient responsables de la situation et les renvo[yaient] à un choix à opérer concernant les suites à donner au droit de visite". Et l’OPE d’en conclure que "le maintien d’un droit de visite sans surveillance ne permet[tait] plus de garantir la sécurité relationnelle et affective de X _________ et Y _________" (p. 78 ; cf. ég. jugement déféré, consid. 2.1 -2.3, p. 32 ss). Dans sa décision du 1er octobre 2021, le juge de district a mis en évidence : - le comportement erratique de W _________, celui-ci ayant suspendu unilatéralement le droit de visite durant de nombreux mois en 2020, puis réclamé sa reprise immédiate, avant de quitter la Suisse durant six mois pour un séjour d’agrément en Polynésie française sans voir ses enfants ni s’en préoccuper, et exigé à son retour la reprise sans condition des relations personnelles ; - les faibles capacités collaboratives de l’intéressé, celui-ci s’étant opposé au suivi thérapeutique des enfants, à l’établissement de leur passeport et au séjour prévu de ces derniers au Brésil durant l’été ;
- 22 - - l’incapacité de W _________ à effectuer la moindre introspection sur lui-même et son opposition à tous les actes de l’autorité en faveur de ses enfants pour imposer sa propre loi qu’il pensait meilleure ; - le propre comportement ambigu de V _________, qui s’est elle aussi soustraite au planning établi par le curateur. Au terme de son examen, le juge de district a – en modification partielle de la transaction homologuée le 7 janvier 2020 (cf. supra, consid. 2.4.2) – suspendu le droit aux relations personnelles de W _________ sur ses enfants jusqu’au 31 décembre 2021, en prévoyant sa reprise sur requête de l’un ou l’autre des intéressés, auquel cas le droit de visite s’exercerait dans une première phase à raison d’un samedi sur deux auprès du Point Rencontre, à Sion (dos. Z _________ C2 21 186, p. 24 ss, spéc. p. 38 ; cf. ég. jugement entrepris, consid. 2.5, p. 36 s.). 2.4.6 Le 15 février 2022, W _________ a sollicité le rétablissement du droit aux relations personnelles. Après explications par l’OPE du fonctionnement des visites au Point Rencontre, les enfants, qui avaient exprimé la crainte de vivre un nouvel échec, se sont montrés favorables à la reprise des relations avec leur père (p. 189). 2.4.7 Le 4 mars 2022, l’OPE a adressé à l’APEA une demande de mesures superprovisionnelles en faveur des enfants V _________ (pièce 54, p. 192 ss). En octobre 2021, il avait été porté à sa connaissance que X _________ rencontrait des difficultés dans le cadre de l’école, spécifiquement liées à des agressions verbales de la part d’une mère d’un autre élève de sa classe. Avec l’appui des autorités scolaires, des mesures ont été prises pour tenter d’y remédier : dépôt de plainte contre les auteurs du harcèlement, consultation d’une pédopsychiatre du centre "Les Toises", à Sion, et mise en place d’un réseau impliquant des thérapeutes, les responsables scolaires et les parents. Les thérapeutes ayant identifié un risque suicidaire chez X _________, proposition a été faite d’envisager un changement de lieu de scolarité pour les deux enfants, au regard du risque de représailles à l’égard de Y _________ également. Si V _________ adhérait aux mesures préconisées, tel n’était pas le cas de W _________, lequel souhaitait par ailleurs "questionner ses enfants dans le cadre du Point Rencontre", ce qui faisait "peser un risque d’instrumentalisation de [leur] parole dans un différend parental".
- 23 - Sur la base de ces éléments et du désaccord des parents V _________, l’OPE a demandé à l’APEA d’autoriser le changement d’établissement scolaire des enfants et de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles du père (p. 194 ; cf. jugement de première instance, consid. 3.1, p. 37 ss). 2.4.8 La requête du 4 mars 2022 ayant été transmise, comme objet de sa compétence, au juge de district, ce magistrat a, par ordonnance rendue le 8 du mois à titre superprovisionnel, attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants à V _________, consenti au changement d’établissement scolaire selon les recommanda- tions et possibilités définies par les autorités compétentes et suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles entre W _________ et sa progéniture (dos. Z _________ C2 22 35, p. 25). Par décision séparée du même jour, le juge a instauré une curatelle de représentation des enfants dans le cadre des procédures matrimoniales opposant leurs parents (cf. art. 299 al. 1 CPC) et désigné comme curateur Me Laurent Schmidt, avocat à Sion (dos. Z _________ C2 22 35, p. 27). Dans son rapport de situation du 14 avril 2022 adressé au juge, l’OPE a mis en exergue les réticences des enfants à reprendre l’exercice du droit de visite avec leur père. Tous les deux s’étaient montrés soulagés en apprenant que l’autorité parentale exclusive avait été attribuée à leur mère. Cet apaisement était lié à la peur et à la crainte de faire à nouveau l’objet de reproches de la part de leur père. Les deux enfants espéraient également l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère en faisant référence au voyage prévu l’année précédente au Brésil, qu’ils n’avaient pas pu entreprendre en raison de l’opposition du père. A la suite des mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 mars 2022, X _________ avait pu changer d’établissement et être admis à l’école primaire de F _________ ; quant à Y _________, d’entente avec la mère et la direction des écoles de A _________, il était demeuré à A _________, le changement étant trop difficile pour lui. La Direction des écoles de A _________ et V _________ avaient veillé à ce que l’intéressé ne soit pas victime de représailles. Par ailleurs, X _________ poursuivait sa psychothérapie auprès du centre "Les Toises", à raison d’une séance toutes les deux semaines (dos. Z _________ C2 22 35, p. 36 ss, spéc. p. 37 s. ; cf. jugement de première instance, consid. 3.2, p. 40 s.). Au terme de son rapport, l’OPE a rappelé la "forte exposition des enfants au conflit qui oppose les parents", celle-ci constituant un "risque de maltraitance psychologique qui compromet de manière forte et durable leur bon développement, risque (…) aggravé par la contestation quasi systématique de la part de W _________ concernant les mesures prises pour ses enfants, que celles-ci soient suggérées par V _________ et
- 24 - W _________ ou par les professionnels". Il lui paraissait toutefois conforme à l’intérêt des enfants de "vérifier la possibilité de rétablir les relations personnelles en faveur de W _________ par l’intermédiaire du Point Rencontre" (dos. Z _________ C2 22 35, p. 36 ss, spéc. p. 39). Après avoir également recueilli l’avis favorable du curateur de représentation des enfants, le juge de district a, par ordonnance du 9 mai 2022, rétabli avec effet immédiat le droit de visite de W _________, à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre (dos. Z _________ C2 22 35, p. 50 ss). Les parents ayant été entendus en audience du 24 mai 2022, le juge de district a, le 13 juin 2022, confirmé sa décision superprovisionnelle du 8 mars 2022, en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants V _________ a été attribuée de manière exclusive à la mère pour la durée de la procédure de divorce, tandis que le père pouvait bénéficier d’un droit de visite selon les modalités décrites dans l’ordonnance du 9 mai 2022 (dos. Z _________ C2 22 35, p. 93 ss et 113 ss). Par acte du 22 juin 2022, W _________ a fait appel de cette décision, en concluant à son annulation et, notamment, à ce que l’autorité parentale conjointe des père et mère soit rétablie (dos. Z _________ C2 22 35, p. 167 ss). 2.4.9 Le 29 novembre 2022, l’OPE a établi à l’intention du juge de district un rapport actualisé de la situation (p. 424 ss, spéc. p. 426), exposant en substance : - que les enfants étaient toujours exposés de manière persistante au conflit des adultes, en particulier en raison de l’inconstance et de l’attitude catégorique de l’époux envers son épouse, mais aussi de son comportement agressif et menaçant envers les professionnels (curateur, Point Rencontre) ; - que les enfants encourraient un risque élevé de maltraitances psychologiques (cf. rôle de "messagers" des desiderata des parents ; implication dans les problèmes d’adultes ; conflit de loyauté), situation aggravée par les interruptions d’exercice du droit de visite par le père ; - que l’exposition des enfants aux risques qui précèdent était partiellement contrebalancée par la capacité de la mère à faire appel à des professionnels et à garantir le suivi thérapeutique des intéressés ; - que l’OPE préconisait à nouveau au juge de suspendre provisoirement l’exercice des relations personnelles entre les enfants et leur père, tant que
- 25 - celui-ci ne s’engageait pas à respecter les modalités de visite fixées au Point Rencontre ; - qu’enfin, l’OPE laissait le soin au juge "d’examiner, vu la persistance du conflit parental et l’impact délétère possible pour [l]es enfants, la nécessité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique", à compléter d’une "évaluation psychiatrique des adultes afin de connaître leur état de santé psychique". Dans le jugement de divorce du 9 mars 2023 (cf. consid. 7.2, p. 57 ss), la juridiction précédente a considéré que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère s’imposait, à peine de porter définitivement atteinte au bien des enfants, dès lors que chacune des décisions de l’APEA ou du curateur donnait lieu à une obstruction systématique du père et à la saisine du juge. Le conflit conjugal n’avait cessé d’enfler depuis quatre ans, sans la moindre évolution favorable, le point culminant ayant été atteint lorsque l’intéressé a refusé de porter plainte, aux côtés de son épouse, pour les faits de harcèlement à l’école dont X _________ était la victime. Dans ces conditions, le maintien d’une autorité parentale vidée de tout sens apparaissait comme un acte de maltraitance psychologique à l’égard des enfants. Même si l’attitude de V _________ pouvait parfois apparaître comme ambivalente, la prénommée s’était pliée à toutes les injonctions faites par les différents intervenants, en collaborant notamment avec les curateurs et psychologues et en ne s’opposant pas à ce que les enfants voient leur père, moyennant le respect de garanties. L’autorité parentale exclusive devait dès lors lui être attribuée, la mesure de curatelle éducative étant quant à elle maintenue (cf. consid. 7.2,
p. 59 s.). 2.4.10 Statuant le 17 avril 2023, le juge de la Cour civile II a partiellement admis l’appel formé le 22 juin 2022 par W _________ contre la décision de mesures provisionnelles du 13 juin 2022 (cf. supra, consid. 2.4.8 in fine). En substance, le juge d’appel a considéré qu’eu égard au principe de subsidiarité de cette mesure, le retrait de l’autorité parentale conjointe dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles ne se justifiait pas en dehors des questions relatives au suivi pédopsychothérapeutique et à la scolarité des enfants (y compris le dépôt d’une plainte pénale contre des auteurs de harcèlement) et que la cause devait être renvoyée au juge de district pour ce qui est du droit de visite (dos. Z _________ C2 22 35, p. 353 ss, spéc. p.371).
- 26 - Dans sa décision du 20 avril 2023, le juge de district a ainsi rétabli un droit de visite usuel en faveur du père (i.e. un week-end sur deux) et dit qu’il s’exercerait, durant les vacances d’été, du 1er août à la reprise des cours, la mère devant prévoir que les enfants soient de retour en Suisse après le voyage projeté au Brésil, pour le 31 juillet 2023 au plus tard (dos. Z _________ C2 23 90, p. 21 ss, spéc. p. 28). 2.5 2.5.1 De nouveaux faits – dont il y a lieu de tenir compte d’office s’agissant d’aspects relatifs aux enfants mineurs (cf. supra, consid. 1.3.1.2) – sont survenus au cours de la procédure d’appel. Par écritures des 26 juin 2023 (p. 1237 ss) et 3 juillet suivant (p. 1325 ss), V _________ a fait part des difficultés rencontrées pour obtenir la collaboration de W _________ dans les démarches nécessaires au voyage qu’elle avait prévu de faire avec ses enfants au Brésil, auprès de sa famille. Etant à ce stade de la procédure – vu la procédure d’appel en cours, emportant effet suspensif – toujours co-titulaire de l’autorité parentale, le père devait signer un formulaire exigé par les autorités brésiliennes, ce qu’il s’est refusé de faire, écrivant notamment ce qui suit dans l’un de ses messages échangés avec V _________ (p. 1301 ss) :
L’Etat s’est substitué à moi concernant mon droit de visite et mon autorité parentale à sujet. Dès lors, qu’il fasse les choses jusqu’au bout et qu’eux-même[s] (sic) fasse[nt] les démarches auprès du consulat brésilien. Que les Autorités valaisannes assument leur décision. J’attends juste de l’Etat d’avoir une copie desdites démarches afin que, s’il y a un quelconque problème, je puisse agir en [responsabilité]. Dans un autre message envoyé à son ex-épouse, W _________ a écrit (p. 1322) :
Paie les honoraires d’avocat que ta demande d’autorisation a engendrés et tu recevras ton autorisation. C’est sûrement pas à moi de payer pour tes autorisations brésiliennes. 2.5.2 Dans le cadre de son mandat de surveillance des relations personnelles, l’OPE a, le 24 août 2023, adressé à la juridiction d’appel un rapport faisant état du fait que, lors d’un séjour des enfants le 9 du même mois chez leur père, celui-ci n’aurait pas arrêté de dénigrer la famille de leur mère, que cela aurait mis en colère X _________, qui aurait répondu à son père et reçu une gifle de ce dernier (p. 1398). Après avoir rappelé le "fort risque de maltraitance psychologique quant à l’exposition des enfants au conflit parental" déjà mis en évidence dans le rapport du 29 novembre 2022 (cf. supra, consid. 2.3.2.9), l’OPE a souligné ce qui suit (p. 1399) :
- 27 - Force est de constater que depuis, la situation n’évolue pas favorablement, au contraire, elle se dégrade avec désormais des actes de violence physique sur l’un de ses enfants. L’OPE a ainsi réitéré les propositions déjà exprimées le 29 novembre 2022, tendant à ce que le droit de visite du père soit suspendu et à ce que l’autorité examine, "vu la persistance du conflit parental et l’impact délétère pour ces enfants", l’opportunité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique complétée d’une évaluation psychiatrique des adultes (p. 1399). 2.5.3 Dans son dernier rapport du 10 février 2025, l’OPE a relevé que, selon les propos de V _________, les enfants avaient semblé être "soulagés" en apprenant que leur père avait renoncé à ses droits parentaux (p. 1731). A l’occasion de son entretien avec l’intervenante de l’OPE, X _________, alors âgé de 14 ans et en dernière année de cycle d’orientation, a déclaré qu’il entretenait une bonne relation avec sa mère, son frère et son beau-père, "qui ne vit pas avec eux". Il était toujours suivi au centre "Les Toises", mais estimait ne plus en avoir vraiment besoin à l’heure actuelle, n’étant plus autant en colère qu’avant et "se gér[ant] bien". Il ne souhaitait pas que la situation actuelle change ni "recevoir des nouvelles de son papa" (p. 1731). De son côté, Y _________, alors âgé de 13 ans et en deuxième année du cycle d’orientation, a affirmé que tout allait bien et qu’il avait une bonne entente avec sa mère et son frère, avec parfois des disputes "surtout à cause des jeux vidéo". Son suivi au centre "Les Toises", à raison d’une séance par mois, arrivait bientôt à son terme. Quant à son père, il n’avait pas de nouvelles de sa part et cela lui convenait très bien (p. 1732). Au terme de son rapport, l’OPE a souligné la stabilité retrouvée depuis plusieurs mois par les enfants V _________ et proposé à l’autorité judiciaire de lever la mesure de curatelle (p. 1732). 2.6 2.6.1 En 2022, V _________ œuvrait comme femme de ménage à 100 % auprès du Foyer V _________, à F _________, percevant une rétribution mensuelle nette de 4000 fr., part au treizième salaire comprise, mais allocations pour les deux enfants (550 fr.) en sus (cf. jugement de première instance, consid. 4.1, p. 44). A la date du premier jugement, V _________ travaillait toujours au Foyer V _________, le montant de son salaire net étant de 4298 fr., allocations familiales de 305 fr. par enfant en sus (pièces 108 ss, p. 548 ss).
- 28 - Consécutivement à la vente forcée de la villa (cf. infra, consid. 2.9.3), elle a emménagé avec les enfants dans un appartement de quatre pièces et demie à F _________, dont le loyer s’élevait à 1800 fr. par mois, acompte sur les frais accessoires compris (pièce 72, p. 391 ss). Les autres charges courantes retenues dans le premier jugement étaient les suivantes (cf. jugement déféré, consid. 4.8, p. 49) : poste montant prime d’assurance-maladie LaMAL (après déduction de la subvention cantonale) 163.10 autres frais médicaux 4.40 part du loyer (1800 fr. – 600 fr. {part des enfants, ~ 30 %}] 1200.00 frais de véhicule (estimation) 250.00 impôts annuels, 2101 fr. (cantonaux/communaux/IFD) / 12 175.10
D’après le premier jugement, le minimum vital LP – qui ne comprend pas les impôts – de V _________ s’élevait ainsi à (montant arrondi) 2968 fr. par mois (1350 fr. [base mensuelle pour un débiteur monoparental ; cf. BlSchK 2019, p. 197] + 1200 fr. [part du loyer] + 163 fr. 10 [prime d’assurance-maladie] + 4 fr. 40 [frais médicaux] + 250 fr. [frais de véhicule] = 2967 fr. 40). 2.6.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, V _________ a, le 10 octobre 2024, produit des pièces faisant état de sa situation financière actualisée (p. 1569 ss). 2.6.2.1 A lire le certificat de salaire 2023, elle a perçu cette année-là comme employée à 100 % du Foyer V _________ une rémunération nette de 54'624 fr. 10 (p. 1575), ce qui représente un revenu mensuel de 4552 fr. nets, allocations familiales non comprises. Les décomptes de salaire pour les mois de janvier à septembre 2024 (p. 1576 ss) laissent apparaître de revenus oscillant entre 4126 fr. 20 pour le plus bas (cf. mars 2024) et 4507 fr.95 pour le plus haut (cf. juin 2024), en fonction des indemnités perçues pour le travail effectué le soir ou les dimanches et jours fériés. La rétribution mensuelle moyenne nette reste de l’ordre de 4200-4300 fr., si bien qu’en y ajoutant la part du treizième salaire, le revenu moyen en 2024 est estimé à (montant arrondi) 4600 francs ([4250 fr. x 13] / 12).
- 29 - 2.6.2.2 En lien avec ses frais de logement, de désormais 1850 fr. par mois (cf. pièce 84, p. 1617), V _________ a avancé vivre seule dans l’appartement (cf. Rue H _________, à F _________) avec ses enfants, et – contrairement aux allégations de W _________ – ne pas former de concubinage avec I _________ (p. 1570). Le seul fait que ce dernier apparaisse comme garant sur le contrat conclu par V _________ (p.
1617) est insuffisant, de l’avis de la juridiction d’appel, pour permettre de conclure à l’existence d’une communauté durable de toit, de table et de lit – et donc d’un concubinage (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les réf.) –, sachant que le dénommé I _________ est, d’après l’attestation du contrôle des habitants versée en cause, domicilié non pas à F _________ mais à A _________ (p. 1681), dans sa propre maison familiale dont il assume le règlement des intérêts hypothécaires (p. 1682) ; il ressort en outre du rapport de l’OPE du mois de février 2025 que l’un des enfants V _________ a relaté que le nouveau compagnon de sa mère "ne vi[vai]t pas avec eux" (cf. supra, consid. 2.5.3). Les autres charges courantes pertinentes pour le calcul du minimum vital LP, voire élargi (cf. infra, consid. 5.1.2.1), peuvent être synthétisées au moyen du tableau suivant : poste page du dossier montant prime d’assurance-maladie LaMAL 2025 (487 fr. 25 dont à déduire la part subsidiée de 10 % [p. 1624], soit au final 438 fr. 30)
p. 1622 s. 438.50 autres frais médicaux non pris en charge (762 fr. 74 / 12)
p. 1629 63.55 prime d’assurance pour le véhicule automobile (472 fr. 90 / 12)
p. 1635 s. 39.40 prime d’assurance RC privée et ménage (494 fr. 10 / 12)
p. 1638 ss 41.20 Swisscaution (304 fr. 50 / 12)
p. 1621 25.40 évacuation eaux usées (323 fr. 10 / 12)
p. 1657 26.90 impôts cantonaux (800 fr. / 12)
p. 1642 ss 66.70 impôts communaux (1500 fr. / 12)
p. 1649 ss 125.00 prime d’assurance maladie complémentaire LCA
p. 1655 59.80
2.7 2.7.1 Après avoir été policier municipal puis brièvement vendeur de sport auprès de Décathlon, à J _________, W _________ a œuvré dans le domaine hospitalier. Dès le
- 30 - 1er janvier 2022, il a fonctionné en tant que collaborateur en salle d’opération auprès de la clinique Hirslanden Bois Cerf pour un salaire mensuel brut de 4800 fr., perçu treize fois l’an, ce qui représentait une rémunération de 4654 fr. nets par mois (pièce 77, p. 470 ss ; cf. jugement de première instance, consid. 4.3 - 4.5, p. 45 s.). Depuis le 1er avril 2022, il a quitté le logement qu’il occupait jusque-là avec sa compagne, D _________, au Bouveret, pour un appartement de trois pièces et demie dans la même localité, qui lui coûtait 1260 fr. par mois, plus 90 fr. pour chacune des deux places de parc. En vertu d’un accord avec son ancienne compagne, il pouvait utiliser l’automobile de marque et type Ford Mondeo immatriculée au nom de la prénommée (pièce 84, p. 487), moyennant règlement des charges, dont le paiement de la redevance de leasing de 289 fr. 55 par mois (pièce 93, p. 504 ss). Ses frais de déplacement professionnels, pour se rendre du Bouveret à Montreux (15,9 km), ont été estimés à 400 fr. par mois par la juridiction précédente, comprenant 130 fr. pour l’essence (700 km [soit 15,9 km x 2 x 22 jours] x 10 lt au 100 km x 1 fr. 85 = 129 fr. 50) et 270 fr. pour les frais d’entretien, l’assurance RC et l’impôt sur le véhicule (cf. jugement entrepris, consid. 4.6, p. 47 in medio). Au final, les charges courantes mentionnées dans le premier jugement (cf. consid. 4.6,
p. 46 s.) étaient les suivantes : poste montant prime d’assurance-maladie (après déduction des subsides) 150.00 frais de logement 1260.00 places de parc (2 x 90 fr.) 180.00 leasing du véhicule automobile 289.55 frais de déplacement (130 fr. pour l’essence + 270 fr. pour les autres frais, dont 70 fr. pour l’assurance auto [cf. pièce 89, p. 497] et 22 fr. 40 pour l’impôt véhicule [cf. pièce 84, p. 487]) 400.00 impôt véhicule pour la moto 6.25 assurance moto 48.25 prime d’assurance RC privée et ménage 37.15 frais d’électricité 88.70
- 31 - frais de télécommunication 233.00 impôts (cantonaux / communaux / IFD) 20.00
A teneur du jugement de première instance (cf. consid. 4.6, p. 47 in medio), le minimum vital LP (ou strict) de W _________ s’élevait ainsi à "3390 fr." (recte : 3479 fr. 55) par mois (1200 fr. [base mensuelle pour un débiteur vivant seul ; cf. BlSchK 2019, p. 197] + 1440 fr. [loyers {1260 + 180}] + 150 fr. [prime d’assurance-maladie] + 400 fr. [frais de déplacement] + 289 fr. 55 [leasing]). 2.7.2 Durant la procédure d’appel, diverses modifications sont intervenues dans la situation professionnelle, personnelle et financière de W _________. 2.7.2.1 Par écriture du 19 juillet 2023 (p. 1332 ss), le dernier nommé a signalé être domicilié depuis le 1er du même mois à Cormagens, dans le canton de Fribourg (p. 1348), et s’acquitter désormais d’un loyer mensuel de 1845 fr. pour un appartement de trois pièces et demie (p. 1338 s.), et de deux loyers de 120 fr. l’un pour des places de parc (p. 1340 ss) ; il a également affirmé que ses trajets pour se rendre à son travail dans le canton de Vaud étaient de 76 km aller-simple – de sorte que ses frais d’essence représentaient une charge de "618 fr. 64" (3344 km [à savoir 76 km x 2 x 22 jours] x 10 lt au 100 km x 1 fr. 85]) –, si bien qu’il ne disposait "plus d’aucun disponible au vu de ses nouvelles charges" (p. 1334). Il a également certifié – en réponse à une affirmation de son épouse (p. 1113) – ne plus être en couple avec D _________ et qu’il ne "vi[vai]t donc en aucun cas en concubinage / concubinage qualifié avec [la prénommée]" (p. 1334). Le 12 avril 2024 (p. 1486 ss), W _________ a allégué – et établi, titres à l’appui – avoir, le 10 novembre 2023, conclu un contrat de travail en qualité d’"aide de salles d’opération (ATSSO)" à temps complet auprès de l’Hôpital Daler, à Fribourg, pour un salaire mensuel brut de 5700 fr., versé treize fois l’an (p. 1490 ss). Il a affirmé cependant avoir été souvent absent pour cause de maladie "au vu de la situation actuelle avec ses enfants", de sorte que son nouvel employeur a résilié son contrat de travail le 22 mars 2024 avec effet au 31 mai suivant (p. 1492). Sa prime d’assurance-maladie obligatoire 2024 auprès de Mutuel Assurance Maladie SA se montait à 469 fr. 05, "sans aucune confirmation qu’il bénéficiera[it] des subsides dans le canton de Fribourg" (p. 1487 et 1493). Il a ainsi répété une nouvelle fois ne plus être en mesure "de s’acquitter des pensions alimentaires fixées dans le cadre du jugement de divorce de première instance" (p. 1487).
- 32 - Le 16 octobre 2024 (p. 1686 ss), W _________ a précisé "se trouve[r] toujours en arrêt maladie […] et n’a[voir] donc pas pu être inscrit au chômage pour le moment". Les indemnités journalières perçues d’Helsana Assurances complémentaires SA se sont élevées à 5526 fr. en juin 2024 et à 5710 fr. 20 en juillet, puis août 2024 (p. 1688 ss). (cf. supra, consid. 2.7.2.1) 2.7.2.2 Enfin, le 17 mars 2025 (p. 1739 ss), W _________ a produit – in parte qua (p. 2 et 3) – le contrat de travail venu à chef le 31 janvier 2025 avec Clinique CIC Montreux SA, site de Clarens, l’engageant, avec effet dès le 1er février suivant, "en qualité d’ATSSO" à temps complet pour une rémunération mensuelle brute de 5300 fr., versée treize fois l’an (p. 1740). Le 18 mars 2025 (p. 1745), W _________ a encore versé en cause le décompte de salaire du mois de février 2025, laissant apparaître un salaire mensuel net de 4280 fr. 05 (p. 1746). En prenant en compte la part du treizième salaire, la rémunération mensuelle nette de W _________ peut dès lors être arrêtée à (montant arrondi) 4640 fr. ([4280 fr. 05 x 13] / 12). 2.7.3
2.7.3.1 Dans son appel partiel du 8 mai 2023 (p. 25 s.), W _________ a critiqué les montants retenus dans le premier jugement pour le calcul de son minimum vital du droit des poursuites (cf. supra, consid. 2.7.1 in fine]), estimant en substance : - que les frais de déplacement retenus, soit 400 fr. au total – dont 130 pour les frais d’essence –, étaient insuffisants, sachant qu’il travaillait à Lausanne, et non pas Montreux, de sorte que les frais d’essence à eux-seuls représentaient 374 fr. 45 par mois (2024 km [46 km x 2 x 22 jours] x 10 lt aux 100 km x 1 fr.85) ; - que le calcul ne tenait pas compte des frais de parking et de métro à Lausanne, pour 178 fr., ni les frais de repas sur place, par 242 fr. (11 fr. x 22 jours), ni enfin un montant supplémentaire de 150 fr. "rajouté usuellement au parent non gardien" pour les frais de prise en charge des enfants pendant l’exercice d’un droit de visite usuel. De son côté, V _________ a remis en cause dans son appel joint du 12 juin 2023 le calcul des charges suivantes intégrées – selon elle à tort par le premier juge – dans la détermination du minimum vital de W _________ (p. 5 ss), à savoir :
- 33 - - la base mensuelle retenue (soit 1200 fr. pour un adulte vivant seul), alors que le dernier nommé vivait en couple avec D _________ ; - la redevance de leasing (289 fr. 55), dans la mesure où celle-ci est due par D _________ et que le contrat de leasing prohibe l’utilisation exclusive d’un véhicule en leasing par une autre personne que le contractant ; - le "forfait entretien" de 270 fr. pris en compte pour le véhicule, alors que l’assurance RC se monte à 70 fr. par mois et l’impôt à 22 fr. 40, soit un "total objectif mensuel" de 92 fr. 40, laissant une différence de 177 fr. 60 qui n’est "pas justifié[e] ou expliqué[e]". 2.7.3.2 Au vu des changements intervenus dans la situation de W _________ depuis le dépôt des appels principaux et de l’appel joint (cf. supra, consid. 2.7.2), la plupart des griefs qui précèdent ne sont plus relevants. Le devoir des autorités d'établir les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), pour ce qui est des aspects relatifs au sort des enfants mineurs, ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, en invoquant les faits et en apportant les preuves qu'elles jugent pertinentes pour juger de la cause (arrêt 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). En fonction de la situation, il n’est toutefois pas arbitraire de tenir compte de certaines charges hypothétiques (arrêt 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 [loyer hypothétique] ; cf. ég. MAIER, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, nos 984 ss, p. 213 s.). Invité par ordonnance du 16 septembre 2024 (p. 1566 s.), à l’instar de son adverse partie, à déposer les titres actualisés concernant ses revenus et charges, W _________ a uniquement produit le 16 octobre 2024 les décomptes concernant les indemnités journalières perçues de juin à août 2024 (cf. supra, consid. 2.7.2.1) – ainsi que des bordereaux de taxation du temps où il était domicilié dans le canton de Fribourg (p. 1691 ss) –, puis le 17 mars 2025 son nouveau contrat de travail, sans la première page indiquant usuellement l’adresse des parties, et, enfin, le 18 mars 2025, le décompte de salaire du mois de février 2025, envoyé à "W _________, Rue K _________, L _________".
- 34 - 2.7.3.2.1 Le décompte de salaire étant, selon l’expérience générale de la vie, expédié par l’employeur au domicile du travailleur, la juridiction d’appel estime sur cette base que W _________, bien qu’il se soit bien gardé de le dire, n’habite plus à Cormagens dans le canton de Fribourg (où son loyer se montait à 1845 fr.), mais à nouveau en Valais, à L _________. Faute d’autre indication, et dans la mesure où la location d’un appartement de trois pièces et demie à L _________ (par exemple à la Rue M _________ ou au N _________) représente un coût de l’ordre de 1450 fr., acompte sur les frais accessoires compris (cf. https://www.immoscout24.ch/fr/immobilier/louer/lieu- L _________), il sera tenu compte d’un loyer hypothétique du même montant, au demeurant assez proche de celui assumé lorsqu’il résidait au Bouveret (cf. supra, consid. 2.7.1). 2.7.3.2.2 Pour les trajets du domicile au lieu de travail effectués en voiture, les frais fixes et variables (hors amortissement) peuvent être pris en compte à condition que l’usage du véhicule (plutôt que des transports publics) apparaisse nécessaire à l’exercice de la profession. Les coûts comprennent les dépenses liées au carburant, aux taxes sur le véhicule, à l'assurance ainsi qu'un montant raisonnable pour l'entretien (arrêt 5A_36/2023 du 5 juillet 2003 consid. 4.3.2 ; MAIER, op. cit., no 1043, p. 226 s.). Pour ce qui est des frais de carburant, l’une des méthodes consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l'essence pour une consommation, actuellement vu les progrès techniques, de 8 lt pour 100 km (ATC C1 23 123 du 28 novembre 2024 consid. 2.4.2.1 ; cf. ég. pour ce mode de calcul, arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.1 ; 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1 et la réf.). Le lieu de travail de W _________ étant à Clarens (VD), le déplacement depuis L _________ représente un trajet d’environ 57 km (https://www.viamichelin.fr/itineraire). Si, dans le domaine de l’assurance-chômage, il est tenu compte d’une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois (cf. art. 40a OACI ; ATF 150 V 44 consid. 3.2), ce montant intègre encore les quelque dix jours fériés et vingt jours de vacance au minimum par an (cf. art. 329a al. 1 CO) dont bénéficie un travailleur et qu’il y a ainsi lieu de retrancher. Après déduction de ces jours de congé, le nombre de jours ouvrables déterminants dans une procédure civile peut être arrêté à (montant arrondi) 20 jours par mois (cf. arrêt 5A_730/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.4 : [365 – 104 {samedis et dimanches} – 10 {moyenne des jours fériés} – 20 {jours de vacances, au minimum}] / 12 mois = 19,25 ; cf. ég. WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, no
- 35 - 317, p. 112). Les kilomètres parcourus pour se rendre du domicile au lieu de travail sur un mois totalisent la somme de 2280 (57 km x 2 [aller-retour] x 20 jours) En appliquant la même méthode – ni contestée ni contestable – que dans le premier jugement (mais avec une moyenne de 8 lt pour 100 km au tarif actuel de 1 fr. 70), les frais d’essence pour un tel trajet sont estimés à (montant arrondi) 310 francs (2280 x [8 lt / 100 km] x 1 fr. 70). Viennent s’y ajouter, dans la mesure où ces postes ne sont pas remis en cause et ont été dûment établis devant le premier juge (cf. supra, consid. 2.7.3.1), 70 fr. pour la prime d’assurance automobile et 22 fr. 40 d’impôt véhicule en Valais. Quoi qu’en dise la défenderesse dans son appel joint, le solde de 177 fr. 60 supposé être compris dans le "forfait entretien", certes retenu sans justification particulière dans le premier jugement, n’apparaît nullement surfait. En se fiant à des données statistiques, telles celles du Touring Club Suisse (TCS), pour une automobile parcourant plus de 20'000 km par an (mais moins de 30'000 km) – ce qui devrait être le cas en l’espèce (2280 x 12 mois = 27'360 km) – les frais d’entretien et de réparation sont estimés à quelque 2000 fr. par an (cf. WUFFLI/FUHRER, op. cit., no 324, p. 115 et les réf. aux publications du TCS, notamment), ce qui représenterait ainsi une dépense de 167 fr. en moyenne mensuelle (2000 fr. / 12), de sorte que le montant de 177 fr. 60 retenu en première instance peut être confirmé. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de la redevance de leasing de 289 fr. 55 : outre le fait qu’elle était contractuellement due par l’ancienne compagne du demandeur, D _________, le contrat de leasing lui-même, conclu le 19 août 2021 pour une durée de 48 mois (cf. pièce 93, p. 504 ss), est désormais échu. Il ne s’agit ainsi pas d’une charge actuelle dont l’intéressé a prouvé le règlement (cf. MAIER, op. cit., no 1046, p. 228). Au total, ce sont donc 580 fr. (310 fr. + 70 fr. + 22 fr. 40 + 177 fr. 60) qui peuvent être retenus pour les frais de déplacement professionnel du demandeur. 2.7.3.2.3 S’agissant d’éventuels frais de repas à l’extérieur, il n’est pas disputé que W _________ "exerce une activité lucrative pendant la journée à plus de 40 km de son domicile" (cf. appel du 8 mai 2023, p. 16 in medio). La prise en compte d’un supplément compris entre 9 à 11 fr. par jour de travail présuppose toutefois, d’après les "Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP" (in BlSchK 2009, p. 198), la présentation de justificatifs. En l’absence de factures ou tickets de caisse, de même que de toute
- 36 - indication quant à d’éventuels prix réduits pratiqués dans la cafétéria ou restaurant d’entreprise, il n’y a pas lieu de prendre en considération un supplément au montant de base du droit des poursuites (1200 fr. pour une personne seule), qui intègre déjà une part pour les frais de nourriture (cf. MAIER, op. cit., nos 1032 ss, p. 224). 2.7.3.2.4 En 2024, alors que W _________ était encore domicilié dans le canton de Fribourg, sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élevait à 469 fr. 05 (cf. supra, consid. 2.7.2.1). En Valais, la prime moyen d’assurance-maladie selon la LAMal pour un adulte en 2025 est de 422 francs (cf. Communiqué pour les médias du 26 septembre 2024, de la Chancellerie d’Etat, "Primes d’assurance-maladie 2025, nouvelle hausse importante pour toutes les classes d’âge", disponible sur www.vs.ch). Vu son salaire mensuel net de 4280 fr. 05, perçu treize fois l’an (cf. supra, consid. 2.7.2.2), ce qui représente un revenu annuel de l’ordre de 55'640 fr., le demandeur – comme personne seule, sans enfant(s) – ne devrait prima facie pas bénéficier de réduction pour sa prime d’assurance-maladie (cf. "Echelle des revenus pour les subsides d’assurance-maladie 2025", sur le site www.avsvalais.ch [revenu déterminant annuel de 36'000 fr. : 5 % de subsides]). Il sera ainsi tenu compte du montant de 422 fr., sans réduction. 2.8 2.8.1 Pour la détermination du coût (direct) des enfants, la juridiction précédente a tenu compte des postes suivants (cf. jugement déféré, consid. 4.8, p. 49) : poste montant base mensuelle LP pour un enfant de plus de 10 ans 600.00 prime d’assurance-maladie (après déduction des subsides à hauteur de 90 %) 6.45 frais médicaux non remboursés : 29 fr. 15 pour X _________ (350 fr. / 12 mois) 31 fr. 50 pour Y _________ (378 fr. 48 / 12) (X _________) 29.15 (Y _________) 31.50 frais de logement (1800 fr. x 30 % / 2 enfants) 300.00 loisirs divers 100.00
- 37 - Vu la légère différence, entre les deux enfants, pour ce qui est des frais médicaux non remboursés, le premier juge a fixé – après déduction des allocations familiales de 305 fr. par tête en 2023 –, le coût direct (arrondi) de X _________ à 731 fr. (600 fr. + 6 fr. 45 + 29 fr. 15 + 300 fr. + 100 fr. – 305 fr.) et celui de Y _________ à 733 francs (600 fr. + 6 fr. 45 + 31 fr. 50 + 300 fr. + 100 fr. – 305 francs). 2.8.2 Dans son appel (p. 17 in fine et s.), W _________ remet en cause le montant retenu pour la part de loyer de chaque enfant (soit 300 fr.), qu’il estime excessif, estimant en revanche correct un montant de 270 fr., correspondant à 15 % du loyer total de leur mère (1800 fr. x 30 % / 2). Conformément à la jurisprudence (cf. infra, consid. 5.1.2.1), il faut prendre en compte chez chaque enfant une part au logement. En pratique, en présence d’un seul enfant, c’est souvent un montant correspondant à 15 % (cf. MAIER, op. cit., no 1001, p. 216) voire 20 % du loyer qui est porté en compte pour l’intéressé (STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’[ex-]époux - Aspects pratiques, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, 2022, p. 19 ss, spéc. p. 35 in fine). S’il y a davantage d’enfants, la prise en compte d’une part de loyer de 30 % pour deux enfants, puis de 40 % dès trois enfants paraît appropriée (STOUDMANN, loc. cit. et les réf. sous note de pied 70). Les frais de logement actuels de V _________ étant de 1902 fr. 30 par mois (1850 fr. [loyer] + 25 fr. 40 [Swisscaution] + 26 fr. 90 [eaux usées] ; cf. supra, consid. 2.6.2.2), la part de chacun des deux enfants faisant ménage commun avec elle peut être arrêtée à (montant arrondi) 285 fr. ([1902 fr. 30 x 30 %] / 2 = 285 fr. 35). Selon les certificats d’assurance 2025 versés en cause, la prime d’assurance-maladie obligatoire tant pour Y _________ (p. 1664) que X _________ (p. 1666) se monte à 112 fr. 25. A lire les données figurant dans les "attestations pour l’autorité fiscale" établies le 3 octobre 2024 par Philos Assurance Maladies SA (p. 1670 et 1672), les subsides obtenus en 2023 couvraient 80 % des primes de l’assurance-maladie obligatoire, situation qui devrait toujours être d’actualité. Après déduction des subsides, le montant effectivement assumé pour l’assurance- maladie obligatoire en 2025 est arrêté à 22 fr. 45 (112 fr. 25 – 80 %). Pour ce qui est des frais médicaux non remboursés, les montants retenus en 2022 étaient de 29 fr. 15 pour X _________ et de 31 fr. 50 pour Y _________ (cf. supra, consid. 2.8.1). D’après les derniers documents fournis en 2024, les frais médicaux non couverts pour X _________ ont représenté une somme de 312 fr. 30 (p. 1668), soit quelque 26 fr. par mois. Les différences en matière de dépenses étant minimes entre les
- 38 - deux frères et d’une année à l’autre, il sera ainsi tenu compte d’une moyenne de 30 fr. par mois de frais médicaux non remboursés. Enfin, en 2024, V _________ s’est acquittée en faveur du FC F _________ de 570 fr. pour X _________ (320 fr. : Académie des gardiens [p. 1675] + 250 fr. : cotisation junior B [p. 1677]) et de 250 fr. pour Y _________ (cotisation junior C [p. 1678]). 2.9
2.9.1 Le 3 décembre 2020, UBS SA a dénoncé en remboursement pour le 30 juin 2021 les prêts hypothécaires garantis par la cédule hypothécaire au porteur de 395'000 fr. grevant la parcelle no xxx sur laquelle est érigée la villa familiale des époux V _________ (pièce 27, p. 61). Au 1er juin 2021, les dettes hypothécaires grevant l’immeuble en question s’élevaient, en capital et intérêts, à 398'343 fr. 80 (pièce 27, p. 62). Le 7 août 2021, UBS SA a fait notifier aux époux V _________ et W _________ une poursuite en réalisation de gage pour le montant de 395'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2021 (pièce 28, p. 66 ; cf. jugement entrepris, consid. 4.7, p. 48). 2.9.2 Malgré la poursuite en réalisation du gage immobilier introduite par UBS SA à l’encontre de chacun des époux, codébiteurs solidaires, V _________ s’est toujours refusée à donner son accord à la vente de la villa de A _________ de gré à gré. Le 9 mars 2022, W _________ et V _________ ont, à la demande d’UBS SA, reçu de l’Office des poursuites un avis de réquisition de vente de la villa (all. 85 [admis] ; pièce 54, p. 212 et p. 328). D’après le rapport d’estimation immobilière dressé le 29 avril 2022 à la requête de l’Office des poursuites, la villa présentait une valeur de liquidation de 620'000 francs (p. 329 ss). Lors de sa déposition du 24 mai 2022 dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (dos. Z _________ C2 22 35, p. 93 ss), V _________ a manifesté clairement son opposition à la vente de la villa de gré à gré. Elle a réitéré sa volonté d’acheter la maison tout en affirmant n’avoir aucune liquidité. Elle a affirmé avoir consulté tantôt l’UBS SA – qui lui aurait dit "qu’elle pourrait financer cette acquisition à condition qu’[elle-même] rembourse la part LPP de W _________" –, tantôt la Banque Raiffeisen de F _________, qui aurait été d’accord de lui prêter des fonds ; elle ne disposait toutefois d’aucun document écrit attestant de ces faits. Elle avait également effectué des recherches de logement, les titres l’établissant ayant pour leur part été produits dans le dossier principal (dos. Z _________ C2 22 23, R7 - 9, p. 97 et R11, p. 98).
- 39 - Procédant à l’appréciation des déclarations de V _________, la juridiction précédente a retenu que cette dernière s’était "répandue en billevesées en prétendant à nouveau avoir l’accord de la banque (UBS SA, Banque Raiffeisen de F _________) pour le rachat de la villa mais être dans l’impossibilité de fournir la moindre pièce étayant ses dires", et que, "n’étant pas à une contradiction près, elle a[vait] également déclaré être à la recherche d’un nouveau logement immédiatement après avoir réaffirmé sa volonté d’acheter la villa" (cf. jugement déféré, consid. 4.1, p. 44). 2.9.3 La villa familiale a finalement été vendue aux enchères le 27 octobre 2022 par l’Office des poursuites pour le prix de 563'000 francs (p. 432). Après remboursement de la dette hypothécaire auprès d’UBS SA de 415'874 fr. 70 (en capital, intérêts et frais]), de la dette d’Immo Swiss Constructions Sàrl de 7353 fr. 50 (cf. supra, consid. 2.2.1) et déduction des frais de réalisation, par 5585 fr.40, la vente de cet immeuble a produit un bénéfice net de 134'186 fr. 40 selon le rapport établi le 12 décembre 2022 par l’Office précité (p. 433 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.7, p. 48). Ce rapport précise que le bénéfice revient aux débiteurs à concurrence d’une demie chacun et que le montant en faveur de W _________ sera versé à la caisse de pension Hirslanden à la suite de sa production du 4 novembre 2022 (p. 433 ; infra, consid. 2.10.1). 2.10
2.10.1 On l’a vu (cf. supra, consid. 2.2.1), W _________ a bénéficié de la part de sa caisse de prévoyance professionnelle à laquelle il était affilié en son temps d’un premier versement anticipé de 214'603 fr. 40 pour l’achat du terrain le 20 décembre 2011 et un autre de 92'151 fr. 40 le 27 avril 2017 pour des travaux complémentaires (pièces 44, 47 et 48, p. 171 ss), soit au total 306'754 fr. 80. Au 30 avril 2021, il disposait d’une prestation de libre passage de 2984 fr. 01 auprès de Fondation Institution supplétive LPP (pièce 20, p. 47 ss et pièce 41, p. 166 ss). Ce montant comprend la prestation de sortie de 2083 fr. 30 versée le 4 octobre 2018 par Groupe Mutuel Prévoyance (pièce 42, p. 169). Le 4 novembre 2022, Caisse de Pension Hirslanden, auprès de laquelle W _________ était affilié depuis le 1er janvier de la même année, a avisé l’Office des poursuites qu’elle sollicitait en cas de vente du logement (déjà intervenue [cf. supra, consid. 2.9.3]) le "remboursement du versement anticipé pour l’accession à la propriété d’un montant total de 306'754.80 CHF sur [son] compte bancaire auprès de la Zürcher Kantonalbank" (p. 600).
- 40 - 2.10.2 A la date du dépôt de la requête de mesures protectrices, soit le 14 novembre 2019, V _________ œuvrait déjà comme employée du Foyer V _________, mais à temps partiel (80 %), réalisant un salaire mensuel net de l’ordre de 3000 fr., soumis aux cotisations LPP notamment (dos. Z _________ C2 19 240, p. 35 ss). D’après le décompte établi le 28 février 2022 par Fondation de Prévoyance du secteur valaisan de la santé, la prestation de libre passage acquise de la date du mariage au 26 mai 2021, date de l’introduction de l’action en divorce, s’élevait à 18'446 fr. 74 (pièce 59,
p. 226). 2.10.3 A titre de faits nouveaux dans son appel du 8 mai 2023 (p. 3 s. et 20 ss), invoqués en lien avec le grief concernant le refus de la juridiction précédente de ne pas ordonner le partage par moitié des prestations de sortie des parties (cf. infra, consid. 7), W _________ a fait valoir que, selon jugement rendu le 10 mars 2023 par un juge des districts Z _________ (autre que celui en charge de la procédure matrimoniale), V _________ a été reconnue coupable de vol, d’injures, de tentative de menaces, de violation de domicile, de diffamation et d’enregistrement non autorisé de conversations et condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, à 30 fr. le jour, assortie du sursis pendant deux ans (p. 948 ss, spéc. p. 965). Il ressort en substance de ce jugement (Z _________ P1 22 11), qui n’a pas fait l’objet d’un appel auprès du Tribunal cantonal, que V _________ : - au mois d’août 2019, lors d’une visite avec les enfants au domicile de W _________, a volé à ce dernier une pierre énergétique offerte par sa compagne, D _________ (cf. consid. 11.2 : vol) ; - toujours en août 2019, à l’issue d’un entraînement de football à A _________, a suivi le véhicule conduit par D _________ avec W _________ à ses côtés, et fait un doigt d’honneur aux deux intéressés (cf. consid. 12.2 : injure) ; - d’août à septembre 2019, a expédié plusieurs fichiers audio à D _________ et W _________ en les traitant de noms d’oiseaux ("pute, enculé, connard" ; cf. consid. 12.3 : injures) ; - le 3 septembre 2019, dans un message vocal destiné à D _________, a menacé celle-ci de "foutre le bordel chez elle si W _________ ne lui remettait pas de l’argent pour remplir le frigo" (cf. consid. 13.3 : tentative de menaces) ;
- 41 - - le 21 octobre 2019, s’est introduite dans le logement de D _________ et de W _________, et refusé d’en sortir malgré les injonctions en ce sens (cf. consid. 14.2 : violation de domicile) ; - toujours le 21 octobre 2019, a contacté téléphoniquement des tiers, dont l’ex- époux de D _________, en leur laissant entendre faussement que W _________ lui avait asséné des coups de pied (cf. consid. 15.2 : diffamation) ; - le 14 juillet 2020, devant son domicile à A _________, a enregistré à son insu W _________ lors d’une conversation (cf. consid. 16.2). III.
Erwägungen (64 Absätze)
E. 3 A l’appui de sa conclusion tendant au maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le demandeur a fait valoir en substance dans son appel (p. 6 ss) que les divergences d’opinion émises au fil de la procédure ne permettaient pas de lui retirer ce droit et qu’il n’existait à l’heure actuelle "aucune mise en danger concrète" du bien des enfants. D’après lui, le jugement attaqué (cf. consid. 7.2, p. 57 ss) n’indiquait pas en quoi le retrait de l’autorité parentale conjointe serait de nature à apaiser le conflit parental, sachant encore qu’il n’aurait dans cette hypothèse plus aucun moyen d’empêcher la défenderesse, de nationalité brésilienne, "de déménager avec les enfants à l’étranger, contre sa volonté, puisqu’il ne s’agirait même pas d’un enlèvement international d’enfant" (appel du 8 mai 2023, p. 9). Par écriture du 13 mai 2024, invoquant notamment le fait que les enfants ne voulaient "soi-disant plus venir chez [lui] depuis l’été passé", étaient "orientés" à cette fin par leur mère et qu’il se battait en vain depuis cinq ans (p. 1500 s.), le demandeur a toutefois déclaré "renoncer à [s]on autorité parentale".
E. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale
- 42 - exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles – d'autant plus en cas de séparation ou de divorce –, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En l'absence de toute communication entre les parents cependant, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les père et mère s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; arrêt 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1 ; cf. ég. HAUSER/TONDEUR, L’attribution de l’autorité parentale exclusive en cas de litige, in FamPra.ch 2023 p. 631 ss, spéc. p. 635 s.).
E. 3.2 ; SCHWEIGHAUSER, in FamKommentar Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, n. 136 ad art. 285 CC). Quant au parent qui se consacre à la prise en charge des enfants, on est en droit d’attendre de lui qu'il (re)commence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; arrêt 5A_447/2023 précité consid. 5.1). Le traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires ("überobligatorische Arbeitsanstrengung" ; cf. SCHWEIGHAUSER/ STOLL, Neues Kindesunterhaltsrecht - Bilanz nach einem Jahr, in FamPra.ch 2018 p. 643 s.) doit être
- 48 - écartée. De telles spécificités ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; arrêt 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2021 p. 867 ss).
E. 4 Se plaignant d’une violation de l’art. 273 CC, le demandeur a initialement sollicité dans son appel (p. 10 ss) un droit de visite usuel (soit un week-end sur deux, une semaine à Noël, à Pâques et deux durant les vacances d’été) "sauf meilleure entente entre les parties". A l’instar du maintien de l’autorité parentale conjointe, il a toutefois, durant la procédure d’appel, abandonné cette conclusion par écriture du 13 mai 2024 (cf. supra, let. D).
E. 4.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'"ultima ratio" (art. 274 al. 2 CC ; arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1, in FamPra.ch 2021 p. 472 ss).
E. 4.1.2 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêt 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a ; arrêt 5A_192/2021 précité consid. 4.1). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2024 p. 445 ss). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des
- 45 - contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5A_192/2021 précité consid. 4.1 in fine et la réf.).
E. 4.2 En l’espèce, les deux enfants étant âgés de 14 ans (X _________), respectivement 13 ans (Y _________) lors de leur dernière audition, ils disposent d’une maturité suffisante pour exprimer un avis dont il convient de tenir compte. Entendus à de nombreuses reprises par des intervenants de l’OPE et leur curateur de représentation, ils n’ont initialement pas rechigné à voir leur père, mais l’exercice très aléatoire du droit de visite par ce dernier, ou les fréquentes suspensions de ce droit ordonnées par les autorités, a représenté une cause de souffrance importante pour eux (cf. supra, consid. 2.4.5). S’y ajoutent leur exposition aux propos culpabilisants de leur père ainsi qu’à tout le moins un geste de violence (cf. gifle), lors d’un séjour au mois d’août 2023. Le dernier rapport établi par l’OPE, en date du 10 février 2025, a relaté le soulagement exprimé par les enfants en apprenant que leur père avait renoncé à l’autorité parentale conjointe et leur absence de désir d’avoir des nouvelles de lui (cf. supra, consid. 2.5.3). Au vu de ce tableau, imposer un droit de visite reviendrait à violer les droits de la personnalité des deux (pré-)adolescents. Il convient, dès lors, de renoncer à fixer un droit de visite en faveur du demandeur et appelant.
E. 4.3 Vu la stabilité qu’ont retrouvée dans leurs relations, depuis plusieurs mois, V _________ et les enfants, d’après les constatations contenues dans le dernier rapport de l’OPE (cf. supra, consid. 2.5.3), la mesure de curatelle éducative n’a plus lieu d’être ; quant à la curatelle de surveillance du droit de visite, en l’absence de fixation d’un tel droit, elle est privée d’objet. En modification du ch. 5 du dispositif du jugement de première instance, ces deux mesures (cf. art. 308 CC) sont en conséquences levées.
E. 5 et 8 ad art. 301a CPC).
E. 5.1 ; 5A_194/2020 précité consid. 4.1.1 et la réf. à l'ATF 145 III 56).
E. 5.1.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent (art. 285 al. 1, 1ère phrase, CC). Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4 et les réf.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le calcul du revenu hypothétique d'une personne tenue de verser une pension alimentaire ne doit en règle générale pas prévoir une charge de travail supérieure à 100 % (arrêt 5A_547/2008 du 19 juin 2009 consid.
E. 5.1.1.2 En l’espèce, il a été posé en fait que le demandeur œuvre depuis le mois de février 2025 comme collaborateur à temps complet auprès de Clinique CIC Montreux SA, pour un salaire mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 4640 francs (cf. supra, consid. 2.7.2.2). C’est en vain que la défenderesse a, dans sa détermination du 11 septembre 2024, avancé que le demandeur était en mesure d’exercer "une activité accessoire en qualité d’instructeur de plongée" (p. 1565), sous-entendant qu’un revenu hypothétique supérieur pourrait lui être imputé. L’intéressé œuvre déjà comme employé à temps complet auprès d’un établissement de soins et il n’est pas établi qu’il ait, par le passé, tiré des revenus en relation avec l’activité d’instructeur de plongée (p. 1714 ss) et y ait délibérément renoncé durant la procédure de divorce. Le salaire qu’il perçoit de son employeur actuel est par ailleurs relativement proche de celui précédemment obtenu depuis que l’intéressé est professionnellement actif dans le secteur hospitalier (cf. supra, consid. 2.7.1). Dans la mesure où il n’existe pas d’indice que le demandeur ne déploie pas sa pleine capacité contributive, il n’y a pas lieu de lui imputer un quelconque revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu à l’heure actuelle.
E. 5.1.1.3 De son côté, la défenderesse qui, du temps de la vie commune, n’exerçait initialement pas d’activité lucrative mais s’occupait des enfants et de la tenue du ménage (cf. supra, consid. 2.2.2) avant de prendre un emploi à temps partiel (cf. supra, consid. 2.10.2), œuvre depuis 2022 à tout le moins comme employée à 100 % auprès du Foyer V _________, à F _________. La rémunération mensuelle nette, part au treizième salaire incluse, tirée de cette activité lucrative se monte à 4600 francs (cf. supra, consid. 2.6.1). En étant professionnellement employée à temps complet tout en ayant en parallèle la garde exclusive des deux enfants, la défenderesse assume une double charge. Si l’on se réfère au système des paliers scolaires et au fait que le cadet – ni son aîné du reste
– n’ont atteint l’âge de 16 ans révolus, le taux d’activité raisonnablement exigible d’elle serait plutôt de 80 %.
- 49 -
E. 5.1.2.1 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il faut partir des "Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP" établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009, p. 193 ss), puis s’en écarter pour attribuer à chaque enfant une participation aux frais de logement (ces participations devant être déduites des frais de logement du parent gardien) et prendre en compte également, le cas échéant, les frais de garde par des tiers. Ces deux postes, ainsi que les postes supplémentaires résultant des "Lignes directrices" (cf. primes d’assurance-maladie obligatoire, frais professionnels – respectivement scolaires pour les enfants –, frais de santé particuliers), s’ajoutent à l’entretien de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. ég. MAIER, op. cit., nos 929 ss, p. 203 ss ; STOUDMANN, op. cit., p. 32 ss). En cas de situation financière modeste, il faut s’arrêter là pour calculer la contribution en espèces. Un déficit éventuel au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne peut porter que sur ces postes, de sorte qu’il ne peut y avoir un déficit que lorsque le minimum vital du droit des poursuites ne peut pas être entièrement couvert, pour la contribution en espèces et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. Le minimum vital élargi de chaque parent (père et mère) comprend typiquement les impôts, un forfait pour les télécommunications et un forfait d’assurances, des frais de formation continue nécessaires, des frais de logement correspondant au train de vie, et non ceux prévus par le droit des poursuites, les frais encourus pour l’exercice du droit de visite et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, on peut encore ajouter notamment les primes d’assurance- maladie excédant l’assurance de base obligatoire et, s’il y a lieu, la constitution d’une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; sur ces différents postes, cf. MAIER, op. cit., nos 1054 ss, p. 229 ss ; STOUDMANN, op. cit., p. 41 ss). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (arrêt 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1 ; cf. ég. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).
- 50 -
E. 5.1.2.2 En l’espèce, les coûts directs des enfants comprennent la base mensuelle du minimum vital de 600 fr. et – vu les modifications intervenues durant la procédure d’appel
– les montants de 285 fr. à titre de participation au loyer de leur mère, 22 fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire (après déduction des subsides) et 30 fr. de frais médicaux non couverts (cf. supra, consid. 2.8.2). En revanche, les frais de loisirs des enfants n’entrent pas dans le calcul du minimum vital du droit de la famille et doivent, le cas échéant, être financés au moyen de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les coûts directs pour chacun des enfants représentent ainsi une somme (arrondie) de 937 francs (600 fr. + 285 fr. + 22 fr. 45 + 30 fr. = 937 fr. 45). Après déduction des 327 fr. d’allocations familiales actuellement perçues en 2025 (cf. art. 1er al. 1 let. c de l’ordonnance cantonale sur l'adaptation des montants des allocations familiales au renchérissement, du 30 octobre 2024 [OcRAFam ; RS/VS 836.101]), il reste un solde de 610 fr. à assumer par les parents.
E. 5.1.2.3 Les critiques des parties concernant les montants à prendre en compte pour le calcul de leurs minima vitaux respectifs ont été examinées et tranchées dans la partie "en fait" du présent arrêt, à laquelle il est renvoyé (cf. supra, consid. 2.6.2 ss et 2.7.3 ss). En particulier, il n’a pas été établi que l’un ou l’autre des époux vivait actuellement en concubinage avec un(e) partenaire. Le minimum vital au sens du droit des poursuites du demandeur – qui pour rappel n’intègre pas la charge fiscale ni les dettes – comprend la base mensuelle pour un adulte vivant seul (1200 fr.), le loyer (1450 fr.), les frais de transport nécessaires pour se rendre à son travail (580 fr.) et la prime d’assurance-maladie obligatoire (422 fr. ; cf. supra, consid. 2.7.3.2 ss), soit au total 3652 francs. Vu son revenu mensuel, il reste à l’intéressé un solde de 988 fr. (4640 fr. – 3652 francs). Quant au propre minimum vital LP de la défenderesse, il comprend la base mensuelle pour un débiteur monoparental (1350 fr.), le loyer – après déduction de la propre part des enfants ([1902 fr. 30 [cf. supra, consid. 2.8.2] – [285 fr. x 2] = 1332 fr.) –, la prime d’assurance-maladie obligatoire (438 fr. 50) et les frais médicaux non couverts (63 fr. 55 ; cf. supra, consid. 2.6.2.2), soit 3184 francs (montant arrondi). Compte tenu de son revenu de 4600 fr. par mois, l’intéressée dispose d’un reliquat de 1416 francs.
E. 5.1.3 et les réf.). N’ont pas à être pris en compte les opérations de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies – à distinguer des frais de copie en eux-mêmes, qui constituent des débours sujets à remboursement (cf. arrêt 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2) –, d’ouverture et de clôture du dossier, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate - Leitfaden, 4e éd. 2024, p. 65, disponible sur https://www.zh.ch/de/sicherheit- justiz/strafverfahren/amtliche-verteidigung.html ; SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, 2021, p. 46 s.). Il en va de même d’autres tâches de nature administrative, comme les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de brèves correspondances, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. Amtliche Mandate - Leitfaden, loc. cit. ; LIEBER, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen StPO, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 135 CPP).
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E. 5.1.3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme
- 51 - équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les réf.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Cette dernière correspond au montant du revenu de l’intéressé qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, in FamPra.ch 2022 p. 1031 ss). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid.
E. 5.1.3.2 En l’espèce, les deux parents, professionnellement actifs à temps complet, perçoivent un revenu quasi similaire (4640 fr. pour le demandeur et 4600 fr. pour la défenderesse). Après déduction du minimum vital du droit des poursuites, il reste un solde de 988 fr. au demandeur et de 1416 fr. à la défenderesse (cf. supra, consid. 5.1.2.3). A tenir strictement compte de ce résultat, le demandeur devrait assumer quelque 40 % (988 fr. / [988 fr. + 1416 fr.] x 100 = 41,09) de l’entretien convenable des enfants, tel qu’arrêté ci-dessus (cf. supra, consid. 5.1.2.2). Si la situation financière de la défenderesse apparaît certes plus favorable à première vue, il convient cependant de souligner que la différence est essentiellement due au fait que le calcul du minimum vital LP du demandeur – contrairement à celui de l’intéressée, qui réside dans la même localité à quelque 700 m de son lieu de travail (cf. www.google.com/maps : trajet de l’Avenue H _________ à la Rue O _________, correspondant à l’adresse du Foyer V _________) – comprend 580 fr. de frais de déplacement. C’est sans compter sur les autres charges, susceptibles d’être intégrées dans le calcul de son minimum vital élargi, dont la défenderesse doit effectivement s’acquitter (cf. prime d’assurance auto [39 fr. 40] ; prime d’assurance RC privée et ménage [41 fr. 20] ; prime d’assurance maladie complémentaire [59 fr. 80] ; impôts cantonaux [66 fr. 70] ; impôts communaux [125 fr. 40] ; cf. supra, consid. 2.6.2.2). Les capacités financières de la défenderesse ne sauraient ainsi être qualifiées de sensiblement plus importantes que celles du demandeur, étant encore ici rappelé qu’elle assume depuis plusieurs années une double charge, en ayant la garde exclusive des enfants tout en exerçant en parallèle une activité professionnelle à temps complet (cf. supra, consid. 5.1.1.3). Dans ces circonstances, il se justifie que le demandeur – qui n’aura pas non plus à débourser d’autres frais, faute de tout exercice du droit de visite – subvienne entièrement, de manière financière, à l’entretien de ses enfants. En l’absence d’excédent à répartir, l’entretien convenable de ces derniers se limite à leur minimum vital du droit des poursuites, soit 937 fr. par mois, dont à déduire 327 fr. d’allocations familiales (cf. supra, consid. 5.1.2.2).
E. 5.1.3.3 Le propre minimum vital au sens du droit des poursuites du demandeur et débirentier devant être préservé (cf. supra, consid. 5.1), celui-ci versera une contribution de 494 fr. (988 fr. [solde de l’intéressé] / 2) à l’entretien de chacun de ses enfants. Ce
- 53 - montant sera versé par le demandeur en mains de la défenderesse d’avance, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du présent jugement. Les contributions d’entretien dues pour la période antérieure restent régies par la transaction conclue par les parties et homologuée le 7 janvier 2020 par le juge de district pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale (cf. supra, consid. 2.4.2). Les autres modalités de paiement arrêtées dans le premier jugement (cf. consid. 9.3.3,
p. 71) n’étant ni contestées ni contestables au vu de leur caractère usuel (cf. MORDASINI, in FamKommentar Scheidung, Band II, 4e éd. 2022, n. 204 s. ad Anh. Konvention), il convient de les reprendre sous réserve de l’adaptation de l’année de référence pour la clause d’indexation. Ces contributions d’entretien sont dues jusqu’à la majorité de chacun des enfants ou si l’enfant n’a pas de formation à cette date jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle dans des délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès chaque date d'échéance et seront indexées sur l’évolution à la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation (ISPC) le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2026, l’indice de base (100) étant celui de décembre 2020. L’indexation n’aura lieu que pour autant que le salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l’indice suisse des prix à la consommation. L’entretien convenable de chacun des enfants est de 937 fr. par mois ; après déduction des allocations familiales (327 fr.) et du montant qu’est astreint à régler le demandeur (494 fr.), chacun des enfants subit un déficit de 116 fr., ce qu’il conviendra d’indiquer dans le dispositif (arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; cf. ég. DIETSCHY- MARTENET, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n.
E. 5.5 et 8.1 ; arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1, in FamPra.ch 2024 p. 138 ss). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; arrêt 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2). Autrement dit, le fait que le parent qui a la garde principale dispose d'un excédent ne conduit pas automatiquement à une participation à l'entretien en espèces de l'enfant, sinon le principe de l'équivalence entre l'entretien en nature et l'entretien en espèces ne serait pas respecté. L'importance de l'excédent en tant que tel et le rapport entre les capacités financières des deux parents sont cependant interdépendants. Plus la situation financière est bonne et plus l'excédent du parent qui a la garde principale est élevé, plus il est envisageable que celui-ci participe à l'entretien en espèces de l'enfant (arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les réf., in FamPra.ch 2019 p. 1215 ss ; SCHWEIGHAUSER, op. cit., n. 45 ad art. 285 CC). La perte de l’autorité parentale conjointe, de la garde, le défaut de communauté domestique ou encore le refus de l’enfant mineur d’accepter des relations personnelles avec le parent débiteur (sous réserve d’un abus de droit manifeste) ne mettent pas fin à
- 52 - l’obligation d’entretien, qui constitue un effet de la filiation au sens juridique du terme (MEIER/STETTLER, op. cit., no 1330 et les réf.).
E. 6 En lien avec la liquidation du régime matrimonial, le sort des griefs tant de la défenderesse (cf. appel du 1er mai 2023, p. 14 à 16) que du demandeur (cf. appel du 8 mai 2023, p. 18 à 20) en matière de constatation inexacte (ou incomplètes) des faits a été scellé aux considérants 1.3.2.1 et 1.3.2.2 du présent arrêt, auxquels il est renvoyé. La défenderesse a cependant également invoqué dans son appel (p. 17 s.) une "violation du droit dans la liquidation du régime". Citant un passage de l’arrêt 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 (cf. consid. 3.1 : "Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, est en effet considéré comme un
- 54 - prêt de l'institution de prévoyance et ne doit dès lors pas être comptabilisé dans le régime [ATF 141 III 145 consid. 4.2.2 et 4.3.1]"), elle soutient en substance que les versements anticipés obtenus pour le financement de la villa – vendue aux enchères en cours de procédure – ne constituent pas une créance, mais "font partie du partage des avoirs LPP et n’entre[nt] pas dans la liquidation du régime matrimonial". Elle en déduit que la créance de 153'377 fr. 40 – correspondant à la moitié des versements anticipés effectués pour l’acquisition et la rénovation de la villa (cf. jugement entrepris, consid. 11.7.2, p. 79)
– n’a "pas à être portée au tableau de liquidation du régime matrimonial". La défenderesse conclut à ce que la moitié du produit (net) de vente de l’immeuble anciennement détenu en copropriété, soit 67'093 fr. 20 (134'186 fr. 40 / 2) revienne à chaque partie.
E. 6.1 ; 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1).
- 70 - Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). En particulier, lorsque la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office sont applicables, il peut être opportun, à défaut de circonstances particulières, de répartir les frais à parts égales entre les parties, sans égard à leurs conclusions et à l'issue du litige (STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021,
n. 19 in fine ad art. 107 CPC). Parmi les facteurs pertinents pour faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut également tenir compte de l'inégalité économique des parties (TAPPY, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC ; SCHMID/JENT-SØRENSEN, in Oberhammer et al. [Hrsg], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 4b ad art. 107 CPC).
- 71 -
E. 6.1.1 Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). L'art. 204 al. 2 CC dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce (arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2 et les réf.). Il faut tout d’abord inventorier les actifs et passifs de chaque époux existant à cette date. Le but final de la liquidation est de déterminer quels biens chaque époux peut "reprendre" (cf. art. 205 CC) et s’il est nécessaire que l’un des époux verse en plus à son conjoint un certain montant en raison des économies réalisées durant le régime (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1148, p. 682). Il convient ensuite de déterminer, pour chacun des époux, ce qui dans son patrimoine relève des biens propres (art. 198 s. CC) et ce qui appartient aux acquêts (art. 197 CC). Seuls les biens intégrés aux acquêts seront pris en compte pour déterminer si l’époux a réalisé un bénéfice qu’il doit partager avec son conjoint ou si le régime se solde par un déficit (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1227, p. 712). Conformément à l’art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. La preuve en est facilitée par les présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de l'inscription au registre foncier pour les immeubles
- 55 - (art. 937 CC ; arrêts 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1 ; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2010 p. 420 ss). La présomption d’acquêts vaut aussi bien pour des biens se trouvant dans la propriété individuelle d’un époux que pour des biens appartenant en copropriété aux deux époux (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 25 ad art. 200 CC).
E. 6.1.2.1 La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) ; au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC (ATF 145 III 53 consid. 5.4.3 ; cf. infra, consid. 6.1.2.3). Il y a lieu de distinguer le rapport fondé sur les droits réels (cf. rapport externe) du rapport découlant du régime matrimonial (cf. rapport interne) (JUNGO, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2022, n. 5 ad art. 196 CC). La copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial (cf. arrêt 5A_26/2014 précité consid. 6.2) ; chaque part de copropriété de l'immeuble doit être intégrée à une masse matrimoniale, comme le serait un immeuble acquis en pleine propriété, déjà au moment de l'acquisition. Sur le plan externe, en particulier à l'égard des tiers, l'époux inscrit au registre foncier pour une part de copropriété par moitié de l'immeuble dispose d'une quote-part d'une demie de celui-ci (art. 646 CC). A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive ; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value (cf. infra, consid. 6.1.2.3) est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 145 III 53 consid. 5.4.3 et les réf.). De même, à défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (arrêt 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1 ; RUBIDO, L'acquisition immobilière au moyen d'un prêt hypothécaire ou de la LPP, in SJ 2015 II p. 135 ss, spéc. p. 139 s.).
- 56 -
E. 6.1.2.2 En vertu des art. 30c ss LPP (pour le deuxième pilier A) et 331e CO (pour le deuxième pilier B), l'assuré peut faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Lorsqu'il est marié, il doit obtenir le consentement écrit de son conjoint (art. 30c al. 5 LPP ; ATF 141 III 145 consid. 4.2). L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance dans les cas énumérés à l'art. 30d al. 1 LPP, notamment en cas de vente du logement (let. a). L'assuré peut par ailleurs rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'alinéa 3 de cette disposition (art. 30d al. 2 LPP). L'obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d'aliéner dont l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP ; ATF 138 V 495 consid. 2.2). Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, doit être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance (parmi d’autres, cf. STEINAUER, Deuxième pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, 2010, p. 1 ss, spéc. p. 34). Il n'exerce donc pas d'influence sur le rattachement de l'immeuble à l'actif d'une des masses de l'acquéreur ; ce rattachement obéit aux règles ordinaires (art. 197 ss CC ; ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et les réf). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) ; l'immeuble acquis entièrement à crédit pendant le mariage entre dans les acquêts (arrêt 5A_111/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2.3, in FamPra.ch 2008 p. 380 ss). Le versement anticipé grève à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché (art. 209 al. 2 CC ; ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). En ce qui concerne le sort de la plus-value conjoncturelle de l'immeuble afférente à ce versement, lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance, les règles valant pour les dettes hypothécaires (cf. ATF 132 III 145) s'appliquent. La plus-value est ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l'acquéreur au financement de l'immeuble (ATF 141 III 145 consid. 4.3.2 ; arrêt 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.2.4 ; STEINAUER, op. cit., p. 37 s.).
E. 6.1.2.3 Selon l’art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son
- 57 - conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (1re phrase) ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (2nde phrase). En général, la contribution est d’ordre financier, en ce sens que l’un des époux met à la disposition de l’autre une somme d’argent ; elle peut également consister en la prise en charge durable des intérêts et des amortissements d’une dette (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1165, p. 689). L'art. 206 al. 1 CC a adopté la théorie des récompenses variables. Le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement propriétaire. Mais le conjoint qui a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation du bien profite, en sus de sa créance en remboursement (cf. 2nde phrase), de la plus-value (cf. 1re phrase). Au moment de l'investissement, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2 ; arrêt 5A_776/2018 précité consid. 7.2.1).
E. 6.1.3 Si la date de la dissolution du régime – soit, en cas de divorce, celle du dépôt de la demande – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 142 III 65 consid. 4.5) ou du jour se rapprochant le plus possible de cette date (arrêt 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2, in FamPra.ch 2021 p. 1045 ss ; STECK/FANKHAUSER, in FamKommentar Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, n. 7 ad art. 214 CC). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1) ; il ne peut plus y avoir de remploi (ATF 135 III 241 consid. 4.2 ; arrêt 5A_761/2024 du 24 juin 2025 consid. 4.2). Lorsqu'un bien – existant au moment de la dissolution (BURGAT, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 21 ad art. 204 CC) – a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l'aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie ; ATF 135 III 241 consid. 4.1 ; arrêt 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1).
- 58 -
E. 6.2.1 Il est constant que les parties sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts. A la date de l’introduction de l’action en divorce, décisive pour déterminer la composition des comptes d’acquêts – soit en l’occurrence le 26 mai 2021 (cf. supra, let. A) –, chacun des époux était encore inscrit comme copropriétaire par moitié de l’immeuble no xxx sur territoire de la commune de A _________. La parcelle en question a été achetée le 2 décembre 2011 – soit durant le mariage – pour la somme de 66'759 fr., à laquelle sont venus s’ajouter 539'761 fr. pour la construction de la villa qui y a été érigée et 7353 fr. 50 en faveur d’Immo Swiss Constructions Sàrl (cf. supra, consid. 2.2.1), soit au total 613'873 fr. 50. L’acquisition a été financée par un emprunt hypothécaire de 395'000 fr. souscrit auprès d’UBS SA par les deux conjoints, en qualité de codébiteurs solidaires, ainsi que par un versement anticipé de 214'603 fr. 40 obtenu de la caisse de prévoyance de l’époque du demandeur complété, le 27 avril 2017, par un second versement anticipé de 92'151 fr. 40 pour la réalisation de nouveaux travaux (cf. supra, consid. 2.2.1). Ces deux versements anticipés, pour un total de 306'754 fr. 80 (214'603 fr. 40 + 92'151 fr. 40), ont été garantis, en application de l’art. 30e al. 2 LPP, par une mention d’une restriction du droit d’aliéner grevant la seule part de copropriété du demandeur. Aucun cas de prévoyance n’est encore survenu. Ayant ainsi toutes deux été acquises entièrement à crédit, les quotes-parts de copropriété d’une demie sur l’immeuble no xxx entrent dans le compte d’acquêts de chacun des époux. Quoi qu’en pense la défenderesse au terme d’une lecture trop hâtive des arrêts cités à l’appui de son appel (cf. supra, consid. 6), les versements anticipés de 306'754 fr. 80 au total constituent bien des prêts qu’a obtenus le demandeur de sa caisse de pension afin d’acquérir un logement (respectivement entreprendre des travaux complémentaires sur ce dernier), dont il y a lieu de tenir compte au stade de la liquidation du régime, à l’instar d’autres dettes, telles les dettes hypothécaires. Sur le plan interne, ces versements anticipés ont servi à financer tant l’acquisition de la propre part de copropriété du demandeur que celle de son épouse, contre laquelle il dispose d’une créance variable au sens de l’art. 206 CC (cf. MAIER, Güterrechtliche Auseinandersetzung in der Praxis, 2024, nos 999 ss, p. 272). Dès lors, le compte d’acquêts du demandeur comprend :
- 59 - - à son actif, une créance (variable) contre le compte d’acquêts de la défenderesse d’un montant correspondant à la moitié des versements anticipés obtenus, soit 153'377 fr. 40 (306'754 fr. 80 / 2) ; - à son passif, la dette de 306'754 fr. 80 qu’il assume, seul, à l’égard de sa caisse de pensions, et pas uniquement la moitié de cette somme, comme retenu de manière erronée dans le premier jugement (cf. consid. 11.7.2, p. 81).
E. 6.2.2 A la date du prononcé du divorce, déterminante pour la liquidation du régime – à savoir le 9 mars 2023 –, l’immeuble no xxx n’était toutefois plus détenu en copropriété par les parties, puisqu’il a été vendu aux enchères le 27 octobre 2022 pour la somme de 563'000 francs (cf. supra, consid. 2.9.3). Cette valeur (cf. art. 206 al. 2 CC) doit être portée, à raison de moitié (soit 281'500 fr.), à l’actif du compte d’acquêts de chacun des époux.
E. 6.3.1 Des acquêts de chaque époux, éventuelles réunions (cf. art. 208 CC) et récompenses (cf. art. 209 CC) comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (cf. art. 201 al. 1 CC). Le terme "bénéfice" ne désigne pas la part des biens d’un époux qui subsiste après que celui-ci a repris ses biens propres ; c’est une notion arithmétique, à savoir le "solde actif du compte d’acquêts" (DESCHE- NAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1296, p. 739 ; JUNGO, op. cit., n. 2 ad art. 210 CC). Ce compte comprend à l'actif les biens dont l'époux est propriétaire à la dissolution et qui ne sont pas des propres, les droits contre l'autre époux, en particulier les créances variables au sens de l'art. 206 CC, les récompenses des acquêts contre les propres de cet époux ainsi que d'éventuelles réunions (cf. art. 208 CC). Au passif, les acquêts comprennent les dettes de l'époux envers des tiers ou son conjoint ainsi que les éventuelles récompenses des acquêts envers les propres de cet époux (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1298-1301, p. 740 s. et nos 1307-1308, p. 744 s. ; cf. ég. STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 3 ad art. 210 CC). Conformément à l’art. 215 al. 1 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (al. 1). Les créances des deux époux sont, ex lege (cf. art. 215 al. 2 CC), compensées ; une déclaration expresse de compensation est, partant, inutile (cf. arrêt 5P.13/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.2). Le résultat de cette opération est la créance de participation (STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 2 et 7 ad art. 215 CC ; DESCHE- NAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1368, p. 773). Même l’époux dont le compte d’acquêts est déficitaire (ou nul) participe au bénéfice réalisé par son conjoint : ce dernier
- 60 - doit en effet partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de son ancien partenaire (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1342, p. 761 ; cf. ég. arrêt 5A_94/ 2019 du 13 août 2019 consid. 4.3.3).
E. 6.3.2 Quand la créance de participation au bénéfice n’est pas la seule créance entre époux non réglée à la liquidation (notamment s’il existe des créances variables au sens de l’art. 206 CC), il est utile de résumer la situation en un état final qui indique l’ensemble des créances qui doivent encore être payées. On prendra en considération, pour établir cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu’elles aient été attribuées ensuite, du point de vue actif ou passif, aux propres ou aux acquêts des conjoints (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1370, p. 773).
E. 6.3.3.1 En l’occurrence, le compte d’acquêts du demandeur comprend à l’actif la moitié du montant dégagé par la vente aux enchères de l’immeuble no xxx dont il était encore copropriétaire par moitié à la date d’introduction de l’action en divorce, soit 281'500 fr. (563'000 fr. / 2), ainsi que la créance (variable) de 153'377 fr. 40 contre les acquêts de la défenderesse. L’immeuble ayant été vendu aux enchères à un prix inférieur aux investissements consentis (613'873 fr. 50 [cf. supra, consid. 6.2.1]), donc sans qu’il n’existe une plus-value conjoncturelle, le demandeur peut toutefois, en application de l’art. 206 al. 1 CC, 2nde phrase, prétendre au remboursement du montant de 153'377 fr. 40 en capital, correspondant à la moitié des versements anticipés obtenus de sa caisse de pensions qui a contribué à financer l’acquisition de la part de copropriété de la défenderesse. Au passif de son compte d’acquêts figurent la dette de 306'754 fr. 80 dont il est personnellement recevable à l’égard sa caisse de pensions pour les versements anticipés affectés à l’acquisition du logement, ainsi que la moitié des dettes qui grevaient l’immeuble en copropriété (cf. supra, consid. 2.9.3), à savoir 207'937 fr. 35 pour la dette hypothécaire auprès d’UBS SA (415'874 fr. 70 / 2), 3676 fr. 75 pour la dette envers Immo Swiss Constructions Sàrl (7353 fr. 50 / 2) et 2792 fr. 70 pour les frais de l’Office à l’occasion des enchères (5585 fr. 40 /2). Le compte d’acquêts de l’intéressé présente dès lors un déficit de 86'284 fr. 20 (434'877 fr. 40 – 521'161 fr. 60) : actifs passifs
- 61 - ½ du prix de vente de l’immeuble no xxx en copropriété
281'500.00 ½ de la dette hypothécaire (UBS SA) 207'937.35
½ de la dette Immo Swiss Const. Sàrl 3676.75
½ des frais de réalisation de l’Office 2792.70 créance (variable) contre les acquêts de la défenderesse 153'377.40 dette envers la caisse de pension pour les versements anticipés 306'754.80 Total 434'877.40
521'161.60
E. 6.3.3.2 De manière similaire, le compte d’acquêts de la défenderesse comprend, à son actif, la moitié de la part de réalisation de l’immeuble dont elle était copropriétaire (281'500 fr.) et, à son passif, la moitié des dettes qui grevaient ce même immeuble (soit 207'937 fr. 35 + 3676 fr. 75 + 2792 fr. 70). En sus, son compte d’acquêts comprend, au passif, la dette (variable) de 153'377 fr.40 envers les acquêts du demandeur, correspondant à la part des versements anticipés ayant servi à financer l’achat de sa part de copropriété, part avancée par son époux. Le compte d’acquêts de la défenderesse accuse ainsi également un déficit de 86'284 fr. 20 (281'500 fr. – 367'784 fr. 20) : actifs passifs ½ du prix de vente de l’immeuble no xxx en copropriété
281'500.00 ½ de la dette hypothécaire (UBS SA) 207'937.35
½ de la dette Immo Swiss Const. Sàrl 3676.75
½ des frais de réalisation de l’Office 2792.70
dette (variable) envers les acquêts du demandeur 153'377.40 Total 281'500.00
367'784.20
E. 6.3.3.3 Au final, le compte d’acquêts de chacun des époux étant déficitaire, il n’existe aucune participation au bénéfice au sens de l’art. 215 CC (cf. supra, consid. 6.3.1), contrairement à ce qui a été retenu dans le premier jugement (cf. consid. 11.7.2, p. 81 s.).
- 62 - Si l’on établit un décompte final des créances entre époux, la défenderesse n’en reste pas moins redevable (cf. supra, consid. 6.3.2), envers le demandeur, du montant de 153'377 fr. 40 provenant des versements anticipés obtenus par ce dernier de sa caisse de pensions et ayant contribué (cf. art. 206 CC) en son temps à l’acquisition de sa quote- part de copropriété sur l’immeuble no xxx.
E. 6.4.1 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition ; le juge ne pouvant pas statuer ultra ou extra petita, il doit connaître exactement les limites dans lesquelles s'inscrira le dispositif de jugement (arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1 et les réf.). Il n’en va pas différemment en matière de liquidation du régime matrimonial : les conclusions doivent être suffisamment déterminées et indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les réf.).
E. 6.4.2 En l’espèce, le produit net de la vente l’immeuble no xxx, soit 134'186 fr. 40 (cf. supra, consid. 2.9.3), est toujours bloqué auprès de l’Office des poursuites des districts de B _________, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue en application de l’art. 178 CC le 18 novembre 2022 par le juge de district, et confirmée à titre provisionnel le 19 décembre suivant (dos. Z _________ C2 22 236, p.
E. 7 Dans son appel (p. 20 ss), le demandeur dénonce une violation des art. 122 ss CC. Il reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir dérogé au principe du partage par moitié des prestations de sortie (cf. jugement entrepris, consid. 12.2, p. 85), tout en ayant relevé à plusieurs reprises le "comportement fortement critiquable de [la défenderesse] en lien avec son refus de vendre la maison de gré à gré, ce qui a abouti à une perte très importante de la LPP que [l’époux] avait retiré pour l’encouragement au logement", à savoir "un montant de plus de CHF 300'000.-", qui ne sera pas couvert par le bénéfice réalisé lors de la vente aux enchères. Il ajoute que la défenderesse a été
- 64 - pénalement condamnée, par jugement du 10 mars 2023, pour injures, diffamation, tentative de menaces et autres infractions, ce qui dénote "un mépris total envers son ex- mari". Tenant compte de ces éléments, et du fait que la propre prévoyance professionnelle de la défenderesse est peu élevée (environ 17'000 fr.), dans la mesure où elle n’a "repris le travail que récemment", alors que le total des versements anticipés à rembourser par le demandeur à sa caisse et à prendre en compte pour le calcul des prestations de sortie (cf. art. 123 CC) est de 306'754 fr. 80, il serait inéquitable selon le demandeur que l’intéressée puisse bénéficier de la moitié de ce dernier montant.
E. 7.1.1 En vertu de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L’art. 123 CC précise que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1) ; ces prestations se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 2). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1, in FamPra.ch 2024
p. 178 ss ; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2, in SJ 2019 I p. 478 ss).
E. 7.1.2 La loi mentionne à titre exemplatif deux catégories de justes motifs de refus du partage par moitié (LEUBA/MEIER/PAPON/VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 513, p. 197).
E. 7.1.2.1 La première a pour objet la liquidation du régime matrimonial ou la situation économique des époux après le divorce (cf. art. 124b al. 2 ch. 1 CC). C’est la dispro- portion résultant de la liquidation du régime ou de la situation économique des époux
- 65 - après le divorce, et ce en lien avec leur situation respective en matière de prévoyance, qui confère son caractère inéquitable au partage (LEUBA/MEIER/PAPON/VAN DELDEN, loc. cit. ; GEISER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 19 ad art. 124b CC). Tel est par exemple le cas en présence d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens dont l’un, exerçant une activité professionnelle comme indépendant, s’est constitué un 3e pilier A – qui ne sera pas partagé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial – , alors que l’autre est employé et n’a pas d’autres éléments de prévoyance ; un partage des avoirs de prévoyance professionnelle du conjoint employé serait dans ce cas de figure inéquitable (cf. arrêt 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1 ; GEISER, loc. cit.).
E. 7.1.2.2 La seconde catégorie porte sur les besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (cf. art. 124b al. 2 ch. 2 CC), afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.2 ; 5A_153/2019 précité consid. 6.3.2). De son côté, l’époux plus jeune disposera souvent de nombreuses années devant lui pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate (LEUBA, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 14 ss, spéc. p. 25 s.). La différence d’âge doit être particulièrement importante (cf. arrêt 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.3.2 [17 ans] ; 5A_153/2019 précité consid. 6 [25 ans] ; CARDI- NAUX, Divorce et prévoyance - Quelques aspects choisis, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, 2022, p. 89 ss, spéc. p. 133). Une différence de cinq à dix ans ne suffit pas en principe (LEUBA/MEIER/PAPON/VAN DELDEN, op. cit., no 515, p. 199 et les réf. sous note de pied 1004). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 précité consid.
E. 7.1.3 La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). La clause générale de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC – connue de l’ancien droit (cf. ATF 133 III 497 consid. 4 ss) – s'applique également avec la révision de 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 124b al. 2 CC est plus large que celle de l'art. 123 al. 2 aCC. Toutefois, l'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive (cf. supra consid. 7.1.1), l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande
- 66 - retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance (arrêt 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.2 ; PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 41 s. ad art. 124b CC). Il convient de tenir compte de la volonté du législateur de porter le moins possible atteinte au principe du partage par moitié et d’éviter de réintroduire par la petite porte le critère de la faute. Il faut que le comportement s’avère incompatible avec l’institution du mariage en tant que tel ou qu’il montre le mépris du créancier envers celle-ci. On ne peut cependant considérer comme abusif tout comportement contraire aux devoirs du mariage, par exemple une réaction colérique et agressive envers son conjoint. Il faut retenir une attitude qui ne s’inscrit pas dans la finalité poursuivie par le législateur avec le droit conféré – soit le droit à un partage des avoirs de la prévoyance professionnelle – et compte tenu des intérêts en présence (LEUBA/MEIER/PAPON/VAN DELDEN, op. cit., no 518, p. 200 s.). Les exemples typiquement considérés comme constitutifs d’abus de droit, sous l’ancien droit déjà (cf. ATF 133 III 497 consid. 4.4 et 5.2), sont le mariage blanc, respectivement celui qui n’a donné lieu à aucune vie commune (GEISER, op. cit., n. 25 ad art. 124b CC), car il s’agit alors d’un détournement de la finalité du mariage (LEUBA/ MEIER/PAPON/VAN DELDEN, op. cit., no 519, p. 201). Il faut y ajouter le cas du conjoint ayant gravement violé son devoir de contribuer à l’entretien de la famille (cf. ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). C'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (arrêts 5A_469/2023 précité consid. 5.1 ; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, in FamPra.ch 2020 p. 210 ss).
E. 7.2 En l’espèce, aucune des hypothèses permettant au juge de refuser, en tout ou partie, le partage des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage n’est réalisée.
E. 7.2.1 Sous l’angle de la liquidation du régime matrimonial ou la situation économique après le divorce (cf. art. 124b al. 2 ch. 1 CC), les époux étaient mariés sous le régime légal de la participation aux acquêts et ont adopté, du temps de la vie commune, une répartition dite traditionnelle des tâches, le demandeur étant salarié à temps complet – et affilié à ce titre à une caisse de pensions – tandis que la défenderesse n’exerçait pas d’activité lucrative mais s’occupait de la tenue du ménage et des enfants communs (cf. supra, consid. 2.1 et 2.2.2). En 2019, année au cours de laquelle les parties se sont séparées (cf. supra, consid. 2.3), la défenderesse travaillait à 80 % comme salariée ; au 26 mai 2021, date de l’introduction de l’action en divorce au-delà de laquelle les
- 67 - nouveaux avoirs ne sont plus visés par un partage (cf. art. 122 CC), la prestation de libre passage acquise par l’intéressée s’élevait à 18'446 fr. 74 (cf. supra, consid. 2.10.2). Certes, comme déjà souligné dans le premier jugement, la défenderesse a fait montre d’une attitude peu conséquente en refusant de vendre de gré à gré la villa, seul bien d’importance pris en considération de la cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle-même ne disposant pas des moyens suffisants pour racheter la quote-part de son conjoint (cf. supra, consid. 2.9.2). Il n’a cependant jamais été allégué et encore moins prouvé quel montant, supposément plus élevé que celui obtenu lors des enchères forcées (i.e. 563'000 fr.), aurait pu être perçu lors d’une vente de gré à gré, et si le bénéfice net dégagé aurait couvert l’intégralité des versements anticipés de la caisse du demandeur, par 306’754 fr. 80 (cf. supra, consid. 2.10.1). Pour rappel, le montant total des investissements consentis pour l’acquisition en 2011 et d’autres travaux en 2017 de la villa s’élevait à 613'873 fr. 50 (cf. supra, consid. 6.2.1), tandis que la valeur de liquidation de ce bien immobilier n’était que de 620'000 fr. selon le rapport d’estimation du 29 avril 2022 (cf. supra, consid. 2.9.2), ce qui ne laissait ainsi présager qu’une très faible éventuelle plus-value. Il n’est ainsi pas établi que la défenderesse a, en toute connaissance de cause et de manière abusive, cherché à nuire à son époux en partant du principe que, du fait de la vente aux enchères de la villa plutôt que de gré à gré, le produit net serait insuffisant pour permettre à son conjoint de rembourser (cf. art. 30d al. 1 LPP) à sa caisse de pensions l’ensemble des versements anticipés reçus (cf. supra, consid. 6.1.2.2). Au demeurant, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé selon l’art. 30d al. 5, 1re phrase, LPP (in casu, de 134'186 fr. 40), de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d'une éventuelle perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (cf. ATF 135 V 436 consid. 3.3).
E. 7.2.2 L’existence de désavantages flagrants en cas de partage par moitié des prestations de sortie de chaque époux en raison de leur situation économique après le divorce ou des besoins de prévoyance, compte tenu notamment de leur différence d'âge (cf. art. 124b al. 2 ch. 2 CC), n’est pas davantage avérée. Les deux parties sont actuellement toutes deux salariées et perçoivent une rémunération presque similaire (cf. supra, consid. 5.1.3.2). Le demandeur (né en 1974) n’ayant que six ans de plus que la défenderesse (née en 1980 [cf. supra, consid. 2.1]), leur différence d’âge n’est donc pas déterminante. Les parties ont ainsi toutes deux la possibilité, postérieurement au divorce, de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate
- 68 - avant d’arriver à l’âge de la retraite, de sorte qu’un partage par moitié de leur prestation de libre passage acquise durant leur mariage n’apparaît aucunement inéquitable.
E. 7.2.3 Enfin, c’est en pure perte que le demandeur se réfère aux délits que la défenderesse a perpétrés à son encontre ainsi qu’à l’égard de sa nouvelle compagne en 2019-2020. Les infractions pour lesquelles l’intéressée a été condamnée – soit essentiellement des injures, une tentative de menaces et une violation de domicile (cf. supra, consid. 2.10.3) – ne dénotent pas un mépris à l’égard de l’institution du mariage en tant que telle, seule pertinente pour retenir la figure d’un abus de droit. Les actes en cause ne sont du reste pas intervenus du temps de la vie commune, mais alors que le demandeur s’était mis en couple avec une autre femme. Les comportements pénalement répréhensibles adoptés par la défenderesse, dans le contexte de la séparation et d’un conflit parental massif (cf. supra, consid. 3.2), ne constituent dès lors pas un motif suffisant pour refuser, en tout ou partie, le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties de la date de leur mariage, le 17 décembre 2004, à celle de l’introduction de l’action en divorce, le 26 mai 2021.
E. 7.2.4 Les griefs du demandeur étant ainsi infondés, il convient de confirmer la solution du premier jugement ordonnant le partage par moitié des prestations de sortie des parties (cf. consid. 12.2, p. 85 et ch. 11 du dispositif). Outre le fait que le remboursement effectif (partiel) du versement anticipé à la Caisse de pension Hirslanden, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er janvier 2022, ne pourra intervenir que postérieurement à l’entrée en force du présent jugement, et que l’intéressé dispose par ailleurs d’une prestation de libre passage auprès de Fondation Institution supplétive LPP (cf. supra, consid. 2.10.1), le dossier ne comprend pas d’attestation du caractère réalisable du partage envisagé (cf. art. 281 al. 1 CPC a contrario). Le dossier sera dès lors, conformément à l’art. 281 al. 3 CPC (en lien avec les art. 25a al. 1 LFLP et 73 al. 1 LPP), transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’entrée en force du présent arrêt.
E. 8 Dans un ultime moyen, la défenderesse se plaint dans son appel (p. 7 ss) de la répartition des frais de première instance, effectuée à raison de moitié entre les parties par la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 14.2, p. 86). Elle estime que les conclusions des parties étaient concordantes sur les ch. 1 (principe du divorce), 11 (partage par moitié de la LPP) et 12 (absence de contribution d’entretien post-divorce) du dispositif du jugement de première instance, mais qu’elle a obtenu gain de cause pour ce qui est des ch. 2 à 9 (cf. autorité parentale exclusive, droit de garde, droit de
- 69 - visite usuel, curatelles éducatives et de surveillance, entretien des enfants, attribution des bonifications AVS pour tâches éducatives), de sorte qu’au moins 7/8es des frais auraient dû selon elle être mis à la charge du demandeur. Elle réfute par ailleurs avoir, comme retenu dans le jugement querellé, "alourdi et ralenti de manière considérable la procédure" par son attitude en relation avec la liquidation de la villa, autre motif mis en avant par la juridiction inférieure pour lui faire supporter la moitié des frais, alors que le demandeur lui-même a adopté un comportement oppositionnel qui a généré de nombreuses procédures annexes (appel, p. 9 s.). Enfin, la défenderesse avance, pour ce qui est des frais de représentation des enfants (cf. art. 95 al. 2 CPC), qu’il est arbitraire de les répartir par moitié entre les deux parents. Dans la mesure où la nomination du curateur, par décision du 8 mars 2022, avait été motivée par le fait que le demandeur "n’avait eu de cesse depuis la séparation du couple de faire obstruction à toutes les mesures préconisées en faveur des enfants", il convenait d’en déduire que les frais correspondants ont été générés par le seul intéressé. Partant du principe que la plus grande partie des frais, en sus de ceux pour la représentation des enfants, doit être supportée par le demandeur, la défenderesse conclut également dans son appel à ce qu’une indemnité de 8000 fr. pour les dépens soit mise à la charge de ce dernier, mais "avancé[e] par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire".
E. 8.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC).
E. 8.1.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts 5A_851/2023 précité consid.
E. 8.1.1.2 Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 5A_400/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 197). En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (arrêt 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5 et les réf., non publié in ATF 147 III 451). Parmi les missions du représentant figurent celle d’accompagner l’enfant tout au long de la procédure, en lui expliquant la procédure et ses effets, et celle de prendre des conclusions tendant à assurer son bien-être objectif, et non subjectif (DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n. 13-14 ad art. 299 CPC ; cf. ég. ATF 145 III 153 consid. 5.2.1 ss et 5.2.3.1). En cas de nomination d’un curateur, la fixation de l'indemnité pour la représentation de l'enfant est contraignante. Etant donné que l'enfant n'est pas partie à la procédure matrimoniale (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n. 14 ad art. 95 CPC), le représentant n'est pas en droit de lui réclamer un montant non couvert par l'indemnité fixée. La différence ne peut pas non plus être facturée aux parties, car l'indemnité fait partie des frais judiciaires (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC) et non des dépens (cf. art. 95 al. 3 CPC ; ATF 142 III 153 consid. 2.4 et la réf.). A l’instar des autres frais judiciaires, les frais de représentation seront mis à la charge de la partie succombante ou répartis selon la libre appréciation du juge sur la base de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n. 16 ad art. 299 CPC).
E. 8.2.1 D’emblée, il convient de relever que les frais de représentation des enfants ne sont pas assimilables à des frais causés inutilement au sens de l’art. 108 CPC (comme, par exemple, ceux afférant à une audience à laquelle une partie n’aurait pas comparu sans excuse), à dissocier des autres frais de procédure et à mettre à la charge de la personne qui les a spécifiquement occasionnés (cf. STOUDMANN, op. cit., n. 7 ad art. 108 CPC et la réf.), indépendamment du sort de la cause (cf. arrêt 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Quand bien même le juge de district a, dans sa décision du 4 mars 2022 (cf. supra, consid. 2.4.8), mis en lumière le caractère oppositionnel du demandeur, la désignation d’un curateur pour représenter les enfants mineurs dans le cadre de la procédure matrimoniale s’imposait en raison des conclusions différentes formulées par les deux parties concernant l’autorité parentale et l’ensemble des autres questions
- 72 - relatives au sort de leur progéniture (cf. art. 299 al. 2 let. a ch. 1 à 5 CPC). Vu la responsabilité commune des deux parties dans la survenance du conflit parental massif qui les oppose (cf. supra, consid. 2.10.3 et 3.2), une répartition des frais par moitié pour tous les aspects relatifs aux enfants mineurs, examinés d’office (cf. autorité parentale, droit de garde, droit aux relations personnelles, mesures éducatives, entretien convenable), apparaît équitable (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), indépendamment du sort de leurs conclusions respectives. S’agissant des prétentions patrimoniales en lien avec la liquidation du régime matrimonial, le demandeur a conclu en première instante au déblocage du montant de 134'186 fr. 40 consigné auprès de l’Office des poursuites ainsi qu’au versement en sus par la défenderesse de 50'128 fr. 50, soit au total 184'314 fr. 90 (cf. supra, let. A). Le demandeur obtient la totalité de ses prétentions pour la liquidation du régime matrimonial ; il se voit en revanche débouter de ses conclusions – non chiffrées – tendant à être reconnu seul propriétaire de différents biens mobiliers prétendument restés en possession de la défenderesse (cf. conclusion 9 let. b), ce qui diminue la mesure de son succès. De son côté, la défenderesse a obtenu gain de cause pour ce qui est du partage par moitié – auquel s’opposait le demandeur – des prestations de libre passage acquises par les époux (cf. art. 122 CC), dont le montant exact devra être déterminé par la Cour des assurances sociales. En faisant preuve d’un certain schématisme, l’on peut affirmer que les prétentions purement patrimoniales des parties s’équilibrent peu ou prou. Au vu de ce tableau, il convient d’entériner la solution du premier jugement (cf. consid. 14.2, p. 86), à savoir une répartition par moitié entre les parties des frais de justice – arrêtés au total à 8715 fr. 90 (5000 fr. [émolument selon les art. 16 al. 1 et 17 al. 3 LTar pour la liquidation du régime] + 2450 fr. [émolument pour les autres questions, selon les art. 14 al. 1 et 17 al. 1 LTar] + 50 fr. [débours] + 1215 fr. 90 [frais d’intervention du curateur]) – soit au final à concurrence de 4357 fr. 95 chacun. En confirmation du ch. 13 du dispositif du jugement de première instance, ces frais seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, dans la mesure où les deux parties bénéficiaient de cette dernière.
- 73 -
E. 8.2.2 Vu la répartition des frais de première instance, les dépens des parties sont compensés ; autrement dit, chaque partie supporte ses propres frais d’intervention. En pareille hypothèse, l’Etat n’en demeure pas moins tenu d’indemniser l’avocat d’office dans la mesure où l’adversaire n’a pas à supporter les dépens de la partie bénéficiant de l’assistance judiciaire (cf. ATF 145 III 433 consid. 2.3 ; EMMEL, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 4 ad art. 122 CPC). Les indemnités dues par l’Etat du Valais en faveur du premier conseil du demandeur (Me Couchepin) et du représentant des enfants (Me Schmidt), prévues sous ch. 14 et 15 du dispositif du jugement déféré, n’ont pas fait l’objet de l’appel et sont en force (cf. supra, consid. 1.2.2). Le demandeur est astreint à rembourser à l’Etat du Valais la somme de 12'857 fr. 95 (frais judiciaires : 4357 fr. 95 ; indemnité conseil juridique : 8500 fr.), dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Quant à l’indemnité arrêtée à 8000 fr. par la juridiction précédente pour l’activité déployée par l’avocat d’office de la défenderesse (Me Quennoz), elle n’a pas non plus été contestée pour ce qui est de sa quotité (cf. jugement déféré, consid. 14.6, p. 88) ; elle sera versée à cet homme de loi par l’Etat du Valais. A l’instar du demandeur, la défenderesse remboursera à l’Etat du Valais les montants provisoirement assumée au titre de l’assistance judiciaire – soit 12'357 fr. 95 au total (frais judiciaires : 4357 fr. 95 ; indemnité conseil juridique : 8000 fr.) – dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Les ch. 16 (cf. demandeur) et 18 (cf. défenderesse) du dispositif du premier jugement sont en conséquence également confirmés.
E. 9 Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.
E. 9.1 Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; arrêt 5A_851/2023 précité consid. 6.1). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
- 74 - Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC).
E. 9.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de relativement élevés, tenant compte du nombre d’écritures déposées et de griefs soulevés par les deux parties. En seconde instance, le demandeur a – de manière irrecevable (cf. supra, consid. 1.3.2.1) – augmenté ses prétentions en matière de liquidation du régime matrimonial, les chiffrant au total à 236'282 fr. 30 (134'186 fr. 40 + 102'095 fr. 90). En concluant pour sa part, à titre principal, au versement par moitié entre époux du montant de 134'186 fr. 40 actuellement bloqué auprès de l’Office des poursuites, la défenderesse ne conteste ainsi pas qu’un montant de 67'093 fr. 20 revienne à son adversaire. La valeur litigieuse résiduelle déterminante pour la fixation des frais en appel se monte ainsi à 169'189 fr. 10 (236'282 fr. 30 - 67'093 fr. 20). L’émolument pour une telle valeur litigieuse, comprise entre 100'001 fr. et 200'000 fr., oscille entre 4500 et 18'000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar par le renvoi de l’art. 17 al. 3 de cette même norme). S’y ajoute un émolument compris entre 280 et 9600 fr. pour les aspects non pécuniaires du divorce (cf. art. 17 al. 1 LTar), telles les questions relatives au sort des enfants. Une réduction de 60 % de ces barèmes est possible en instance d’appel (cf. art. 19 LTar). Aussi, eu égard à la valeur litigieuse en appel, à la situation pécuniaire modeste des parties, plaidant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l’émolument de justice est fixé à 3850 francs.
E. 9.2.2 Figurent également au chapitre des frais judiciaires comme on l’a vu les frais de représentation des enfants. L’activité utilement déployée en instance d’appel par Me Schmidt du 10 juillet 2023 au 31 mai 2024, date à laquelle il a déposé son décompte (p. 1514 s.), a représenté au total quelque 15h30 (dont 4 h pour la rédaction de la détermination du 3 août 2023 faisant suite aux appels des parties, 6 h d’entretiens avec
- 75 - les enfants, 2h30 d’étude du dossier et des rapports de l’OPE et 3 h pour la rédaction d’une demi-dizaine d’autres déterminations et courriers). Sa rétribution peut dès lors être arrêtée – débours justifiés inclus – à (montant arrondi) 3150 fr. ([15,5 h x 180 fr.] = 2790 fr. + 226 fr. [TVA à 8,1 %] + 130 fr. 10 [débours pour frais de port et de copie], soit 3146 fr. 10). En définitive, les frais judiciaires de seconde instance s’élèvent à 7000 fr. (3850 fr. + 3150 francs).
E. 9.3 En seconde instance, la défenderesse a conclu, à titre principal, au versement en sa faveur de la moitié du montant de 134'186 fr. 40 bloqué auprès de l’Office des poursuites, soit 67'093 fr. 20. Elle se voit intégralement déboutée de cette prétention, mais sa situation se trouve très légèrement améliorée par rapport au premier jugement, dans la mesure où le solde qu’elle-même doit verser au demandeur à titre de liquidation du régime matrimonial passe de 52'737 fr. 60 à 50'128 fr. 50 (cf. supra, consid. 6.4.2). Elle échoue également sur le plan de la répartition des frais de première instance et de l’augmentation des contributions à l’entretien des enfants, chiffrées à 1185 fr. (au lieu des montants de 1036 fr. [X _________], respectivement 1038 fr. [Y _________] obtenus en première instance, et ramenés à 937 fr. en appel [cf. supra, consid. 5.1.3.2]). Globalement, son appel principal est très légèrement accueilli – dans la mesure de sa recevabilité –, tandis que son appel joint est rejeté. Pour sa part, indépendamment de son "désistement" du 13 mai 2024 en lien avec ses conclusions initiales tendant au maintien de l’autorité parentale conjointe et à l’octroi d’un droit de visite usuel (cf. supra, consid. 1.2.2) – qui auraient été rejetées, vu les développements intervenus durant la procédure d’appel (cf. supra, consid. 3.2 et 4.2) – le demandeur voit, au plan de la liquidation du régime matrimonial, sa prétention en versement par la défenderesse d’un solde de 102'095 fr. 90 écartée, le montant alloué à ce titre dans le premier jugement (i.e. 52'737 fr. 60) étant même abaissé à 50'128 fr.
50. Il échoue aussi à obtenir l’absence de partage des prestations de sortie pour de justes motifs, au sens de l’art. 124b CC. Le seul point sur lequel il obtient partiellement gain de cause a trait au montant effectif de la contribution qu’il doit mensuellement à l’entretien de ses enfants, qui passe de 632 fr. (cf. ch. 7 du dispositif de première instance) à 494 fr. par mois, afin de préserver son minimum vital LP (cf. supra, consid. 5.1.3.3). Son appel est ainsi très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, consid. 1.3.2.2).
- 76 - Le temps consacré par la juridiction d’appel à l’examen des griefs de chaque partie appelante était largement similaire ; toutes deux voyant leur appel très partiellement accueilli, il se justifie que chacune d’elles supporte la moitié des frais de seconde instance (7000 fr.), soit à raison de 3500 fr. chacune. A l’instar de ce qui a prévalu en première instance et pour les mêmes motifs (cf. supra, consid. 8.2.2), ces frais seront provisoirement assumés par l’Etat du Valais, à charge pour les bénéficiaires de les rembourser dès qu’ils seront en mesure de le faire.
E. 10 Tant le demandeur que la défenderesse ont, en seconde instance, également été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnances séparées de ce jour (cf. supra, let. E). Les enfants ont pour leur part continué à être représentés dans le cadre de la procédure d’appel par leur curateur au sens de l’art. 299 CPC, jusqu’au 16 janvier 2025 (cf. supra, let. D).
E. 10.1.1 Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération "équitable" du défenseur d'office (arrêts 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2 ; 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2). En Valais, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar (cf. infra, consid. 10.1.2), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. art. 30 al. 1 LTar), à savoir 180 fr. de l’heure, plus TVA (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021
- 77 - consid. 5.1.2). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 et la réf.). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction ; de telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les réf.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat
– s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire – et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (arrêts 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 ; 5D_118/2021 précité consid.
E. 10.1.2 L'art. 27 LTar énonce que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre (i. e. les art. 27 à 40 LTar]), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (al. 1). lls sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2) et, lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, ils sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa premier (al. 3). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). A l’inverse, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Conformément à l’art. 34 al. 3 LTar, si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels (entre 12'800 fr. et 17'600 fr. lorsque ces aspects patrimoniaux ont une valeur comprise entre 150'001 fr. et 200'000 fr., comme in casu) sont fixés en sus de ceux prévus à l’alinéa premier (de 1100 à 11'000 francs). Par ailleurs, en procédure d’appel au Tribunal cantonal, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (cf. art. 35 al. 1 let. a LTar). Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique à l'indemnité due au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais ; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse l'attaquer à bon escient (arrêts 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; 5D_41/2016 du 21 juillet 2017 consid. 2.4).
- 79 -
E. 10.2.1 Tenant compte notamment de la valeur litigieuse en jeu et de la fourchette prévue à l’art. 34 al. 1 et 3 LTar rappelée ci-dessus, l’indemnité moyenne à titre de dépens à laquelle pourrait prétendre – au plein tarif – une partie dans une procédure d’appel du même type se monte à quelque 8200 fr. ([~15'000 fr. {moyenne des honoraires proportionnels} + ~ 5500 fr. {moyenne des honoraires selon l’art. 34 al. 1}] – 60 % [réduction en appel]), sous réserve des particularités du cas d’espèce. En l’occurrence, l’avocate d’office du demandeur a produit le 17 mars 2024 une liste de frais (p. 1742 ss) pour un montant de 10'770 fr. 96, TVA comprise, faisant état d’activités pour 3311 minutes (soit 55,18 h) au tarif horaire de 180 fr., plus 704 fr. 70 de débours. S’il peut a priori être fait application de l’art. 29 al. 1 LTar permettant d’aller au-delà du barème ordinaire prévu par la LTar – le nombre d’écritures échangées en appel ayant quasiment dépassé celui devant la juridiction précédente –, il n’en demeure pas moins que certaines opérations ne sauraient être prises en compte sans discussion. Ainsi, les 780 minutes (soit 13 h) indiquées pour la rédaction de l’appel le 8 mai 2023 – qui représentent plus de deux jours facturables pour un(e) avocat(e) indépendant(e) (6 h par jour ; cf. arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.4, in SJ 2020 I p. 405 ss) –, apparaissent quelque peu surfaites, sachant que déjà 120 minutes (2 h) ont été décomptées le 17 avril 2023 pour la prise de connaissance du dossier et du premier jugement ; il sera ainsi tenu compte de 8 h pour la rédaction de l’appel et de 4 h (au lieu des 305 minutes / 5h05) pour celle de la réponse (de 10 pages) au propre appel de la défenderesse. Enfin, sur les 43 courriels mentionnés sur la liste de frais, 26 d’entre eux sont des "mail[s] client" facturés à raison de 5 minutes l’un, qui correspondent manifestement à de simples transmissions de courriers reçus ou adressés à d’autres intervenants (TC, Me Quennoz, Me Schmidt) et relèvent de tâches de secrétariat (voir par exemples les courriels datés des 19 juillet 2023, 3 et 30 août 2023, etc.). Il ne sera dès lors pas tenu compte des 130 minutes au total (26 x 5 minutes) décomptées pour l’envoi de ces courriels. Au final, l’activité utilement déployée par l’avocate du demandeur en instance d’appel a, pour l’essentiel, consisté en un premier rendez-vous avec le client (2 h), la prise de connaissance du dossier constitué par l’homme de loi qui l’a précédée (2 h) et des rapports de l’OPE et du curateur notamment (3 h), divers entretiens téléphoniques et rencontres avec le client (7 h au total, dont 1 h prévisible pour l’explication du jugement à rendre [cf. arrêt 9C_387/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4 ; cf. EMMEL, op. cit., n. 5 ad art. 122 CPC]), la rédaction de l’appel (8 h), de la requête d’assistance judiciaire
- 80 - séparée (1 h), de la réponse à l’appel (4 h), d’une détermination sur l’appel joint (1h30), d’une quinzaine d’autres déterminations ou courriers au Tribunal (10 h) et d’une quinzaine de courriels avec le client ne se limitant pas à des simples transmission de documents (1h30). Au total, ce sont donc une quarantaine d’heures qui seront retenues, justifiant d’arrêter à ce stade du calcul – au tarif réduit de l’assistance judiciaire – à 7783 fr. 20, TVA comprise ([40 h x 180 fr.] = 7200 fr. + 583 fr. 20 [TVA à 8,1%]), l’indemnité due à l’avocate d’office du demandeur. Viennent s’y ajouter les débours justifiés, pour les frais postaux et photocopies, à l’exclusion des 30 fr. pour "l’ouverture dossier", soit ainsi 674 fr. 70 (704 fr. 70 selon décompte – 30 francs). L’indemnité due à Me Ançay pour son activité de conseil juridique commis d’office déployée en seconde instance est ainsi fixée à (montant arrondi) 8460 fr. (7783 fr. 20 + 674 fr. 70 = 8457 fr. 90). Le demandeur sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en instance d’appel, soit au total 11'960 fr. (3500 fr. [frais judiciaires] ; 8460 fr. [indemnité conseil juridique]), dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
E. 10.2.2 Le conseil juridique commis d’office de la défenderesse a produit le 10 octobre 2024 un décompte actualisé de ses opérations (p. 1684 s.) – le premier répertoriant uniquement celles effectuées jusqu’au 23 mai 2024 (p. 1509 ss) –, faisant état au total de 29,10 h (soit 29h06) d’activités et de 1333 fr. 60 de débours. Au vu de la liste déposée du 10 octobre 2024 (rapprochée de celle du 23 mai 2024), ce ne sont pas moins de soixante courriels qui ont été décomptés pour la période allant du 29 mars 2023 au 10 octobre 2024 (p. 1685). Or, sur ceux-ci, une quinzaine (par exemple, ceux des 1er et 17 mai 2023, puis des 12 et 26 juin 2023), d’une durée de "0,10 h" (soit 6 minutes), coïncident avec la date de rédaction d’une lettre ou détermination au Tribunal cantonal et correspondent ainsi à une simple transmission en copie de ces documents à la cliente, ce qui relève d’une activité de secrétariat (cf. supra, consid. 10.1.1). N’apparaissent également pas strictement nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense les courriels adressés parfois à raison de deux par jour à la défenderesse, par exemple les 19 juin 24 et 25 août et 29 septembre 2023, puis à titre illustratif les 3, 13, 17, 20 et 22 novembre 2023, sans que ces courriels ne puissent être rattachés à des collectes préalables de renseignements ou documents en vue de procéder à des démarches auprès du tribunal. En définitive, l’activité utilement abattue par le conseil d’office de la défenderesse a consisté en divers entretiens avec celle-ci (5h30, dont 1 h prévisible pour l’explication du
- 81 - jugement à rendre) ainsi qu’avec sa consœur (0h30), la prise de connaissance des rapports de l’OPE (1 h), la rédaction de l’appel après analyse du premier jugement (5 h), d’un appel joint (4 h), d’une détermination sur la réponse du demandeur (1h30), de près de vingt autres courriers et écritures (7 h), ainsi que d’une vingtaine de courriels (d’une durée de 5 à 10 minutes l’un ; 1h30), soit au total 26 heures. L’indemnité, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, peut être fixée à 5059 fr. 10, TVA incluse ([26 h x 180 fr.] = 4680 fr. + 379 fr. 08 [TVA à 8,1 %]). Les débours justifiés – qui ne comprennent pas les 60 fr. d’"ouverture dossier" du 30 mars 2023 (p. 1509) d’autant moins compréhensibles que la défenderesse avait le même avocat d’office qu’en première instance – se montent quant à eux, vu le grand nombre de photocopies effectuées et de frais postaux encourus, à 1183 francs (1243 fr. – 60 francs). L’Etat du Valais versera ainsi à Me Quennoz une indemnité (arrondie) de 6250 fr. (5059 fr. 10 + 1183 fr. = 6242 fr. 10) pour son activité en seconde instance de conseil juridique commis d’office de la défenderesse. Cette dernière sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en instance d’appel, soit au total 9750 fr. (3500 fr. [frais judiciaires] ; 6250 fr. [indemnité conseil juridique]), dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
Dispositiv
- Le mariage célébré le 17 décembre 2004 devant l'Officier de l'état civil de Q _________/GE par W _________ et V _________, est dissous par le divorce.
- Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à la mère.
- Il n’est pas alloué de contribution d’entretien en faveur des époux.
- L’Etat du Valais versera à Me Laurent Schmid, avocat de représentation des enfants X _________ et Y _________ en procédure, une indemnité pour les dépens de 1215 fr. 90.
- L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin, avocat d’office de W _________ une indemnité pour les dépens de 8500 francs. - 82 - est, dans la mesure de sa recevabilité, très partiellement admis, en tant qu’il a été déposé par W _________ ; l’appel principal de V _________ est, dans la mesure de sa recevabilité, également très partiellement accueilli, tandis que son appel joint est rejeté. En conséquence, il est statué :
- L'autorité parentale sur les enfants X _________, né le 10 avril 2010, et Y _________, né le 14 juin 2011, est attribuée exclusivement à la mère.
- La garde des enfants X _________ et Y _________ est confiée à la mère.
- Le droit de visite de W _________ à l’égard de X _________ et Y _________ est suspendu.
- Les mesures de curatelle éducative et de surveillance du droit de visite (art. 308 CC) en faveur de X _________ et Y _________ sont levées.
- L’entretien convenable de X _________ et de Y _________ est fixé, pour chacun, à 937 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales, par 327 francs.
- W _________ versera, en mains de la mère, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois dès l’entrée en force du présent arrêt, une contribution d’entretien de 494 fr. par enfant, allocations familiales en sus. Ces contributions seront versées jusqu'à la majorité ou jusqu’à l'achèvement de la formation professionnelle des enfants dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC si celle-ci n’est pas achevée à la majorité. Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Elles seront indexées sur l’évolution à la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2026 l’indice de base (100) étant celui de décembre 2020. L’indexation n’aura lieu que pour autant que le salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l’indice suisse des prix à la consommation.
- X _________ et Y _________ subissent, chacun, un déficit de 116 fr. par mois dans la couverture de leur entretien par leur père (937 fr. - 327 fr.- 494 francs).
- Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante : - 83 - a) La mesure de blocage du bénéfice de la vente de la villa de A _________ des époux V _________ (soit 134'186 fr. 40) auprès de l’Office des poursuites des districts de B _________ ordonnée le 18 novembre 2022 et confirmée le 19 décembre 2022, est levée. b) Le montant de 134'186 fr. 40, qui est intégralement dû à W _________, sera versé par l’Office des poursuites des districts de B _________ à la Caisse de pension Hirslanden. c) V _________ est reconnue devoir à W _________ un solde de 50'128 fr. 50. Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux V _________ est liquidé.
- Les prestations de sortie LPP des parties sont partagées par moitié. Dès l’entrée en force du jugement de divorce, le dossier sera transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage.
- Les frais de première instance, comprenant les frais de procédure (7500 fr.) et d’intervention du curateur des enfants (1215 fr. 90), soit 8715 fr. 90 au total, sont répartis entre W _________ et V _________ à concurrence de 4357 fr. 95 chacun. Ils seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
- W _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en première instance, par 12'857 fr. 95 au total (frais judiciaires : 4357 fr. 95 ; indemnité conseil juridique : 8500 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
- L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz une indemnité de 8000 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de V _________ en première instance.
- V _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en première instance, par 12'357 fr. 95 au total (frais judiciaires : 4357 fr. 95 ; indemnité conseil juridique : 8000 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). - 84 -
- Les frais d’appel, comprenant les frais de procédure (3850 fr.) et d’intervention du curateur des enfants (3150 fr.), soit 7000 fr. au total, sont répartis entre W _________ et V _________ à concurrence de 3500 fr. chacun. Ils seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
- L’Etat du Valais versera une indemnité pour l’activité déployée en procédure d’appel : - de 6250 fr. à Me Christophe Quennoz, conseil juridique commis d’office de V _________ ; - de 8460 fr. à Me Rachel Ançay, conseil juridique commis d’office de W _________ ; - de 3150 fr. à Me Laurent Schmid, curateur de représentation des enfants X _________ et Y _________.
- W _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en instance d’appel, par 11'960 fr. au total (frais judiciaires : 3500 fr. ; indemnité conseil juridique : 8460 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
- V _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en instance d’appel, par 9750 fr. au total (frais judiciaires : 3500 fr. ; indemnité conseil juridique : 6250 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Ainsi jugé à Sion, le 16 septembre 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 98 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause
V _________, défenderesse, appelante, appelante par voie de jonction et appelée, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion,
contre
W _________, demandeur, appelant, appelé et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Rachel Ançay, avocate à Sion, et intéressant
Maître Laurent SCHMIDT, ancien curateur de représentation des enfants mineurs X _________ et Y _________, avocat à Sion.
(divorce ; liquidation du régime matrimonial ; contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs : art. 285 CC ; répartition des frais : art. 106 ss CPC) appel contre le jugement du 9 mars 2023 du juge des districts Z _________ (Z _________ C1 21 65)
- 2 - Procédure A. A la suite du dépôt, le 26 mai 2021, par W _________, alors domicilié à A _________, d’une demande unilatérale en divorce contre V _________, une séance de conciliation devant le juge des districts Z _________ a été aménagée le 28 septembre 2021, qui n’a pas abouti (dos. Z _________ C1 21 65, p. 99). La procédure matrimoniale a été émaillée de nombreux incidents, portant notamment sur la question de l’exercice du droit aux relations personnelles entre W _________ et ses enfants, qui seront détaillés dans la suite du présent jugement en tant qu’ils sont utiles pour le traitement des points litigieux en appel (cf. infra, consid. 2.3 ss). Lors du débat final aménagé le 9 mars 2023 (p. 611 ss), W _________ a formulé les conclusions définitives suivantes : 1. W _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me Olivier Couchepin lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d'office au sens des art. 117ss CPC avec effet au 26 mai 2021. 2. Le mariage conclu le 17 décembre 2004 par devant l'Officier de l'Etat civil de Q _________ par W _________, né le 30 novembre 1974 et V _________, née le 24 novembre 1980, est déclaré dissout (sic) par le divorce. 3. L'autorité parentale sur les enfants X _________, né le 10 avril 2010 et Y _________, né le 14 juin 2011 est conjointement assumée par les parents. 4. La garde des enfants X _________ (10.04.2010) et Y _________ (14.06.2011) est confiée à la mère. Le bonus éducatif AVS est acquis à la mère. 5. Le droit de visite du père est libre. Sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, la première fois dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez chacun des parents ainsi que les deux premières semaines durant les vacances scolaires d’été des enfants. Le père et les enfants pourront se contacter librement par téléphone hors de la présence de la mère. 6. La curatelle éducative et de surveillance du droit de visite en faveur des deux enfants instaurée par l'APEA des Coteaux du Soleil est supprimée. 7. Il est constaté que W _________ n’est pas en mesure de participer à l’entretien de ses fils vu l’intangibilité de son minimum vital. 8. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux au sens de l’art. 125 CC. 9. Le régime matrimonial des époux V _________ est liquidé comme suit :
a) Il est ordonné le déblocage en faveur de W _________ du montant consigné auprès de l’Office des poursuites de B _________, soit du bénéfice réalisé lors de la vente aux enchères de la villa des époux V _________ à A _________ par CHF 134'186 fr. 40 en faveur de la Fondation de prévoyance de W _________ en remboursement de ses fonds propres et apports de prévoyance.
b) W _________ est reconnu seul propriétaire des biens mobiliers suivants (…)
- 3 -
c) V _________ est reconnue devoir la somme de 50'128 fr. 50 à W _________ à titre de participation aux dettes faisant l’objet des poursuites contre ce dernier intenté par l’Etat de Genève (24'389 fr. 35) et Bank Now (70'456 fr. 67) sous réserve de modifications.
d) Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se déclarent avoir entièrement liquidé leur régime matrimonial et se délivrent quittance réciproque et mutuelle pour solde de tout compte et de toute prétention. 10. Il est renoncé au partage des prestations de sortie des conjoints calculées pour la durée du mariage, soit du 17 décembre 2004 au 26 mai 2021 (art. 123 CC). 11. Une équitable indemnité allouée à W _________ pour ses frais d'intervention à titre de dépens est mise à la charge de V _________ selon décompte LTar. 12. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de V _________. De son côté, V _________ a pris, à titre principal, les conclusions définitives suivantes : 1. Le mariage conclu le 17 décembre 2004 par W _________ et Mme V _________ est déclaré dissout (sic) par le divorce. 2. L'autorité parentale sur les mineurs X _________ et Y _________ est attribuée à la mère. 3. La garde des enfants X _________ et Y _________ est confiée à la mère. 4. Le droit de visite en faveur de W _________, X _________ et Y _________ s’exercera un week-end sur deux, les semaines paires (comme actuellement), du vendredi soir au dimanche soir ainsi qu’un appel téléphonique le mardi.
Le droit de visite s’exercera aussi durant les vacances scolaires selon calendrier à fixer d’entente entre les parents ou par le biais du curateur de surveillance des relations personnelles. Pour les vacances scolaires d’été 2023, les enfants seront pris en charge par la mère du 25 juin au 14 août 2023.
Les transitions s’effectueront auprès du Point rencontre/échange. 5. La curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs X _________ et Y _________ au sens de l’art. 308 al. 2 CC est fixée/maintenue. Le curateur aura pour mission de fixer un calendrier du droit de visite durant les vacances. 6. W _________ versera, d'avance, pour le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien de 715 fr. par mois en faveur de chacun des enfants, allocations familiales ou de formation en sus. Cette contribution est due jusqu’à l’âge de 18 ans des enfants, au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces contributions d’entretien porteront 5 % d’intérêts en cas de paiement de retard, soit après le 1er de chaque mois. Ce montant est indexé à l’indice suisse des prix à la consommation pour chaque variation de cinq points. 7. Les bonifications pour tâches éducatives AVS sont attribuées à Mme V _________. 8. Aucune contribution d’entretien n’est due entre ex-époux. 9. Les avoirs LPP acquis durant le mariage sont partagés par moitié entre chacun des époux. 10. Le régime matrimonial des époux est liquidé comme suit : Chaque époux conserve les biens en ses mains et les dettes intitulées à son nom. Le bénéfice du prix de vente de l’immeuble sera partagé par moitié entre les parties. 11. Les frais judiciaires sont à charge de M. W _________, étant précisé que ces frais comprendront une indemnité pour les dépens de Mme V _________, subsidiairement, ces frais sont supportés par l’Etat du Valais au sens l’art. 12 OAJ.
- 4 - B. Par jugement du 9 mars 2023 (p. 641 ss), expédié le 22 du même mois (p. 732), le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Le mariage célébré le 17 décembre 2004 devant l'Officier de l'état civil de Q _________/GE par W _________ et V _________, est dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale sur les enfants X _________, né le 10 avril 2010, et Y _________, né le 14 juin 2011, est attribuée exclusivement à la mère. 3. La garde des enfants X _________ et Y _________ est confiée à la mère. 4. Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez chacun des parents, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, ainsi que deux semaines consécutives durant les vacances d'été.
Le droit de visite du père sur les enfants durant les vacances d’été 2023 s’exercera deux semaines consécutives pendant le mois d’août 2023, soit durant la période allant du 1er août 2023 à la reprise des cours par les enfants. Les dates précises seront fixées par le curateur de l’OPE après avoir pris connaissance de la date des vacances du père.
La mère veillera à ce que les enfant X _________ et Y _________ soient de retour en Suisse pour le 31 juillet 2023 au plus tard. Le curateur s’assurera que les billets d’avion de retour des enfants correspondent aux dates fixées pour l’exercice du droit de visite du père. 5. Les curatelles éducatives et de surveillance du droit de visite (art. 308 CC) en faveur de Y _________ et X _________ sont maintenues. 6. L’entretien convenable de X _________ est fixé à 1'036 fr., dont à déduire les allocations familiales (305 fr.) et celui de Y _________ est fixé à 1’038 fr., dont à déduire les allocations familiales (305 fr.). 7. W _________ versera, en mains de la mère, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 632 fr. par enfant, allocations familiales en sus. Ces contributions seront versées jusqu'à la majorité ou jusqu’à l'achèvement de la formation professionnelle des enfants dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC si celle-ci n’est pas achevée à la majorité. Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Elles seront indexées sur l’évolution à la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2024 l’indice de base (100) étant celui de décembre 2020. L’indexation n’aura lieu que pour autant que le salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l’indice suisse des prix à la consommation. 8. L’enfant X _________ subit un manco de 99 fr. par mois dans la couverture de son entretien par son père (1'036 fr. - 305 fr.- 632 fr.). L'enfant Y _________ subit un manco de 101 fr. par mois dans la couverture de son entretien par son père (1'038 fr.- 305 fr. - 632 fr.). 9. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à la mère. 10. Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante :
a) La mesure de blocage du bénéfice de la vente de la villa de A _________ des époux V _________ (soit 134'186 fr. 40) auprès de l’Office des poursuites de B _________ ordonnée le 18 novembre 2022 et confirmée le 19 décembre 2022, est levée.
b) Le montant de 134'186 fr. 40 est intégralement libéré en faveur de W _________.
- 5 -
c) V _________ est reconnue devoir à W _________ un solde de 52'737 fr. 60. Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux V _________ et W _________ est liquidé. 11. Les prestations de sortie LPP des parties sont partagées par moitié. Dès l’entrée en force du jugement de divorce, le dossier sera transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage. 12. Il n’est pas alloué de contribution d’entretien en faveur des époux. 13. Les frais comprenant les frais de procédure (7'500 fr.) et les frais d’intervention du curateur des enfants (1'215 fr. 90) s’élèvent à 8'715 fr. 90 au total et sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune. Ils seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 14. L’Etat du Valais versera à Me Laurent Schmid, avocat de représentation des enfants X _________ et Y _________ en procédure, une indemnité pour les dépens de 1'215 fr. 90. 15. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin, avocat d’office de W _________ une indemnité pour les dépens de 8'500 francs. 16. W _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire (frais judiciaires : 4'357 fr. 95 ; indemnité avocat d’office : 8'500 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 17. L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz, avocat d’office de V _________ une indemnité pour les dépens de 8’000 francs. 18. V _________ sera tenu[e] de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire (frais judiciaires : 4'357 fr. 95 ; indemnité avocat d’office : 8'000 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). C. Par acte du 1er mai 2023 (p. 743 ss), V _________ a interjeté un "appel partiel" contre ce jugement, en formulant ainsi ses conclusions sur le fond, avec suite de frais et dépens : 1. L’appel partiel est admis. 2. Le chiffre 10 du prononcé du Jugement du 9 mars 2023 du Tribunal des districts Z _________ dans la cause C1 21 65 est modifié ainsi : Principalement Le régime matrimonial soit (sic) liquidé ainsi :
a) la mesure de blocage du bénéfice de la vente de la Villa de A _________ des époux V _________ et W _________ (soit 134'186.40) auprès de l’Office des poursuites de B _________ ordonnée le 18 novembre 2022 et confirmée, est levée.
b) le montant de CHF 67'093.20 (soit ½ de chf 134'186.40) est libéré en faveur de V _________ et le montant de CHF 67'093.20 (soit ½ de chf 134'186.40) est libéré en faveur de W _________.
Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux V _________ et W _________ est liquidé Subsidiairement (…) Plus subsidiairement (…)
- 6 - 3. Le chiffre 13 du prononcé du Jugement du 9 mars 2023 du Tribunal des districts Z _________ dans la cause C1 21 65 est modifié ainsi : Principalement Les frais de procédure et les frais d’intervention du curateur des enfants sont à la charge de W _________. W _________ versera une indemnité de CHF 8'000.-. pour les dépens de Madame V _________. Ces frais sont avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. Subsidiairement (…) Plus subsidiairement (…) 4. Le chiffre 18 du prononcé du Jugement du 9 mars 2023 du Tribunal des districts Z _________ dans la cause C1 21 65 est modifié ainsi : Principalement :
Madame V _________ n’est pas tenue de rembourser l’Etat du Valais pour les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire. Subsidiairement (…) Plus subsidiairement (…) De son côté, W _________ a, le 8 mai 2023 (p. 874 ss), également déposé un "appel partiel", dont les conclusions sur le fond, avec suite de frais et dépens, tendaient principalement à : 3. Réformer le Jugement de divorce du 9 mars 2023 dans la cause C1 21 65 rendu par le Tribunal des districts Z _________ comme suit : ch. 2 : l’autorité parentale sur les enfants X _________, né le 10 avril 2010, et Y _________, né le 14 juin 2011, est exercée de manière conjointe par V _________. Subsidiairement : l’autorité parentale sur les enfants X _________, né le 10 avril 2010, et Y _________, né le 14 juin 2011, est attribuée exclusivement à la mère mais le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants X _________ et Y _________ est confié à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant des [D]eux [R]ives. ch. 4 : Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h au dimanche soir à 19h, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez chacun des parents, les années paires chez la mère et les années impaires chez le père, ainsi que deux semaines consécutives durant les vacances d’été fixées systématiquement à la fin des classes. ch. 5 : les curatelles éducatives et de surveillance du droit de visite (art. 308 CC) en faveur de Y _________ et X _________ sont levées. Subsidiairement : les curatelles éducatives et de surveillance du droit de visite (art. 308 CC) en faveur de Y _________ et X _________ sont maintenues. Elles seront exercées par un médiateur neutre désigné par le Tribunal.
- 7 - ch. 6 : l’entretien convenable de X _________ est fixé à CHF 1005.60, dont à déduire les allocations familiales (CHF 305.-) et celui de Y _________ est fixé à CHF 1008.-, dont à déduire les allocations familiales (CHF 305.-). ch. 7 : W _________ versera, en main de la mère pendant la minorité des enfants, d’avance, le premier de chaque mois, un[e] contribution d’entretien de CHF 260.- par enfant, allocations familiales en sus. Ces contributions d’entretien seront versées jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle des enfants dans des délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC si celle-ci n’est pas achevée à la majorité. Les contributions d’entretien porteront intérêts à 5% dès chaque date d’échéance. Elles seront indexées sur l’évolution à la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2024 l’indice de [b]ase (100) étant celui de décembre 2023. L’indexation n’aura lieu que pour autant que le salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l’indice suisse des prix à la consommation. L’entretien convenable des enfants est couvert par les prestations respectives de[s] deux parents. ch. 10 : le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante :
a) La mesure de blocage du bénéfice de la vente de la villa de A _________ des époux V _________ (soit 134'186.40) auprès de l’Office des poursuites de B _________ ordonnée le 18 novembre 2022 et confirmée le 19 décembre 2022 est levée.
b) Le montant de 134'186.40 est intégralement libéré en faveur de W _________. Le montant dû en faveur de W _________ sera versé par l’Office des poursuites de B _________ en faveur de la Caisse de pensions Hirslanden à la suite de la production d’un montant total de 306'754.80 pour le remboursement des deux versements anticipés en faveur de W _________.
c) V _________ est reconnue devoir à W _________ un solde de CHF 102[‘]095.50. ch. 11 : il est renoncé au partage des prestations de sortie LPP des parties pour de justes motifs. A l’issue de sa réponse et appel joint du 12 juin 2023 (p. 1112 ss), V _________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel principal de W _________, subsidiairement à son rejet, et a formulé en ces termes les conclusions principales de son propre appel joint : 1. Le chiffre 6, 7 et 8 du prononcé du Jugement du 9 mars 2023 dans la Cause C1 21 65 est réformé ainsi :
6. L’entretien de X _________ est fixé à 1'185 fr., dont à déduire les allocations familiales (305 fr.) et celui de Y _________ à 1'185 fr. dont à déduire les allocations familiales (305 fr.).
7. W _________ versera, en main de la mère, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 900.- par enfant, allocations familiales en sus.
- 8 -
Ces contributions seront versées jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle des enfants dans des délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC si celle- ci n’est pas achevée à la majorité.
Les contributions d’entretien porteront intérêts à 5% dès chaque date d’échéance. Elles seront indexées sur l’évolution à la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1[er] janvier 2024 l’indice de base (100) étant celui de décembre 2020. L’indexation n’aura lieu que pour autant qu le salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l’indice suisse des prix à la consommation. 2. Les frais, qui comprendront une indemnité pour les dépens de Madame V _________ sont à charge de Monsieur W _________. Ces frais sont avancés par l’Etat du [V]alais au sens de l’art. 12 OAJ. Au terme de sa réponse du 14 juin 2023 (p. 1219 ss), W _________ a sollicité le rejet de l’appel partiel de V _________ et persisté dans ses propres conclusions. D. Les parties ont encore déposé des écritures faisant état de faits nouveaux le 26 juin 2023 et 3 juillet 2023 (V _________, p. 1237 ss et 1325 ss [difficultés pour les vacances au Brésil]), 19 juillet 2023 (W _________, p. 1332 ss [modification des charges de logement]), 3 août 2023 (W _________, p. 1352 ss) et 12 avril 2024 (W _________,
p. 1486 ss [changements dans la situation professionnelle]). Le 13 mai 2024 (p. 1499 ss), W _________ a indiqué qu’il "renonçait à [s]on autorité parentale et à [s]on droit de visite" (p. 1501). Il a encore produit des titres relatifs aux modifications dans sa situation professionnelle et financière les 25 juillet (p. 1516 ss), 9 septembre (p. 1538 ss) et 16 octobre 2024 (p. 1686 ss), puis 17 et 18 mars 2025 (p. 1739 ss) ; V _________ en a fait de même le 10 octobre 2024 (p. 1569 ss). E. Par décisions du 16 janvier 2025 (TCV C2 25 2), Me Schmidt a été relevé de son mandat de curateur d’office des enfants V _________ avec effet le même jour (p. 1722 ss). Le 10 février 2025, l’OPE a établi un dernier bilan de situation (p. 1730 ss), proposant une levée de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Enfin, par ordonnances présidentielles rendues ce jour, V _________ (TCV C2 25 162) et W _________ (TCV C2 25 163) ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel.
- 9 - SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.1 Les art. 59 et 60 CPC valant aussi pour la procédure d’appel (arrêt 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 et les réf.), le tribunal vérifie d’office la recevabilité d’une voie de droit, notamment le respect des délais et des exigences de motivation (BASTONS BULLETTI, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 18 ad Intro aux art. 308-334 CPC et les réf.). 1.1.1 Les décisions finales de première instance sont attaquables par la voie de l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC) au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un litige matrimonial n’est en principe pas patrimonial, même si d’importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.). Il faut réserver le cas où seuls des effets patrimoniaux (y compris une contribution d’entretien, qu’elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent litigieux (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 72 ad art. 91 CPC ; cf. ég. arrêt 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 [LPP]). A l’inverse, lorsque, outre la contribution due à l’entretien des enfants et de l'épouse, le litige porte également sur les droits parentaux, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 1, non publié in ATF 142 III 617). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’espèce, la décision attaquée est une décision finale dont l’enjeu, à la date du dépôt des deux appels, avait trait – en sus de la liquidation du régime matrimonial, du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de l’entretien des enfants – à la question du maintien de l’autorité parentale commune et l’étendue du droit de visite en faveur du père. La cause doit ainsi être considérée comme étant initialement non pécuniaire, de sorte que la voie de l’appel est ouverte en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC indépendamment de toute valeur litigieuse. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (mercredi) 22 mars 2023 et retiré au plus tôt le lendemain par le conseil de chaque partie, si bien que la défenderesse et le demandeur ont agi en temps utile – eu égard à la suspension des délais pendant les féries pascales (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) – en interjetant appel
- 10 - le 1er mai 2023 pour la première nommée, respectivement le 8 du même mois pour le second. La voie de droit empruntée le 1er mai 2023 par la défenderesse a consisté en un appel partiel, portant exclusivement sur la question de la liquidation du régime matrimonial et de la répartition des frais (cf. ch. 10, 13 et 18 du dispositif du premier jugement). Ce n’est qu’après s’être vu communiquer un exemplaire du propre appel du demandeur, tendant notamment à ce que la contribution mensuelle due à l’entretien de chaque enfant soit abaissée de 632 fr. (cf. ch. 7 du dispositif) à 260 fr., allocations familiales en sus, que l’intéressée a décidé de déposer le 12 juin 2023 – soit dans le délai de réponse (cf. art. 313 al. 1 CPC) – un appel joint sur cette même question, totalement distincte des points critiqués dans son appel principal. Dans la mesure où la défenderesse dispose d’un intérêt à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants dont elle a la garde ne soient pas revues à la baisse par rapport au premier jugement, et que ce point ne faisait pas l’objet de l’appel (principal) du 1er mai 2023, son appel joint est recevable (cf. ATF 141 III 302 consid. 2.4 ; HILBER/REETZ, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 14 ad art. 313 CPC). 1.2 1.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (let. a et la réf. à l’art. 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (let. b ; arrêt 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée (arrêt 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC (arrêt 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2) ; elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Lorsque cette question est tranchée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de divorce, elle est soustraite à la libre disposition des parties et le juge compétent statue d'office, une éventuelle convention entre les
- 11 - parties n'ayant que valeur de proposition (cf. art. 275 al. 2 CC ; arrêt 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, no 1032). 1.2.2 Après avoir initialement sollicité dans son appel le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs et un droit de visite usuel (cf. supra, let. C), le demandeur a, par écriture du 13 mai 2024, indiqué renoncer "à [s]on autorité parentale et à [s]on droit de visite" (cf. supra, let. D). L’intéressé a ainsi restreint, ce qui est admissible en tant que tel, les conclusions de son appel ; s’agissant cependant d’aspects ayant trait aux intérêts d’enfants mineurs, il conviendra d’examiner le bien-fondé de la renonciation du demandeur (cf. infra, consid. 3 et 4), qui n’est également pas sans incidence sur la question, toujours disputée, de la répartition des frais. Pour le reste, il convient de constater que les chiffres suivants du dispositif du jugement de première instance sont, en l’absence de contestation à leur propos, entrés en force : 1 (prononcé du divorce), 9 (allocation des bonifications AVS pour tâches éducatives à la mère), 12 (renonciation à une contribution d’entretien entre ex-époux), 14 et 15 (indemnités en faveur du curateur de représentation et de l’avocat d’office du demandeur en première instance). Enfin, hormis la suspension du droit de visite du père et la levée des curatelles éducatives et de surveillance du droit de visite – qui constituent la conséquence logique de la modification des conclusions de l’appel du demandeur (cf. infra, consid. 4) –, restent litigieux la liquidation du régime matrimonial, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage, l’entretien des enfants et la répartition des frais de première instance. 1.3 Au terme de sa réponse et appel joint du 12 juin 2023, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de l’appel du demandeur du 8 mai 2023. Elle fait valoir que cette écriture ne satisfait pas aux réquisits de l’art. 310 CPC, au motif notamment qu’elle "ne contient pas la désignation précise des passages de la décision que [le demandeur] attaque". 1.3.1
1.3.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Ce dernier cas de figure se présente notamment lorsque le tribunal omet de tenir compte de faits pertinents et pour lesquels des moyens de preuve ont été présentés, ou apprécie mal ceux-ci (par exemple le sens de la déclaration d’un témoin) (BLICKENSTORFER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 19-20 ad art. 310 CPC). Lorsque l’appelant se plaint d’un établissement inexact (ou incomplet) de l’état de fait, il lui est
- 12 - recommandé d’indiquer, d’une part, les allégations de fait correspondantes formulées en première instance (cf. infra, consid. 1.3.1.2) et, d’autre part, dans quelle mesure la correction sollicitée est importante pour l’issue de la cause (KUNZ, in Kunz/Hoffmann- Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO - Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 97 ad art. 311 CPC et les réf. ; cf. ég. arrêt 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.2). L’appel doit être motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf.). 1.3.1.2 Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 125 CC). L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'al. 1er et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3, in RSPC 2021 p. 136 ss) ; sur ce dernier point, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne
- 13 - s'impose qu'au juge de première instance (arrêt 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). Quant aux questions relatives aux enfants, elles sont régies par la maxime inquisitoire (simple) et la maxime d’office (cf. art. 296 CPC ; arrêt 5A_245/2024 du 29 août 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 III 390) ; comme corollaire, les parties peuvent présenter des nova en seconde instance même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies et le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d'office (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 in fine). A l’inverse, lorsque la maxime des débats est applicable – ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; arrêt 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1, in RSPC 2023 p. 312 ss). Les parties doivent ainsi alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les réf.). Chaque allégation de fait doit être suffisamment claire et circonscrite, de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 ; CHABLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 6, 10 et 11 ad art. 55 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (ATF 147 III 440 consid. 5.3 et les réf.). Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce, celui qui fait valoir une créance de participation au régime matrimonial (cf. art. 215 CC) doit alléguer – et prouver en cas de contestation – que tels ou tels biens existaient au moment de la dissolution du régime matrimonial, à quel époux les biens en question appartenaient et ce qu’il en est advenu (cf. arrêt 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.2, in FamPra.ch 2014 p. 1036 ss ; MAIER/ HAMPEL, Behauptungs- und Beweislast bei güterrechtlichen Auseinandersetzungen in strittigen Scheidungsprozessen, in FamPra.ch 2020 p. 951 ss, spéc. p. 960 ss). Si un fait pertinent n’a pas été allégué régulièrement, il ne fait pas partie du cadre du cadre du procès et le juge ne pourra pas le prendre en compte (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; OBERHAMMER/WEBER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 9-10 ad art. 55 CPC). Il s’ensuit que le juge n’a pas à
- 14 - administrer des moyens de preuve sur des faits non allégués par les parties et que la procédure probatoire ne doit pas servir à combler une allégation lacunaire (cf. SUTTER- SOMM/SCHRANCK, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 12 ad art. 55 CPC ; OBERHAMMER/WEBER, loc. cit.). 1.3.2
1.3.2.1 Les reproches de la défenderesse quant à la recevabilité de l’appel du demandeur sont infondés en tant qu’ils portent sur les points, encore litigieux à ce jour, du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et, surtout, de l’entretien des enfants mineurs, qui échappent à la stricte maxime des débats. Pour ce qui est de ces questions, l’écriture du 8 mai 2023 (cf. p. 15 et 20 ss) se réfère au raisonnement adopté dans le premier jugement de même qu’aux montants retenus dans celui-ci et les griefs soulevés par le demandeur renvoient, pour partie à tout le moins, à des éléments précis du dossier. Sous cet angle, il convient d’entrer en matière sur son appel. Il en va différemment pour ce qui est des critiques relatives à la question de la liquidation du régime matrimonial (cf. appel du 8 mai 2023, p. 18 s.), soumise à la maxime des débats. En substance, le demandeur tance la juridiction précédente pour ne pas avoir "pris en compte à tort dans [s]es calculs" les montants suivants : - 70'456 fr. 67 pour le crédit à la consommation contracté auprès de Bank Now durant le mariage "et concernant des factures liées à l’entretien de la famille ainsi qu’aux vacances de [la défenderesse au Brésil] au fil des années" ; - 11'896 fr. 80 et 4466 fr. 35 à titre d’impôts en capital pour les versements anticipés obtenus à hauteur de 214’603 fr. en 2011, respectivement de 92'100 fr. en 2017, en lien avec le financement de la maison familiale. Or, le demandeur n’expose ni ne démontre qu’il s’agit-là de faits régulièrement allégués
– que le premier juge aurait, à tort, omis d’examiner – en lien avec ses prétentions tendant au versement par la défenderesse de la somme de "50'128 fr. 50 à titre de participation aux dettes faisant l’objet des poursuites intentées par l’Etat de Genève (24'389 fr. 35) et Bank Now (70'456 fr. 67)" (cf. ch. 10 let. c des conclusions présentés lors du débat final du 9 mars 2023), respectivement en relation avec le "solde de CHF 102'095.90" mentionné sous ch. 10 let. c. des conclusions formulées en seconde instance. Sous cet angle, l’appel du demandeur est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, l’augmentation des conclusions pécuniaires du demandeur en appel est elle-même irrecevable, faute de remplir les conditions cumulatives posées par l’art. 317 al. 2 CPC (cf. supra, consid. 1.2.1).
- 15 - Outre que les faits en question ne sont rattachés à aucun des 112 allégués (dos., p. 541) formulés en temps utile devant la juridiction précédente par les parties, les moyens de preuve invoqués à leur appui – soit les pièces 7 à 9 jointes à l’appel du demandeur (cf. dos., p. 980 ss) – ne consistent pas en des "pièces figurant déjà au dossier […] remises pour une vue facilitée des arguments de l’appel" (dos., p. 900), mais bien en des titres nouveaux, ne remplissant pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC pour être admis en instance d’appel. Au demeurant, mêmes recevables, ces titres – si l’on se place sur le terrain de l’appréciation des preuves – auraient été impropres à prouver (art. 8 CC) les faits qu’ils sont supposés établir. La pièce 7 (dos., p. 980) consiste comme son intitulé l’indique en une "simulation n’ayant aucune valeur officielle" du montant des impôts pour la prestation en capital liée au versement anticipé de 214'603 fr. obtenu de la caisse de pensions du demandeur en 2011. Ce même document ne permet par ailleurs nullement de déterminer quel époux a effectivement assumé cette charge, argument qui vaut également pour les bordereaux de taxation en relation avec les impôts afférents au second versement anticipé de 92'100 fr. (pièce 8 ; dos., p. 981 ss), adressés nommément aux deux conjoints encore domiciliés à l’époque à la Rue C _________, à A _________. Enfin, le lien entre les nombreuses factures et quittances d’Imholz Voyages, à Genève, regroupées sous pièce 9 (dos., p. 984 à 1052), et le crédit à la consommation obtenu auprès de Bank Now n’est guère évident, certains montants ayant été réglés à l’agence de voyages au comptant (p. 995 et 1011, notamment), donc sans possibilité de retracer l’origine de ces fonds. Par surabondance, il ressort de la pièce 99 (p. 519) que le prêt litigieux a été octroyé pour amortir un précédent prêt de W _________, dont on ignore tout. 1.3.2.2 La défenderesse, qui a fait grand cas de la motivation insuffisante de l’appel de son adversaire, n’est toutefois elle-même pas en reste en ce domaine pour ce qui est de ses propres critiques relatives à la liquidation du régime matrimonial (appel du 1er mai 2023, p. 14 ss). Le prétendu paiement par la défenderesse, au moyen de ses acquêts, des montants de 5202 fr. à Intrum AG et de 15'000 fr. à Immo Swiss Constructions Sàrl, n’a fait l’objet d’aucun allégué en première instance. Les seules réponses données à cet égard – sans référence à ces montants précis – par la défenderesse lors de sa déposition du 9 mars 2023 (cf. R22 et 24, p. 617) n’équivalent pas, quoi qu’elle en pense, à des "faits allégués et prouvés en temps utile", pas davantage que les titres invoqués dans l’écriture d’appel (cf. pièce 8 [p. 25 ss] ; pièce 34 [p. 107] ; pièce 126 [p. 607]). En tout état de cause,
- 16 - aucun de ces documents – qui ne peuvent, pour mémoire, servir à pallier un défaut d’allégation (cf. supra, consid. 1.3.1.2 in fine) – ne permettrait de retenir que la défenderesse a réglé les montants correspondants grâce à ses propres avoirs et qu’elle dispose à ce titre de créances à faire valoir dans le cadre de la liquidation des rapports entre époux. Il en va de même pour ce qui est de la "prise en charge, par ses soins, de factures d’impôts commun[s] pour CHF 15'765.25" (appel de la défenderesse, p. 14). L’allégué 93 (dos., p. 207), auquel est supposé se rapporter ce grief de l’appel de la défenderesse, portait sur un montant différent (9839 fr.10) et il ne détaillait pas quelles dettes avaient été acquittées par l’époux. De plus, pour ce qui est de leur valeur probante, les titres censés étayer l’affirmation en cause (cf. pièces 35 ss, p. 119 ss) ne permettent pas de déterminer indubitablement quel époux s’est acquitté des charges correspondantes et pour quelle(s) période(s). Ainsi, à l’instar des critiques du demandeur, celles de la défenderesse dans son appel au sujet des prétendues constatations inexactes (ou incomplètes) des faits pertinents pour la liquidation du régime matrimonial sont insuffisamment motivées. Sous cet angle, l’appel de l’intéressée est irrecevable. Au reste, en concluant principalement à ce que le montant de 134'186 fr. 40 bloqué auprès de l’Office des poursuites soit versé par égales parts entre les ex-conjoints (soit à raison de 67'093 fr. 20 chacun), on ne voit pas en quoi les modifications requises en appel par la défenderesse en lien avec l’état de fait – portant sur une somme de 35’967 fr. 25 (cf. 15'765 fr. 25 + 5202 fr. + 15'000 fr.) – seraient pertinentes pour l’issue du litige. 1.3.2.3 En résumé, sont frappés d’irrecevabilité l’ensemble des griefs des deux parties appelantes ayant trait aux constatations inexactes (ou incomplètes) des faits concernant les postes à prendre en considération pour la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux et la détermination du bénéfice de l’union conjugale.
- 17 - II. Statuant en fait 2. 2.1 W _________, né le 30 novembre 1974, et V _________, née le 24 novembre 1980, se sont mariés le 17 décembre 2004 à Q _________. Ressortissante brésilienne, V _________ est arrivée en Suisse en 2003. Deux enfants sont issus de cette union : X _________, le 10 avril 2010, et Y _________, le 14 juin 2011 (pièce 5, p. 20 ss). Le couple a initialement vécu à Genève où W _________ œuvrait comme policier avant d’être licencié (cf. jugement déféré, consid. 1.1, p. 16). 2.2 2.2.1 Par acte du 2 décembre 2011, les époux V _________ ont acquis en copropriété par moitié la parcelle no xxx sur territoire de la commune de A _________ pour le prix de 66'759 francs (pièce 9, p. 29 ss). Le même jour, ils ont signé un contrat d’entreprise générale avec Immo Swiss Constructions Sàrl, en vue d’ériger sur ce terrain une villa familiale pour le prix forfaitaire de 539'761 francs (pièce 8, p. 25 ss), et non de "597'761 fr." comme l’indique vraisemblablement à la suite d’une erreur de plume le premier jugement (cf. consid. 1.1, p. 17 in initio). S’y ajoute encore un montant – non contesté en appel – de 7353 fr. 50 en faveur d’Immo Swiss Constructions Sàrl, tel que retenu dans le jugement déféré (cf. consid. 11.7.1, p. 78 in fine). Le prix d’achat a été financé par un emprunt hypothécaire de 395'000 fr. contracté auprès d’UBS SA par les deux conjoints et garanti par une cédule hypothécaire inscrite sur la parcelle no xxx ainsi que par un versement anticipé obtenu par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison de Genève – soit à l’époque la caisse de pension de l’époux –, garanti par une mention d’une restriction du droit d’aliéner au sens de l’art. 30e al. 2 LPP grevant la seule part de copropriété de l’assuré (pièce 40, p. 153). La caisse de prévoyance précitée a ainsi avancé à W _________ un montant de 214'603 fr. 40 pour l’achat de la villa le 28 décembre 2011 (cf. pièce 44, p. 171) et un autre de 92'151 fr. 40 le 27 avril 2017 pour de nouveaux travaux entrepris la même année sur la villa (pièces 47 et 48, p. 174 s. ; cf. jugement entrepris, consid. 1.1, p. 16). 2.2.2 La famille V _________ s’est installée le 1er novembre 2012 à A _________. V _________ n’exerçait alors pas d’activité lucrative, mais s’occupait de la tenue du ménage et des enfants du couple.
- 18 - Le 15 mai 2017, les époux V _________ ont constitué en faveur d’Immo Swiss Constructions Sàrl un droit de gage d’un montant de 34'177 fr. sous la forme d’une cédule hypothécaire de registre, grevant leur parcelle no xxx, en second rang, après la cédule hypothécaire de 395'000 fr. inscrite en premier rang en faveur de l’UBS SA (pièce 13, p. 38 ss ; jugement de première instance, consid. 1.1 in fine, p. 17). 2.3 A la suite de difficultés conjugales persistantes, W _________ a quitté le domicile familial pour s’installer chez son amie D _________, à A _________, le 1er mai 2019. La séparation du couple a été émaillée de violences qui ont conduit le juge des districts Z _________ (ci-après : le juge de district), sur requête de V _________, à prononcer le 31 octobre 2019 une interdiction de périmètre à l’encontre de W _________ (cf. jugement attaqué, consid. 1.2, p. 17). 2.4 2.4.1 Début septembre 2019, l’enseignante de X _________, alors âgé de 9 ans, a signalé ce dernier au Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA) en raison de comportements particulièrement violents de l’intéressé à l’encontre de camarades et de son opposition à toute forme d’autorité. La psychologue du CDTEA en charge de l’enfant, E _________, s’est heurtée d’emblée au refus de collaboration du père. W _________, qui ne travaillait pas à l’époque en raison d’un nouveau licenciement professionnel, a refusé de se rendre au rendez-vous fixé en lui faisant part de son opposition à tout suivi psychologique de son fils, lequel avait agressé un camarade en lui plantant un crayon dans le ventre (cf. jugement déféré, consid. 1.3, p. 17 s.). 2.4.2 Consécutivement au signalement de mise en danger adressé le 12 novembre 2019 par E _________, l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant des Coteaux du Soleil (ci-après : l’APEA) a mandaté l’OPE afin d’établir un rapport d’enquête sociale (cf. jugement entrepris, consid. 1.4 ss, p. 18 ss). En parallèle, V _________ a, le 14 novembre 2019, déposé auprès du juge de district une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de W _________ (dos. Z _________ C2 19 240). A l’occasion de l’audience aménagée le 7 janvier 2020, les époux ont conclu une convention, homologuée séance tenante par le juge, prévoyant notamment que la garde des deux enfants était confiée à la mère, tandis que le père disposerait d’un droit de visite "élargi", soit un week-end sur deux ainsi que tous les
- 19 - jeudis soirs, de 18h jusqu’à la reprise des cours le lendemain (ch. 2 ; pièce 26, p. 55 ss). Dans la foulée, le juge de district a requis de l’APEA la mise en œuvre d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, laquelle a été confiée à P _________, intervenant auprès de l’OPE (cf. jugement attaqué, consid. 1.6, p. 20 s.). 2.4.3 Le 26 mars 2020, l’OPE a déposé son rapport d’enquête, mettant notamment en lumière les aspects suivants (cf. jugement de première instance, consid. 1.7, p. 21 ss, spéc. p. 25 s.) : -
En audition, X _________ et Y _________ démontrent un attachement à leurs deux parents avec un souhait de maintenir le lien à leur père de manière régulière (…). -
Un conflit massif divise les deux parents. Les différents entretiens menés amènent à penser qu'une relation asymétrique avec une position haute d'un côté (le père) et une position basse (la mère) semble être le mode de fonctionnement relationnel au sein de l'ancien couple. Par entretien, nous avons essayé de ramener les deux parents dans une position parentale centrée sur les enfants et non pas dans leur conflit de couple mais sans succès. -
L’impossibilité des parents à communiquer sur la gestion du quotidien (affaires, entraînements de football, rehausseurs, etc.) amène les enfants à être victime des décisions (absence aux entraînements, pas les affaires adéquates) découlant de cette incapacité parentale. - Le comportement de Monsieur vis-à-vis de notre Office ainsi que son sentiment de persécution nous questionne dans sa capacité à collaborer et dans son envie de remédier à la situation de ses enfants. L'absence de reconnaissance des difficultés présentes chez les enfants, notamment chez X _________, malgré des manifestations évidentes nous inquiète. Par ailleurs, le refus complet de Monsieur à entrer dans une démarche de communication avec Madame nous questionne quant à la possibilité que le conflit s'amenuise. En résumé, la persistance d'un tel conflit parental et d'un positionnement si catégorique de Monsieur nous inquiète fortement pour le développement futur des enfants. Nous estimons que X _________ et Y _________ sont exposés à un risque psychologique imputable au conflit parental. Ce risque est contrebalancé par les compétences majeures présentes chez la mère consistant à demander de l'aide aux professionnels et à vouloir entrer dans un travail de coparentalité avec Monsieur. Ce risque est en revanche accentué par l'absence de reconnaissance des difficultés chez le père ainsi que l'absence de collaboration de la part de Monsieur avec notre Office (…). Le 7 avril 2020 – soit alors que la pandémie Covid-19 avait cours –, l’OPE a avisé l’APEA que W _________ ne voulait plus prendre les enfants chez lui, prétextant que le mode de vie de leur mère mettait en danger sa sécurité et celle de sa progéniture ainsi que celle des personnes dont il avait la charge à l’hôpital où il travaillait (cf. jugement déféré, consid. 1.8 ss, p. 27 ss).
- 20 - Par décision du 9 juin 2020, l’APEA a notamment pris acte du fait que le père n’entendait pas exercer le droit de visite usuel d’un week-end sur deux et dit que les relations personnelles du père et des enfants s’exerceraient à raison de deux téléphones par semaine, le mardi et jeudi soir à 18 heures. L’APEA a également retiré à W _________ l’autorité parentale sur ses enfants "en ce qui concerne la mise en place d’un suivi thérapeutique" (dos. Z _________ C2 20 122, p. 43 ss). Fin août 2020, W _________ a signifié sa volonté de reprendre sans autre l’exercice de son droit de visite. A la demande de l’APEA, le curateur a convoqué le dernier nommé pour une entrevue et lui a proposé une reprise progressive du droit de visite, afin de tenir compte de la longue interruption de ce dernier, soit depuis le mois d’avril 2020. W _________ a exigé un exercice immédiat de son droit de visite selon les modalités fixées lors de la transaction de mesures protectrices du 7 janvier 2020 (cf. jugement de première instance, consid. 1.11 - 1.12, p. 29 s.). Statuant le 1er octobre 2020, l’APEA a décidé d’instaurer une reprise progressive des relations personnelles entre le père et ses enfants (dos. Z _________ C2 21 141, p. 30 ss, spéc. p. 33). 2.4.4 En raison de nouveaux débordements de W _________, l’APEA a, par décision du 24 mars 2021, fixé les modalités des contacts téléphoniques du prénommé avec ses enfants, exhorté la mère à ne pas être présente lors de ces entretiens et invité le père, à son retour de l’étranger, à remettre en œuvre les relations personnelles selon les modalités fixées dans la décision du 1er octobre 2020 (cf. jugement de première instance, consid. 1.15, p. 31 s. ; dos. Z _________ C2 21 141, p. 51). Par arrêt du 10 juin 2021 (TCV C1 21 116), l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte a rejeté le recours déposé par W _________ et confirmé la décision du 24 mars 2021 (dos. Z _________ C2 21 141, p. 53 ss). 2.4.5 Par courrier adressé le 18 août 2021 à l’APEA, l’OPE a mis en lumière une "dégradation de la relation père-enfants qui a abouti à un refus de X _________ et de Y _________ de se rendre chez leur père pour le droit de visite prévu le 14 et 15 août 2021". En substance, l’OPE a relevé (cf. dos. Z _________ C2 21 186, p. 4) : - que l’instabilité de l’exercice des relations personnelles avait des effets négatifs sur les enfants, avec des conséquences observables comme des changements d’humeur importants et des difficultés à gérer leurs émotions ;
- 21 - - qu’en lien avec cette instabilité accrue, et leur déception de ne pas voir d’amélioration, les enfants ont exprimé à nouveau et de manière claire leur refus de se rendre à nouveau chez leur père ; - que les enfants étaient exposés de manière significative et forte aux propos culpabilisants de leur père à leur sujet et disqualifiants au sujet de leur mère ; - qu’au vu de ces éléments, il était proposé de suspendre provisoirement le droit de visite de W _________, afin de préserver les enfants d’éventuels reproches ou de représailles. Sur cette base, le juge de district a, le 27 août 2021, ordonné à titre superprovisionnel la suspension du droit de visite en faveur du père et simultanément requis du curateur l’établissement d’un rapport actualisé concernant la situation des enfants (dos. Z _________ C2 21 186, p. 8), déposé le 13 septembre suivant (p. 75 ss). Après avoir souligné le "caractère chaotique de la situation conjugale qui avait des impacts importants et significatifs sur les capacités parentales et sur le contexte de vie des enfants", l’OPE a répété qu’en dépit des tentatives de régularisation du droit de visite, les enfants étaient exposés de manière significative et forte aux propos culpabilisant de leur père, qui "les rendaient responsables de la situation et les renvo[yaient] à un choix à opérer concernant les suites à donner au droit de visite". Et l’OPE d’en conclure que "le maintien d’un droit de visite sans surveillance ne permet[tait] plus de garantir la sécurité relationnelle et affective de X _________ et Y _________" (p. 78 ; cf. ég. jugement déféré, consid. 2.1 -2.3, p. 32 ss). Dans sa décision du 1er octobre 2021, le juge de district a mis en évidence : - le comportement erratique de W _________, celui-ci ayant suspendu unilatéralement le droit de visite durant de nombreux mois en 2020, puis réclamé sa reprise immédiate, avant de quitter la Suisse durant six mois pour un séjour d’agrément en Polynésie française sans voir ses enfants ni s’en préoccuper, et exigé à son retour la reprise sans condition des relations personnelles ; - les faibles capacités collaboratives de l’intéressé, celui-ci s’étant opposé au suivi thérapeutique des enfants, à l’établissement de leur passeport et au séjour prévu de ces derniers au Brésil durant l’été ;
- 22 - - l’incapacité de W _________ à effectuer la moindre introspection sur lui-même et son opposition à tous les actes de l’autorité en faveur de ses enfants pour imposer sa propre loi qu’il pensait meilleure ; - le propre comportement ambigu de V _________, qui s’est elle aussi soustraite au planning établi par le curateur. Au terme de son examen, le juge de district a – en modification partielle de la transaction homologuée le 7 janvier 2020 (cf. supra, consid. 2.4.2) – suspendu le droit aux relations personnelles de W _________ sur ses enfants jusqu’au 31 décembre 2021, en prévoyant sa reprise sur requête de l’un ou l’autre des intéressés, auquel cas le droit de visite s’exercerait dans une première phase à raison d’un samedi sur deux auprès du Point Rencontre, à Sion (dos. Z _________ C2 21 186, p. 24 ss, spéc. p. 38 ; cf. ég. jugement entrepris, consid. 2.5, p. 36 s.). 2.4.6 Le 15 février 2022, W _________ a sollicité le rétablissement du droit aux relations personnelles. Après explications par l’OPE du fonctionnement des visites au Point Rencontre, les enfants, qui avaient exprimé la crainte de vivre un nouvel échec, se sont montrés favorables à la reprise des relations avec leur père (p. 189). 2.4.7 Le 4 mars 2022, l’OPE a adressé à l’APEA une demande de mesures superprovisionnelles en faveur des enfants V _________ (pièce 54, p. 192 ss). En octobre 2021, il avait été porté à sa connaissance que X _________ rencontrait des difficultés dans le cadre de l’école, spécifiquement liées à des agressions verbales de la part d’une mère d’un autre élève de sa classe. Avec l’appui des autorités scolaires, des mesures ont été prises pour tenter d’y remédier : dépôt de plainte contre les auteurs du harcèlement, consultation d’une pédopsychiatre du centre "Les Toises", à Sion, et mise en place d’un réseau impliquant des thérapeutes, les responsables scolaires et les parents. Les thérapeutes ayant identifié un risque suicidaire chez X _________, proposition a été faite d’envisager un changement de lieu de scolarité pour les deux enfants, au regard du risque de représailles à l’égard de Y _________ également. Si V _________ adhérait aux mesures préconisées, tel n’était pas le cas de W _________, lequel souhaitait par ailleurs "questionner ses enfants dans le cadre du Point Rencontre", ce qui faisait "peser un risque d’instrumentalisation de [leur] parole dans un différend parental".
- 23 - Sur la base de ces éléments et du désaccord des parents V _________, l’OPE a demandé à l’APEA d’autoriser le changement d’établissement scolaire des enfants et de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles du père (p. 194 ; cf. jugement de première instance, consid. 3.1, p. 37 ss). 2.4.8 La requête du 4 mars 2022 ayant été transmise, comme objet de sa compétence, au juge de district, ce magistrat a, par ordonnance rendue le 8 du mois à titre superprovisionnel, attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants à V _________, consenti au changement d’établissement scolaire selon les recommanda- tions et possibilités définies par les autorités compétentes et suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles entre W _________ et sa progéniture (dos. Z _________ C2 22 35, p. 25). Par décision séparée du même jour, le juge a instauré une curatelle de représentation des enfants dans le cadre des procédures matrimoniales opposant leurs parents (cf. art. 299 al. 1 CPC) et désigné comme curateur Me Laurent Schmidt, avocat à Sion (dos. Z _________ C2 22 35, p. 27). Dans son rapport de situation du 14 avril 2022 adressé au juge, l’OPE a mis en exergue les réticences des enfants à reprendre l’exercice du droit de visite avec leur père. Tous les deux s’étaient montrés soulagés en apprenant que l’autorité parentale exclusive avait été attribuée à leur mère. Cet apaisement était lié à la peur et à la crainte de faire à nouveau l’objet de reproches de la part de leur père. Les deux enfants espéraient également l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère en faisant référence au voyage prévu l’année précédente au Brésil, qu’ils n’avaient pas pu entreprendre en raison de l’opposition du père. A la suite des mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 mars 2022, X _________ avait pu changer d’établissement et être admis à l’école primaire de F _________ ; quant à Y _________, d’entente avec la mère et la direction des écoles de A _________, il était demeuré à A _________, le changement étant trop difficile pour lui. La Direction des écoles de A _________ et V _________ avaient veillé à ce que l’intéressé ne soit pas victime de représailles. Par ailleurs, X _________ poursuivait sa psychothérapie auprès du centre "Les Toises", à raison d’une séance toutes les deux semaines (dos. Z _________ C2 22 35, p. 36 ss, spéc. p. 37 s. ; cf. jugement de première instance, consid. 3.2, p. 40 s.). Au terme de son rapport, l’OPE a rappelé la "forte exposition des enfants au conflit qui oppose les parents", celle-ci constituant un "risque de maltraitance psychologique qui compromet de manière forte et durable leur bon développement, risque (…) aggravé par la contestation quasi systématique de la part de W _________ concernant les mesures prises pour ses enfants, que celles-ci soient suggérées par V _________ et
- 24 - W _________ ou par les professionnels". Il lui paraissait toutefois conforme à l’intérêt des enfants de "vérifier la possibilité de rétablir les relations personnelles en faveur de W _________ par l’intermédiaire du Point Rencontre" (dos. Z _________ C2 22 35, p. 36 ss, spéc. p. 39). Après avoir également recueilli l’avis favorable du curateur de représentation des enfants, le juge de district a, par ordonnance du 9 mai 2022, rétabli avec effet immédiat le droit de visite de W _________, à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre (dos. Z _________ C2 22 35, p. 50 ss). Les parents ayant été entendus en audience du 24 mai 2022, le juge de district a, le 13 juin 2022, confirmé sa décision superprovisionnelle du 8 mars 2022, en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants V _________ a été attribuée de manière exclusive à la mère pour la durée de la procédure de divorce, tandis que le père pouvait bénéficier d’un droit de visite selon les modalités décrites dans l’ordonnance du 9 mai 2022 (dos. Z _________ C2 22 35, p. 93 ss et 113 ss). Par acte du 22 juin 2022, W _________ a fait appel de cette décision, en concluant à son annulation et, notamment, à ce que l’autorité parentale conjointe des père et mère soit rétablie (dos. Z _________ C2 22 35, p. 167 ss). 2.4.9 Le 29 novembre 2022, l’OPE a établi à l’intention du juge de district un rapport actualisé de la situation (p. 424 ss, spéc. p. 426), exposant en substance : - que les enfants étaient toujours exposés de manière persistante au conflit des adultes, en particulier en raison de l’inconstance et de l’attitude catégorique de l’époux envers son épouse, mais aussi de son comportement agressif et menaçant envers les professionnels (curateur, Point Rencontre) ; - que les enfants encourraient un risque élevé de maltraitances psychologiques (cf. rôle de "messagers" des desiderata des parents ; implication dans les problèmes d’adultes ; conflit de loyauté), situation aggravée par les interruptions d’exercice du droit de visite par le père ; - que l’exposition des enfants aux risques qui précèdent était partiellement contrebalancée par la capacité de la mère à faire appel à des professionnels et à garantir le suivi thérapeutique des intéressés ; - que l’OPE préconisait à nouveau au juge de suspendre provisoirement l’exercice des relations personnelles entre les enfants et leur père, tant que
- 25 - celui-ci ne s’engageait pas à respecter les modalités de visite fixées au Point Rencontre ; - qu’enfin, l’OPE laissait le soin au juge "d’examiner, vu la persistance du conflit parental et l’impact délétère possible pour [l]es enfants, la nécessité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique", à compléter d’une "évaluation psychiatrique des adultes afin de connaître leur état de santé psychique". Dans le jugement de divorce du 9 mars 2023 (cf. consid. 7.2, p. 57 ss), la juridiction précédente a considéré que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère s’imposait, à peine de porter définitivement atteinte au bien des enfants, dès lors que chacune des décisions de l’APEA ou du curateur donnait lieu à une obstruction systématique du père et à la saisine du juge. Le conflit conjugal n’avait cessé d’enfler depuis quatre ans, sans la moindre évolution favorable, le point culminant ayant été atteint lorsque l’intéressé a refusé de porter plainte, aux côtés de son épouse, pour les faits de harcèlement à l’école dont X _________ était la victime. Dans ces conditions, le maintien d’une autorité parentale vidée de tout sens apparaissait comme un acte de maltraitance psychologique à l’égard des enfants. Même si l’attitude de V _________ pouvait parfois apparaître comme ambivalente, la prénommée s’était pliée à toutes les injonctions faites par les différents intervenants, en collaborant notamment avec les curateurs et psychologues et en ne s’opposant pas à ce que les enfants voient leur père, moyennant le respect de garanties. L’autorité parentale exclusive devait dès lors lui être attribuée, la mesure de curatelle éducative étant quant à elle maintenue (cf. consid. 7.2,
p. 59 s.). 2.4.10 Statuant le 17 avril 2023, le juge de la Cour civile II a partiellement admis l’appel formé le 22 juin 2022 par W _________ contre la décision de mesures provisionnelles du 13 juin 2022 (cf. supra, consid. 2.4.8 in fine). En substance, le juge d’appel a considéré qu’eu égard au principe de subsidiarité de cette mesure, le retrait de l’autorité parentale conjointe dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles ne se justifiait pas en dehors des questions relatives au suivi pédopsychothérapeutique et à la scolarité des enfants (y compris le dépôt d’une plainte pénale contre des auteurs de harcèlement) et que la cause devait être renvoyée au juge de district pour ce qui est du droit de visite (dos. Z _________ C2 22 35, p. 353 ss, spéc. p.371).
- 26 - Dans sa décision du 20 avril 2023, le juge de district a ainsi rétabli un droit de visite usuel en faveur du père (i.e. un week-end sur deux) et dit qu’il s’exercerait, durant les vacances d’été, du 1er août à la reprise des cours, la mère devant prévoir que les enfants soient de retour en Suisse après le voyage projeté au Brésil, pour le 31 juillet 2023 au plus tard (dos. Z _________ C2 23 90, p. 21 ss, spéc. p. 28). 2.5 2.5.1 De nouveaux faits – dont il y a lieu de tenir compte d’office s’agissant d’aspects relatifs aux enfants mineurs (cf. supra, consid. 1.3.1.2) – sont survenus au cours de la procédure d’appel. Par écritures des 26 juin 2023 (p. 1237 ss) et 3 juillet suivant (p. 1325 ss), V _________ a fait part des difficultés rencontrées pour obtenir la collaboration de W _________ dans les démarches nécessaires au voyage qu’elle avait prévu de faire avec ses enfants au Brésil, auprès de sa famille. Etant à ce stade de la procédure – vu la procédure d’appel en cours, emportant effet suspensif – toujours co-titulaire de l’autorité parentale, le père devait signer un formulaire exigé par les autorités brésiliennes, ce qu’il s’est refusé de faire, écrivant notamment ce qui suit dans l’un de ses messages échangés avec V _________ (p. 1301 ss) :
L’Etat s’est substitué à moi concernant mon droit de visite et mon autorité parentale à sujet. Dès lors, qu’il fasse les choses jusqu’au bout et qu’eux-même[s] (sic) fasse[nt] les démarches auprès du consulat brésilien. Que les Autorités valaisannes assument leur décision. J’attends juste de l’Etat d’avoir une copie desdites démarches afin que, s’il y a un quelconque problème, je puisse agir en [responsabilité]. Dans un autre message envoyé à son ex-épouse, W _________ a écrit (p. 1322) :
Paie les honoraires d’avocat que ta demande d’autorisation a engendrés et tu recevras ton autorisation. C’est sûrement pas à moi de payer pour tes autorisations brésiliennes. 2.5.2 Dans le cadre de son mandat de surveillance des relations personnelles, l’OPE a, le 24 août 2023, adressé à la juridiction d’appel un rapport faisant état du fait que, lors d’un séjour des enfants le 9 du même mois chez leur père, celui-ci n’aurait pas arrêté de dénigrer la famille de leur mère, que cela aurait mis en colère X _________, qui aurait répondu à son père et reçu une gifle de ce dernier (p. 1398). Après avoir rappelé le "fort risque de maltraitance psychologique quant à l’exposition des enfants au conflit parental" déjà mis en évidence dans le rapport du 29 novembre 2022 (cf. supra, consid. 2.3.2.9), l’OPE a souligné ce qui suit (p. 1399) :
- 27 - Force est de constater que depuis, la situation n’évolue pas favorablement, au contraire, elle se dégrade avec désormais des actes de violence physique sur l’un de ses enfants. L’OPE a ainsi réitéré les propositions déjà exprimées le 29 novembre 2022, tendant à ce que le droit de visite du père soit suspendu et à ce que l’autorité examine, "vu la persistance du conflit parental et l’impact délétère pour ces enfants", l’opportunité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique complétée d’une évaluation psychiatrique des adultes (p. 1399). 2.5.3 Dans son dernier rapport du 10 février 2025, l’OPE a relevé que, selon les propos de V _________, les enfants avaient semblé être "soulagés" en apprenant que leur père avait renoncé à ses droits parentaux (p. 1731). A l’occasion de son entretien avec l’intervenante de l’OPE, X _________, alors âgé de 14 ans et en dernière année de cycle d’orientation, a déclaré qu’il entretenait une bonne relation avec sa mère, son frère et son beau-père, "qui ne vit pas avec eux". Il était toujours suivi au centre "Les Toises", mais estimait ne plus en avoir vraiment besoin à l’heure actuelle, n’étant plus autant en colère qu’avant et "se gér[ant] bien". Il ne souhaitait pas que la situation actuelle change ni "recevoir des nouvelles de son papa" (p. 1731). De son côté, Y _________, alors âgé de 13 ans et en deuxième année du cycle d’orientation, a affirmé que tout allait bien et qu’il avait une bonne entente avec sa mère et son frère, avec parfois des disputes "surtout à cause des jeux vidéo". Son suivi au centre "Les Toises", à raison d’une séance par mois, arrivait bientôt à son terme. Quant à son père, il n’avait pas de nouvelles de sa part et cela lui convenait très bien (p. 1732). Au terme de son rapport, l’OPE a souligné la stabilité retrouvée depuis plusieurs mois par les enfants V _________ et proposé à l’autorité judiciaire de lever la mesure de curatelle (p. 1732). 2.6 2.6.1 En 2022, V _________ œuvrait comme femme de ménage à 100 % auprès du Foyer V _________, à F _________, percevant une rétribution mensuelle nette de 4000 fr., part au treizième salaire comprise, mais allocations pour les deux enfants (550 fr.) en sus (cf. jugement de première instance, consid. 4.1, p. 44). A la date du premier jugement, V _________ travaillait toujours au Foyer V _________, le montant de son salaire net étant de 4298 fr., allocations familiales de 305 fr. par enfant en sus (pièces 108 ss, p. 548 ss).
- 28 - Consécutivement à la vente forcée de la villa (cf. infra, consid. 2.9.3), elle a emménagé avec les enfants dans un appartement de quatre pièces et demie à F _________, dont le loyer s’élevait à 1800 fr. par mois, acompte sur les frais accessoires compris (pièce 72, p. 391 ss). Les autres charges courantes retenues dans le premier jugement étaient les suivantes (cf. jugement déféré, consid. 4.8, p. 49) : poste montant prime d’assurance-maladie LaMAL (après déduction de la subvention cantonale) 163.10 autres frais médicaux 4.40 part du loyer (1800 fr. – 600 fr. {part des enfants, ~ 30 %}] 1200.00 frais de véhicule (estimation) 250.00 impôts annuels, 2101 fr. (cantonaux/communaux/IFD) / 12 175.10
D’après le premier jugement, le minimum vital LP – qui ne comprend pas les impôts – de V _________ s’élevait ainsi à (montant arrondi) 2968 fr. par mois (1350 fr. [base mensuelle pour un débiteur monoparental ; cf. BlSchK 2019, p. 197] + 1200 fr. [part du loyer] + 163 fr. 10 [prime d’assurance-maladie] + 4 fr. 40 [frais médicaux] + 250 fr. [frais de véhicule] = 2967 fr. 40). 2.6.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, V _________ a, le 10 octobre 2024, produit des pièces faisant état de sa situation financière actualisée (p. 1569 ss). 2.6.2.1 A lire le certificat de salaire 2023, elle a perçu cette année-là comme employée à 100 % du Foyer V _________ une rémunération nette de 54'624 fr. 10 (p. 1575), ce qui représente un revenu mensuel de 4552 fr. nets, allocations familiales non comprises. Les décomptes de salaire pour les mois de janvier à septembre 2024 (p. 1576 ss) laissent apparaître de revenus oscillant entre 4126 fr. 20 pour le plus bas (cf. mars 2024) et 4507 fr.95 pour le plus haut (cf. juin 2024), en fonction des indemnités perçues pour le travail effectué le soir ou les dimanches et jours fériés. La rétribution mensuelle moyenne nette reste de l’ordre de 4200-4300 fr., si bien qu’en y ajoutant la part du treizième salaire, le revenu moyen en 2024 est estimé à (montant arrondi) 4600 francs ([4250 fr. x 13] / 12).
- 29 - 2.6.2.2 En lien avec ses frais de logement, de désormais 1850 fr. par mois (cf. pièce 84, p. 1617), V _________ a avancé vivre seule dans l’appartement (cf. Rue H _________, à F _________) avec ses enfants, et – contrairement aux allégations de W _________ – ne pas former de concubinage avec I _________ (p. 1570). Le seul fait que ce dernier apparaisse comme garant sur le contrat conclu par V _________ (p.
1617) est insuffisant, de l’avis de la juridiction d’appel, pour permettre de conclure à l’existence d’une communauté durable de toit, de table et de lit – et donc d’un concubinage (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les réf.) –, sachant que le dénommé I _________ est, d’après l’attestation du contrôle des habitants versée en cause, domicilié non pas à F _________ mais à A _________ (p. 1681), dans sa propre maison familiale dont il assume le règlement des intérêts hypothécaires (p. 1682) ; il ressort en outre du rapport de l’OPE du mois de février 2025 que l’un des enfants V _________ a relaté que le nouveau compagnon de sa mère "ne vi[vai]t pas avec eux" (cf. supra, consid. 2.5.3). Les autres charges courantes pertinentes pour le calcul du minimum vital LP, voire élargi (cf. infra, consid. 5.1.2.1), peuvent être synthétisées au moyen du tableau suivant : poste page du dossier montant prime d’assurance-maladie LaMAL 2025 (487 fr. 25 dont à déduire la part subsidiée de 10 % [p. 1624], soit au final 438 fr. 30)
p. 1622 s. 438.50 autres frais médicaux non pris en charge (762 fr. 74 / 12)
p. 1629 63.55 prime d’assurance pour le véhicule automobile (472 fr. 90 / 12)
p. 1635 s. 39.40 prime d’assurance RC privée et ménage (494 fr. 10 / 12)
p. 1638 ss 41.20 Swisscaution (304 fr. 50 / 12)
p. 1621 25.40 évacuation eaux usées (323 fr. 10 / 12)
p. 1657 26.90 impôts cantonaux (800 fr. / 12)
p. 1642 ss 66.70 impôts communaux (1500 fr. / 12)
p. 1649 ss 125.00 prime d’assurance maladie complémentaire LCA
p. 1655 59.80
2.7 2.7.1 Après avoir été policier municipal puis brièvement vendeur de sport auprès de Décathlon, à J _________, W _________ a œuvré dans le domaine hospitalier. Dès le
- 30 - 1er janvier 2022, il a fonctionné en tant que collaborateur en salle d’opération auprès de la clinique Hirslanden Bois Cerf pour un salaire mensuel brut de 4800 fr., perçu treize fois l’an, ce qui représentait une rémunération de 4654 fr. nets par mois (pièce 77, p. 470 ss ; cf. jugement de première instance, consid. 4.3 - 4.5, p. 45 s.). Depuis le 1er avril 2022, il a quitté le logement qu’il occupait jusque-là avec sa compagne, D _________, au Bouveret, pour un appartement de trois pièces et demie dans la même localité, qui lui coûtait 1260 fr. par mois, plus 90 fr. pour chacune des deux places de parc. En vertu d’un accord avec son ancienne compagne, il pouvait utiliser l’automobile de marque et type Ford Mondeo immatriculée au nom de la prénommée (pièce 84, p. 487), moyennant règlement des charges, dont le paiement de la redevance de leasing de 289 fr. 55 par mois (pièce 93, p. 504 ss). Ses frais de déplacement professionnels, pour se rendre du Bouveret à Montreux (15,9 km), ont été estimés à 400 fr. par mois par la juridiction précédente, comprenant 130 fr. pour l’essence (700 km [soit 15,9 km x 2 x 22 jours] x 10 lt au 100 km x 1 fr. 85 = 129 fr. 50) et 270 fr. pour les frais d’entretien, l’assurance RC et l’impôt sur le véhicule (cf. jugement entrepris, consid. 4.6, p. 47 in medio). Au final, les charges courantes mentionnées dans le premier jugement (cf. consid. 4.6,
p. 46 s.) étaient les suivantes : poste montant prime d’assurance-maladie (après déduction des subsides) 150.00 frais de logement 1260.00 places de parc (2 x 90 fr.) 180.00 leasing du véhicule automobile 289.55 frais de déplacement (130 fr. pour l’essence + 270 fr. pour les autres frais, dont 70 fr. pour l’assurance auto [cf. pièce 89, p. 497] et 22 fr. 40 pour l’impôt véhicule [cf. pièce 84, p. 487]) 400.00 impôt véhicule pour la moto 6.25 assurance moto 48.25 prime d’assurance RC privée et ménage 37.15 frais d’électricité 88.70
- 31 - frais de télécommunication 233.00 impôts (cantonaux / communaux / IFD) 20.00
A teneur du jugement de première instance (cf. consid. 4.6, p. 47 in medio), le minimum vital LP (ou strict) de W _________ s’élevait ainsi à "3390 fr." (recte : 3479 fr. 55) par mois (1200 fr. [base mensuelle pour un débiteur vivant seul ; cf. BlSchK 2019, p. 197] + 1440 fr. [loyers {1260 + 180}] + 150 fr. [prime d’assurance-maladie] + 400 fr. [frais de déplacement] + 289 fr. 55 [leasing]). 2.7.2 Durant la procédure d’appel, diverses modifications sont intervenues dans la situation professionnelle, personnelle et financière de W _________. 2.7.2.1 Par écriture du 19 juillet 2023 (p. 1332 ss), le dernier nommé a signalé être domicilié depuis le 1er du même mois à Cormagens, dans le canton de Fribourg (p. 1348), et s’acquitter désormais d’un loyer mensuel de 1845 fr. pour un appartement de trois pièces et demie (p. 1338 s.), et de deux loyers de 120 fr. l’un pour des places de parc (p. 1340 ss) ; il a également affirmé que ses trajets pour se rendre à son travail dans le canton de Vaud étaient de 76 km aller-simple – de sorte que ses frais d’essence représentaient une charge de "618 fr. 64" (3344 km [à savoir 76 km x 2 x 22 jours] x 10 lt au 100 km x 1 fr. 85]) –, si bien qu’il ne disposait "plus d’aucun disponible au vu de ses nouvelles charges" (p. 1334). Il a également certifié – en réponse à une affirmation de son épouse (p. 1113) – ne plus être en couple avec D _________ et qu’il ne "vi[vai]t donc en aucun cas en concubinage / concubinage qualifié avec [la prénommée]" (p. 1334). Le 12 avril 2024 (p. 1486 ss), W _________ a allégué – et établi, titres à l’appui – avoir, le 10 novembre 2023, conclu un contrat de travail en qualité d’"aide de salles d’opération (ATSSO)" à temps complet auprès de l’Hôpital Daler, à Fribourg, pour un salaire mensuel brut de 5700 fr., versé treize fois l’an (p. 1490 ss). Il a affirmé cependant avoir été souvent absent pour cause de maladie "au vu de la situation actuelle avec ses enfants", de sorte que son nouvel employeur a résilié son contrat de travail le 22 mars 2024 avec effet au 31 mai suivant (p. 1492). Sa prime d’assurance-maladie obligatoire 2024 auprès de Mutuel Assurance Maladie SA se montait à 469 fr. 05, "sans aucune confirmation qu’il bénéficiera[it] des subsides dans le canton de Fribourg" (p. 1487 et 1493). Il a ainsi répété une nouvelle fois ne plus être en mesure "de s’acquitter des pensions alimentaires fixées dans le cadre du jugement de divorce de première instance" (p. 1487).
- 32 - Le 16 octobre 2024 (p. 1686 ss), W _________ a précisé "se trouve[r] toujours en arrêt maladie […] et n’a[voir] donc pas pu être inscrit au chômage pour le moment". Les indemnités journalières perçues d’Helsana Assurances complémentaires SA se sont élevées à 5526 fr. en juin 2024 et à 5710 fr. 20 en juillet, puis août 2024 (p. 1688 ss). (cf. supra, consid. 2.7.2.1) 2.7.2.2 Enfin, le 17 mars 2025 (p. 1739 ss), W _________ a produit – in parte qua (p. 2 et 3) – le contrat de travail venu à chef le 31 janvier 2025 avec Clinique CIC Montreux SA, site de Clarens, l’engageant, avec effet dès le 1er février suivant, "en qualité d’ATSSO" à temps complet pour une rémunération mensuelle brute de 5300 fr., versée treize fois l’an (p. 1740). Le 18 mars 2025 (p. 1745), W _________ a encore versé en cause le décompte de salaire du mois de février 2025, laissant apparaître un salaire mensuel net de 4280 fr. 05 (p. 1746). En prenant en compte la part du treizième salaire, la rémunération mensuelle nette de W _________ peut dès lors être arrêtée à (montant arrondi) 4640 fr. ([4280 fr. 05 x 13] / 12). 2.7.3
2.7.3.1 Dans son appel partiel du 8 mai 2023 (p. 25 s.), W _________ a critiqué les montants retenus dans le premier jugement pour le calcul de son minimum vital du droit des poursuites (cf. supra, consid. 2.7.1 in fine]), estimant en substance : - que les frais de déplacement retenus, soit 400 fr. au total – dont 130 pour les frais d’essence –, étaient insuffisants, sachant qu’il travaillait à Lausanne, et non pas Montreux, de sorte que les frais d’essence à eux-seuls représentaient 374 fr. 45 par mois (2024 km [46 km x 2 x 22 jours] x 10 lt aux 100 km x 1 fr.85) ; - que le calcul ne tenait pas compte des frais de parking et de métro à Lausanne, pour 178 fr., ni les frais de repas sur place, par 242 fr. (11 fr. x 22 jours), ni enfin un montant supplémentaire de 150 fr. "rajouté usuellement au parent non gardien" pour les frais de prise en charge des enfants pendant l’exercice d’un droit de visite usuel. De son côté, V _________ a remis en cause dans son appel joint du 12 juin 2023 le calcul des charges suivantes intégrées – selon elle à tort par le premier juge – dans la détermination du minimum vital de W _________ (p. 5 ss), à savoir :
- 33 - - la base mensuelle retenue (soit 1200 fr. pour un adulte vivant seul), alors que le dernier nommé vivait en couple avec D _________ ; - la redevance de leasing (289 fr. 55), dans la mesure où celle-ci est due par D _________ et que le contrat de leasing prohibe l’utilisation exclusive d’un véhicule en leasing par une autre personne que le contractant ; - le "forfait entretien" de 270 fr. pris en compte pour le véhicule, alors que l’assurance RC se monte à 70 fr. par mois et l’impôt à 22 fr. 40, soit un "total objectif mensuel" de 92 fr. 40, laissant une différence de 177 fr. 60 qui n’est "pas justifié[e] ou expliqué[e]". 2.7.3.2 Au vu des changements intervenus dans la situation de W _________ depuis le dépôt des appels principaux et de l’appel joint (cf. supra, consid. 2.7.2), la plupart des griefs qui précèdent ne sont plus relevants. Le devoir des autorités d'établir les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), pour ce qui est des aspects relatifs au sort des enfants mineurs, ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, en invoquant les faits et en apportant les preuves qu'elles jugent pertinentes pour juger de la cause (arrêt 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). En fonction de la situation, il n’est toutefois pas arbitraire de tenir compte de certaines charges hypothétiques (arrêt 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 [loyer hypothétique] ; cf. ég. MAIER, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, nos 984 ss, p. 213 s.). Invité par ordonnance du 16 septembre 2024 (p. 1566 s.), à l’instar de son adverse partie, à déposer les titres actualisés concernant ses revenus et charges, W _________ a uniquement produit le 16 octobre 2024 les décomptes concernant les indemnités journalières perçues de juin à août 2024 (cf. supra, consid. 2.7.2.1) – ainsi que des bordereaux de taxation du temps où il était domicilié dans le canton de Fribourg (p. 1691 ss) –, puis le 17 mars 2025 son nouveau contrat de travail, sans la première page indiquant usuellement l’adresse des parties, et, enfin, le 18 mars 2025, le décompte de salaire du mois de février 2025, envoyé à "W _________, Rue K _________, L _________".
- 34 - 2.7.3.2.1 Le décompte de salaire étant, selon l’expérience générale de la vie, expédié par l’employeur au domicile du travailleur, la juridiction d’appel estime sur cette base que W _________, bien qu’il se soit bien gardé de le dire, n’habite plus à Cormagens dans le canton de Fribourg (où son loyer se montait à 1845 fr.), mais à nouveau en Valais, à L _________. Faute d’autre indication, et dans la mesure où la location d’un appartement de trois pièces et demie à L _________ (par exemple à la Rue M _________ ou au N _________) représente un coût de l’ordre de 1450 fr., acompte sur les frais accessoires compris (cf. https://www.immoscout24.ch/fr/immobilier/louer/lieu- L _________), il sera tenu compte d’un loyer hypothétique du même montant, au demeurant assez proche de celui assumé lorsqu’il résidait au Bouveret (cf. supra, consid. 2.7.1). 2.7.3.2.2 Pour les trajets du domicile au lieu de travail effectués en voiture, les frais fixes et variables (hors amortissement) peuvent être pris en compte à condition que l’usage du véhicule (plutôt que des transports publics) apparaisse nécessaire à l’exercice de la profession. Les coûts comprennent les dépenses liées au carburant, aux taxes sur le véhicule, à l'assurance ainsi qu'un montant raisonnable pour l'entretien (arrêt 5A_36/2023 du 5 juillet 2003 consid. 4.3.2 ; MAIER, op. cit., no 1043, p. 226 s.). Pour ce qui est des frais de carburant, l’une des méthodes consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l'essence pour une consommation, actuellement vu les progrès techniques, de 8 lt pour 100 km (ATC C1 23 123 du 28 novembre 2024 consid. 2.4.2.1 ; cf. ég. pour ce mode de calcul, arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.1 ; 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1 et la réf.). Le lieu de travail de W _________ étant à Clarens (VD), le déplacement depuis L _________ représente un trajet d’environ 57 km (https://www.viamichelin.fr/itineraire). Si, dans le domaine de l’assurance-chômage, il est tenu compte d’une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois (cf. art. 40a OACI ; ATF 150 V 44 consid. 3.2), ce montant intègre encore les quelque dix jours fériés et vingt jours de vacance au minimum par an (cf. art. 329a al. 1 CO) dont bénéficie un travailleur et qu’il y a ainsi lieu de retrancher. Après déduction de ces jours de congé, le nombre de jours ouvrables déterminants dans une procédure civile peut être arrêté à (montant arrondi) 20 jours par mois (cf. arrêt 5A_730/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.4 : [365 – 104 {samedis et dimanches} – 10 {moyenne des jours fériés} – 20 {jours de vacances, au minimum}] / 12 mois = 19,25 ; cf. ég. WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, no
- 35 - 317, p. 112). Les kilomètres parcourus pour se rendre du domicile au lieu de travail sur un mois totalisent la somme de 2280 (57 km x 2 [aller-retour] x 20 jours) En appliquant la même méthode – ni contestée ni contestable – que dans le premier jugement (mais avec une moyenne de 8 lt pour 100 km au tarif actuel de 1 fr. 70), les frais d’essence pour un tel trajet sont estimés à (montant arrondi) 310 francs (2280 x [8 lt / 100 km] x 1 fr. 70). Viennent s’y ajouter, dans la mesure où ces postes ne sont pas remis en cause et ont été dûment établis devant le premier juge (cf. supra, consid. 2.7.3.1), 70 fr. pour la prime d’assurance automobile et 22 fr. 40 d’impôt véhicule en Valais. Quoi qu’en dise la défenderesse dans son appel joint, le solde de 177 fr. 60 supposé être compris dans le "forfait entretien", certes retenu sans justification particulière dans le premier jugement, n’apparaît nullement surfait. En se fiant à des données statistiques, telles celles du Touring Club Suisse (TCS), pour une automobile parcourant plus de 20'000 km par an (mais moins de 30'000 km) – ce qui devrait être le cas en l’espèce (2280 x 12 mois = 27'360 km) – les frais d’entretien et de réparation sont estimés à quelque 2000 fr. par an (cf. WUFFLI/FUHRER, op. cit., no 324, p. 115 et les réf. aux publications du TCS, notamment), ce qui représenterait ainsi une dépense de 167 fr. en moyenne mensuelle (2000 fr. / 12), de sorte que le montant de 177 fr. 60 retenu en première instance peut être confirmé. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de la redevance de leasing de 289 fr. 55 : outre le fait qu’elle était contractuellement due par l’ancienne compagne du demandeur, D _________, le contrat de leasing lui-même, conclu le 19 août 2021 pour une durée de 48 mois (cf. pièce 93, p. 504 ss), est désormais échu. Il ne s’agit ainsi pas d’une charge actuelle dont l’intéressé a prouvé le règlement (cf. MAIER, op. cit., no 1046, p. 228). Au total, ce sont donc 580 fr. (310 fr. + 70 fr. + 22 fr. 40 + 177 fr. 60) qui peuvent être retenus pour les frais de déplacement professionnel du demandeur. 2.7.3.2.3 S’agissant d’éventuels frais de repas à l’extérieur, il n’est pas disputé que W _________ "exerce une activité lucrative pendant la journée à plus de 40 km de son domicile" (cf. appel du 8 mai 2023, p. 16 in medio). La prise en compte d’un supplément compris entre 9 à 11 fr. par jour de travail présuppose toutefois, d’après les "Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP" (in BlSchK 2009, p. 198), la présentation de justificatifs. En l’absence de factures ou tickets de caisse, de même que de toute
- 36 - indication quant à d’éventuels prix réduits pratiqués dans la cafétéria ou restaurant d’entreprise, il n’y a pas lieu de prendre en considération un supplément au montant de base du droit des poursuites (1200 fr. pour une personne seule), qui intègre déjà une part pour les frais de nourriture (cf. MAIER, op. cit., nos 1032 ss, p. 224). 2.7.3.2.4 En 2024, alors que W _________ était encore domicilié dans le canton de Fribourg, sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élevait à 469 fr. 05 (cf. supra, consid. 2.7.2.1). En Valais, la prime moyen d’assurance-maladie selon la LAMal pour un adulte en 2025 est de 422 francs (cf. Communiqué pour les médias du 26 septembre 2024, de la Chancellerie d’Etat, "Primes d’assurance-maladie 2025, nouvelle hausse importante pour toutes les classes d’âge", disponible sur www.vs.ch). Vu son salaire mensuel net de 4280 fr. 05, perçu treize fois l’an (cf. supra, consid. 2.7.2.2), ce qui représente un revenu annuel de l’ordre de 55'640 fr., le demandeur – comme personne seule, sans enfant(s) – ne devrait prima facie pas bénéficier de réduction pour sa prime d’assurance-maladie (cf. "Echelle des revenus pour les subsides d’assurance-maladie 2025", sur le site www.avsvalais.ch [revenu déterminant annuel de 36'000 fr. : 5 % de subsides]). Il sera ainsi tenu compte du montant de 422 fr., sans réduction. 2.8 2.8.1 Pour la détermination du coût (direct) des enfants, la juridiction précédente a tenu compte des postes suivants (cf. jugement déféré, consid. 4.8, p. 49) : poste montant base mensuelle LP pour un enfant de plus de 10 ans 600.00 prime d’assurance-maladie (après déduction des subsides à hauteur de 90 %) 6.45 frais médicaux non remboursés : 29 fr. 15 pour X _________ (350 fr. / 12 mois) 31 fr. 50 pour Y _________ (378 fr. 48 / 12) (X _________) 29.15 (Y _________) 31.50 frais de logement (1800 fr. x 30 % / 2 enfants) 300.00 loisirs divers 100.00
- 37 - Vu la légère différence, entre les deux enfants, pour ce qui est des frais médicaux non remboursés, le premier juge a fixé – après déduction des allocations familiales de 305 fr. par tête en 2023 –, le coût direct (arrondi) de X _________ à 731 fr. (600 fr. + 6 fr. 45 + 29 fr. 15 + 300 fr. + 100 fr. – 305 fr.) et celui de Y _________ à 733 francs (600 fr. + 6 fr. 45 + 31 fr. 50 + 300 fr. + 100 fr. – 305 francs). 2.8.2 Dans son appel (p. 17 in fine et s.), W _________ remet en cause le montant retenu pour la part de loyer de chaque enfant (soit 300 fr.), qu’il estime excessif, estimant en revanche correct un montant de 270 fr., correspondant à 15 % du loyer total de leur mère (1800 fr. x 30 % / 2). Conformément à la jurisprudence (cf. infra, consid. 5.1.2.1), il faut prendre en compte chez chaque enfant une part au logement. En pratique, en présence d’un seul enfant, c’est souvent un montant correspondant à 15 % (cf. MAIER, op. cit., no 1001, p. 216) voire 20 % du loyer qui est porté en compte pour l’intéressé (STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’[ex-]époux - Aspects pratiques, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, 2022, p. 19 ss, spéc. p. 35 in fine). S’il y a davantage d’enfants, la prise en compte d’une part de loyer de 30 % pour deux enfants, puis de 40 % dès trois enfants paraît appropriée (STOUDMANN, loc. cit. et les réf. sous note de pied 70). Les frais de logement actuels de V _________ étant de 1902 fr. 30 par mois (1850 fr. [loyer] + 25 fr. 40 [Swisscaution] + 26 fr. 90 [eaux usées] ; cf. supra, consid. 2.6.2.2), la part de chacun des deux enfants faisant ménage commun avec elle peut être arrêtée à (montant arrondi) 285 fr. ([1902 fr. 30 x 30 %] / 2 = 285 fr. 35). Selon les certificats d’assurance 2025 versés en cause, la prime d’assurance-maladie obligatoire tant pour Y _________ (p. 1664) que X _________ (p. 1666) se monte à 112 fr. 25. A lire les données figurant dans les "attestations pour l’autorité fiscale" établies le 3 octobre 2024 par Philos Assurance Maladies SA (p. 1670 et 1672), les subsides obtenus en 2023 couvraient 80 % des primes de l’assurance-maladie obligatoire, situation qui devrait toujours être d’actualité. Après déduction des subsides, le montant effectivement assumé pour l’assurance- maladie obligatoire en 2025 est arrêté à 22 fr. 45 (112 fr. 25 – 80 %). Pour ce qui est des frais médicaux non remboursés, les montants retenus en 2022 étaient de 29 fr. 15 pour X _________ et de 31 fr. 50 pour Y _________ (cf. supra, consid. 2.8.1). D’après les derniers documents fournis en 2024, les frais médicaux non couverts pour X _________ ont représenté une somme de 312 fr. 30 (p. 1668), soit quelque 26 fr. par mois. Les différences en matière de dépenses étant minimes entre les
- 38 - deux frères et d’une année à l’autre, il sera ainsi tenu compte d’une moyenne de 30 fr. par mois de frais médicaux non remboursés. Enfin, en 2024, V _________ s’est acquittée en faveur du FC F _________ de 570 fr. pour X _________ (320 fr. : Académie des gardiens [p. 1675] + 250 fr. : cotisation junior B [p. 1677]) et de 250 fr. pour Y _________ (cotisation junior C [p. 1678]). 2.9
2.9.1 Le 3 décembre 2020, UBS SA a dénoncé en remboursement pour le 30 juin 2021 les prêts hypothécaires garantis par la cédule hypothécaire au porteur de 395'000 fr. grevant la parcelle no xxx sur laquelle est érigée la villa familiale des époux V _________ (pièce 27, p. 61). Au 1er juin 2021, les dettes hypothécaires grevant l’immeuble en question s’élevaient, en capital et intérêts, à 398'343 fr. 80 (pièce 27, p. 62). Le 7 août 2021, UBS SA a fait notifier aux époux V _________ et W _________ une poursuite en réalisation de gage pour le montant de 395'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2021 (pièce 28, p. 66 ; cf. jugement entrepris, consid. 4.7, p. 48). 2.9.2 Malgré la poursuite en réalisation du gage immobilier introduite par UBS SA à l’encontre de chacun des époux, codébiteurs solidaires, V _________ s’est toujours refusée à donner son accord à la vente de la villa de A _________ de gré à gré. Le 9 mars 2022, W _________ et V _________ ont, à la demande d’UBS SA, reçu de l’Office des poursuites un avis de réquisition de vente de la villa (all. 85 [admis] ; pièce 54, p. 212 et p. 328). D’après le rapport d’estimation immobilière dressé le 29 avril 2022 à la requête de l’Office des poursuites, la villa présentait une valeur de liquidation de 620'000 francs (p. 329 ss). Lors de sa déposition du 24 mai 2022 dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (dos. Z _________ C2 22 35, p. 93 ss), V _________ a manifesté clairement son opposition à la vente de la villa de gré à gré. Elle a réitéré sa volonté d’acheter la maison tout en affirmant n’avoir aucune liquidité. Elle a affirmé avoir consulté tantôt l’UBS SA – qui lui aurait dit "qu’elle pourrait financer cette acquisition à condition qu’[elle-même] rembourse la part LPP de W _________" –, tantôt la Banque Raiffeisen de F _________, qui aurait été d’accord de lui prêter des fonds ; elle ne disposait toutefois d’aucun document écrit attestant de ces faits. Elle avait également effectué des recherches de logement, les titres l’établissant ayant pour leur part été produits dans le dossier principal (dos. Z _________ C2 22 23, R7 - 9, p. 97 et R11, p. 98).
- 39 - Procédant à l’appréciation des déclarations de V _________, la juridiction précédente a retenu que cette dernière s’était "répandue en billevesées en prétendant à nouveau avoir l’accord de la banque (UBS SA, Banque Raiffeisen de F _________) pour le rachat de la villa mais être dans l’impossibilité de fournir la moindre pièce étayant ses dires", et que, "n’étant pas à une contradiction près, elle a[vait] également déclaré être à la recherche d’un nouveau logement immédiatement après avoir réaffirmé sa volonté d’acheter la villa" (cf. jugement déféré, consid. 4.1, p. 44). 2.9.3 La villa familiale a finalement été vendue aux enchères le 27 octobre 2022 par l’Office des poursuites pour le prix de 563'000 francs (p. 432). Après remboursement de la dette hypothécaire auprès d’UBS SA de 415'874 fr. 70 (en capital, intérêts et frais]), de la dette d’Immo Swiss Constructions Sàrl de 7353 fr. 50 (cf. supra, consid. 2.2.1) et déduction des frais de réalisation, par 5585 fr.40, la vente de cet immeuble a produit un bénéfice net de 134'186 fr. 40 selon le rapport établi le 12 décembre 2022 par l’Office précité (p. 433 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.7, p. 48). Ce rapport précise que le bénéfice revient aux débiteurs à concurrence d’une demie chacun et que le montant en faveur de W _________ sera versé à la caisse de pension Hirslanden à la suite de sa production du 4 novembre 2022 (p. 433 ; infra, consid. 2.10.1). 2.10
2.10.1 On l’a vu (cf. supra, consid. 2.2.1), W _________ a bénéficié de la part de sa caisse de prévoyance professionnelle à laquelle il était affilié en son temps d’un premier versement anticipé de 214'603 fr. 40 pour l’achat du terrain le 20 décembre 2011 et un autre de 92'151 fr. 40 le 27 avril 2017 pour des travaux complémentaires (pièces 44, 47 et 48, p. 171 ss), soit au total 306'754 fr. 80. Au 30 avril 2021, il disposait d’une prestation de libre passage de 2984 fr. 01 auprès de Fondation Institution supplétive LPP (pièce 20, p. 47 ss et pièce 41, p. 166 ss). Ce montant comprend la prestation de sortie de 2083 fr. 30 versée le 4 octobre 2018 par Groupe Mutuel Prévoyance (pièce 42, p. 169). Le 4 novembre 2022, Caisse de Pension Hirslanden, auprès de laquelle W _________ était affilié depuis le 1er janvier de la même année, a avisé l’Office des poursuites qu’elle sollicitait en cas de vente du logement (déjà intervenue [cf. supra, consid. 2.9.3]) le "remboursement du versement anticipé pour l’accession à la propriété d’un montant total de 306'754.80 CHF sur [son] compte bancaire auprès de la Zürcher Kantonalbank" (p. 600).
- 40 - 2.10.2 A la date du dépôt de la requête de mesures protectrices, soit le 14 novembre 2019, V _________ œuvrait déjà comme employée du Foyer V _________, mais à temps partiel (80 %), réalisant un salaire mensuel net de l’ordre de 3000 fr., soumis aux cotisations LPP notamment (dos. Z _________ C2 19 240, p. 35 ss). D’après le décompte établi le 28 février 2022 par Fondation de Prévoyance du secteur valaisan de la santé, la prestation de libre passage acquise de la date du mariage au 26 mai 2021, date de l’introduction de l’action en divorce, s’élevait à 18'446 fr. 74 (pièce 59,
p. 226). 2.10.3 A titre de faits nouveaux dans son appel du 8 mai 2023 (p. 3 s. et 20 ss), invoqués en lien avec le grief concernant le refus de la juridiction précédente de ne pas ordonner le partage par moitié des prestations de sortie des parties (cf. infra, consid. 7), W _________ a fait valoir que, selon jugement rendu le 10 mars 2023 par un juge des districts Z _________ (autre que celui en charge de la procédure matrimoniale), V _________ a été reconnue coupable de vol, d’injures, de tentative de menaces, de violation de domicile, de diffamation et d’enregistrement non autorisé de conversations et condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, à 30 fr. le jour, assortie du sursis pendant deux ans (p. 948 ss, spéc. p. 965). Il ressort en substance de ce jugement (Z _________ P1 22 11), qui n’a pas fait l’objet d’un appel auprès du Tribunal cantonal, que V _________ : - au mois d’août 2019, lors d’une visite avec les enfants au domicile de W _________, a volé à ce dernier une pierre énergétique offerte par sa compagne, D _________ (cf. consid. 11.2 : vol) ; - toujours en août 2019, à l’issue d’un entraînement de football à A _________, a suivi le véhicule conduit par D _________ avec W _________ à ses côtés, et fait un doigt d’honneur aux deux intéressés (cf. consid. 12.2 : injure) ; - d’août à septembre 2019, a expédié plusieurs fichiers audio à D _________ et W _________ en les traitant de noms d’oiseaux ("pute, enculé, connard" ; cf. consid. 12.3 : injures) ; - le 3 septembre 2019, dans un message vocal destiné à D _________, a menacé celle-ci de "foutre le bordel chez elle si W _________ ne lui remettait pas de l’argent pour remplir le frigo" (cf. consid. 13.3 : tentative de menaces) ;
- 41 - - le 21 octobre 2019, s’est introduite dans le logement de D _________ et de W _________, et refusé d’en sortir malgré les injonctions en ce sens (cf. consid. 14.2 : violation de domicile) ; - toujours le 21 octobre 2019, a contacté téléphoniquement des tiers, dont l’ex- époux de D _________, en leur laissant entendre faussement que W _________ lui avait asséné des coups de pied (cf. consid. 15.2 : diffamation) ; - le 14 juillet 2020, devant son domicile à A _________, a enregistré à son insu W _________ lors d’une conversation (cf. consid. 16.2). III. Considérant en droit 3. A l’appui de sa conclusion tendant au maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le demandeur a fait valoir en substance dans son appel (p. 6 ss) que les divergences d’opinion émises au fil de la procédure ne permettaient pas de lui retirer ce droit et qu’il n’existait à l’heure actuelle "aucune mise en danger concrète" du bien des enfants. D’après lui, le jugement attaqué (cf. consid. 7.2, p. 57 ss) n’indiquait pas en quoi le retrait de l’autorité parentale conjointe serait de nature à apaiser le conflit parental, sachant encore qu’il n’aurait dans cette hypothèse plus aucun moyen d’empêcher la défenderesse, de nationalité brésilienne, "de déménager avec les enfants à l’étranger, contre sa volonté, puisqu’il ne s’agirait même pas d’un enlèvement international d’enfant" (appel du 8 mai 2023, p. 9). Par écriture du 13 mai 2024, invoquant notamment le fait que les enfants ne voulaient "soi-disant plus venir chez [lui] depuis l’été passé", étaient "orientés" à cette fin par leur mère et qu’il se battait en vain depuis cinq ans (p. 1500 s.), le demandeur a toutefois déclaré "renoncer à [s]on autorité parentale". 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale
- 42 - exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles – d'autant plus en cas de séparation ou de divorce –, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En l'absence de toute communication entre les parents cependant, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les père et mère s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; arrêt 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1 ; cf. ég. HAUSER/TONDEUR, L’attribution de l’autorité parentale exclusive en cas de litige, in FamPra.ch 2023 p. 631 ss, spéc. p. 635 s.). 3.2 En l’espèce, il n’est que de se référer au nombre d’interventions qu’ont dû effectuer les différents autorités compétentes (cf. APEA et juge de district) depuis 2019 et à leur fréquence pour être convaincu de l’existence d’un conflit parental massif (cf. supra, consid. 2.4.1 ss). Tout au long de la procédure de première instance, le demandeur a – quoi qu’il s’en défende – refusé de consentir au suivi psychothérapeutique de ses enfants, pourtant préconisé par le CDTEA et l’OPE, si bien que l’APEA a, par décision du 9 juin 2020, dû se substituer à l’intéressé pour approuver la mise en place d’un tel traitement (cf. supra, consid. 2.4.3). Sans motif valable, il a également refusé par la suite de consentir au dépôt, aux côtés de la défenderesse, d’une plainte pénale contre les personnes qui harcelaient X _________, et s’est opposé au changement d’établissement scolaire envisagé dans l’optique de prévenir d’éventuels actes de représailles. A nouveau, les mesures nécessaires au bien des enfants ont dû, faute d’accord du père, faire l’objet d’une décision judiciaire (cf. supra, consid. 2.4.8). L’exercice, très aléatoire, du droit de visite par le demandeur, ainsi que sa propension à vilipender à cette occasion la défenderesse, ont également contribué à ce que les enfants éprouvent des changements d’humeur importants et des difficultés à gérer leurs émotions (cf. supra, consid. 2.4.9), nécessitant une prise en charge thérapeutique.
- 43 - Loin de s’estomper malgré l’important écoulement du temps depuis la séparation des conjoints (2019), le conflit parental s’est encore accentué durant la procédure d’appel avec pour conséquence – quoi qu’en dise l’intéressé – de porter concrètement atteinte au bien-être psychique des enfants. Sans autre motif apparent que de nuire à son ex- épouse, le demandeur a refusé de collaborer avec elle pour les formalités administratives en lien avec le voyage planifié au Brésil des enfants (cf. supra, consid. 2.5.1). Il a également continué d’exposer ces derniers à un conflit de loyauté, en dénigrant la famille de leur mère en leur présence, notamment lors de l’exercice d’un droit de visite au mois d’août 2023, qui s’est achevé par un acte de violence physique (cf. gifle) à l’encontre de l’aîné (cf. supra, consid. 2.5.2). Au vu de l’incapacité totale et durable des parties à communiquer et à coopérer au sujet des questions relatives à la scolarisation et aux soins à donner à leurs enfants (cf. art. 301 ss CC), il n’existe – pour reprendre la formule du premier jugement (cf. supra, consid. 2.4.9) – aucune raison de maintenir une autorité parentale conjointe, vide de toute coparentalité. Bien plus, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un seul des parents est propre à éviter que, pour les décisions nécessaires dans les domaines qui précèdent en particulier, l’intéressé ne doive, faute d’accord de l’autre, systématiquement saisir l’autorité compétente, situation propre à nuire gravement à la santé psychique des enfants, qui ont dû être entendus par de multiples intervenants (curateurs, etc.) depuis la séparation. Si la défenderesse n’est pas exempte de tout reproche dans le conflit parental, l’intéressée s’étant parfois soustraite au planning établi par le curateur (cf. supra, consid. 2.4.8) et s’étant rendue coupable en particulier d’infractions contre l’honneur au préjudice de son époux et de sa nouvelle compagne de l’époque (cf. supra, consid. 2.10.3), elle a globalement suivi les recommandations et injonctions des différents intervenants, coopérant avec les curateurs et psychologues et ne cherchant pas à court-circuiter le droit de visite du demandeur, pour autant qu’il soit exercé selon les modalités fixées par l’autorité compétente (cf. supra, consid. 2.4.9). Dès lors, même si le demandeur n’avait finalement pas déclaré retirer son appel sur ce point, la décision entreprise devrait être approuvée, le bien des enfants commandant que l'autorité parentale exclusive soit attribuée à la défenderesse. Il convient également de confirmer, en tant que composante de l’autorité parentale exclusive (cf. arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1), l’attribution du droit de garde des enfants à la mère, qui n’était quant à elle pas contestée en appel (cf. ch. 3 du dispositif du jugement de première instance).
- 44 - 4. Se plaignant d’une violation de l’art. 273 CC, le demandeur a initialement sollicité dans son appel (p. 10 ss) un droit de visite usuel (soit un week-end sur deux, une semaine à Noël, à Pâques et deux durant les vacances d’été) "sauf meilleure entente entre les parties". A l’instar du maintien de l’autorité parentale conjointe, il a toutefois, durant la procédure d’appel, abandonné cette conclusion par écriture du 13 mai 2024 (cf. supra, let. D). 4.1
4.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'"ultima ratio" (art. 274 al. 2 CC ; arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1, in FamPra.ch 2021 p. 472 ss). 4.1.2 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêt 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a ; arrêt 5A_192/2021 précité consid. 4.1). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2024 p. 445 ss). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des
- 45 - contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5A_192/2021 précité consid. 4.1 in fine et la réf.). 4.2 En l’espèce, les deux enfants étant âgés de 14 ans (X _________), respectivement 13 ans (Y _________) lors de leur dernière audition, ils disposent d’une maturité suffisante pour exprimer un avis dont il convient de tenir compte. Entendus à de nombreuses reprises par des intervenants de l’OPE et leur curateur de représentation, ils n’ont initialement pas rechigné à voir leur père, mais l’exercice très aléatoire du droit de visite par ce dernier, ou les fréquentes suspensions de ce droit ordonnées par les autorités, a représenté une cause de souffrance importante pour eux (cf. supra, consid. 2.4.5). S’y ajoutent leur exposition aux propos culpabilisants de leur père ainsi qu’à tout le moins un geste de violence (cf. gifle), lors d’un séjour au mois d’août 2023. Le dernier rapport établi par l’OPE, en date du 10 février 2025, a relaté le soulagement exprimé par les enfants en apprenant que leur père avait renoncé à l’autorité parentale conjointe et leur absence de désir d’avoir des nouvelles de lui (cf. supra, consid. 2.5.3). Au vu de ce tableau, imposer un droit de visite reviendrait à violer les droits de la personnalité des deux (pré-)adolescents. Il convient, dès lors, de renoncer à fixer un droit de visite en faveur du demandeur et appelant. 4.3 Vu la stabilité qu’ont retrouvée dans leurs relations, depuis plusieurs mois, V _________ et les enfants, d’après les constatations contenues dans le dernier rapport de l’OPE (cf. supra, consid. 2.5.3), la mesure de curatelle éducative n’a plus lieu d’être ; quant à la curatelle de surveillance du droit de visite, en l’absence de fixation d’un tel droit, elle est privée d’objet. En modification du ch. 5 du dispositif du jugement de première instance, ces deux mesures (cf. art. 308 CC) sont en conséquences levées. 5. Le demandeur critique dans son appel (p. 15 ss) l’ampleur de la contribution d’entretien en faveur des enfants, arrêtée par la juridiction inférieure – après déduction des 305 fr. d’allocations familiales perçues par tête – à 731 fr. pour X _________ et à 733 fr. pour Y _________ (cf. jugement entrepris, consid. 9.3.3, p. 70 s.). Il fait valoir que divers postes de son propre minimum vital doivent être revus (cf. frais de déplacement, de parking, de repas et montant supplémentaire de 150 fr. pour la prise en charge des enfants), de même que ceux de la défenderesse (cf. frais de véhicule injustifiés) et des
- 46 - enfants (cf. parts du loyer de leur mère). D’après ses calculs, dès lors que son solde disponible n’est que de 518 fr. 35 et que le minimum vital du droit des poursuites doit être préservé, il ne peut être astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants au-delà du montant de 260 fr. par mois et par tête (518 fr. 35 / 2), allocations familiales en sus. Il avance par ailleurs, en lien avec le montant de l’entretien convenable arrêté dans le premier jugement – soit 1036 fr. pour X _________ et 1038 fr. pour Y _________, avant déduction des 305 fr. d’allocations familiales (cf. ch. 6 du dispositif) –, que la défenderesse est, compte tenu de son propre disponible, "en mesure de combler entièrement le manco des enfants" (appel du demandeur, p. 18). De son côté, dans son appel joint (p. 6 ss), la défenderesse tance la juridiction précédente pour s’être montrée trop généreuse en admettant dans le calcul du minimum vital du demandeur la base mensuelle entière pour un débirentier vivant seul (1200 fr.), le forfait d’entretien (270 fr.) et le leasing (289 fr. 95) de l’automobile. Elle avance que, compte tenu des modifications à apporter, il resterait au demandeur un solde disponible permettant de couvrir intégralement les coûts directs des enfants (730 fr. [montant arrondi] chacun), tout en lui laissant un excédent de 754 fr., dont un cinquième (soit 150 fr. [montant arrondi]) devrait revenir à ces derniers. Ainsi, la contribution due par le demandeur à l’entretien de chacun de ses fils devrait – après déduction des allocations familiales, par 305 fr. – être portée à 880 fr. (730 fr. + 150 fr.) (appel joint, p. 10 in fine). 5.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (entretien de l'enfant : ATF 147 III 265 ; entretien du conjoint après divorce : ATF 147 III 293), sauf dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, notamment, en présence de situations financières extraordinairement favorables (arrêt 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1 et les réf.). Dans le cadre de la méthode en deux étapes, il s’agit d’abord d’établir les ressources financières à disposition. Pour ce faire, on arrête en premier lieu les revenus effectifs ou hypothétiques (cf. infra, consid. 5.1.1). Ensuite, on détermine les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable). Cet entretien convenable ne constitue pas une valeur fixe, mais découle
- 47 - des besoins concrets et des ressources à disposition (cf. infra, consid. 5.1.2) ; en fonction des ressources disponibles, l'entretien convenable se compose du minimum vital selon le droit de la poursuite ou, si les ressources sont suffisantes, selon le droit de la famille, auquel s'ajoute une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; arrêt 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1). Enfin, on répartit dans un ordre déterminé les ressources à disposition entre les membres concernés de la famille, en couvrant d’abord le minimum vital selon le droit des poursuites, respectivement – en cas de ressources suffisantes – le minimum vital élargi du droit de la famille de chaque personne impliquée, avant de répartir l’éventuel excédent de ressources de manière équitable en fonction de la situation concrète (cf. infra, consid. 5.1.3). La contribution d’entretien ainsi déterminée doit également tenir compte notamment des circonstances liées à la garde (ATF 147 III 265 consid. 7.1). 5.1.1
5.1.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent (art. 285 al. 1, 1ère phrase, CC). Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4 et les réf.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le calcul du revenu hypothétique d'une personne tenue de verser une pension alimentaire ne doit en règle générale pas prévoir une charge de travail supérieure à 100 % (arrêt 5A_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 3.2 ; SCHWEIGHAUSER, in FamKommentar Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, n. 136 ad art. 285 CC). Quant au parent qui se consacre à la prise en charge des enfants, on est en droit d’attendre de lui qu'il (re)commence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; arrêt 5A_447/2023 précité consid. 5.1). Le traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires ("überobligatorische Arbeitsanstrengung" ; cf. SCHWEIGHAUSER/ STOLL, Neues Kindesunterhaltsrecht - Bilanz nach einem Jahr, in FamPra.ch 2018 p. 643 s.) doit être
- 48 - écartée. De telles spécificités ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; arrêt 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2021 p. 867 ss). 5.1.1.2 En l’espèce, il a été posé en fait que le demandeur œuvre depuis le mois de février 2025 comme collaborateur à temps complet auprès de Clinique CIC Montreux SA, pour un salaire mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 4640 francs (cf. supra, consid. 2.7.2.2). C’est en vain que la défenderesse a, dans sa détermination du 11 septembre 2024, avancé que le demandeur était en mesure d’exercer "une activité accessoire en qualité d’instructeur de plongée" (p. 1565), sous-entendant qu’un revenu hypothétique supérieur pourrait lui être imputé. L’intéressé œuvre déjà comme employé à temps complet auprès d’un établissement de soins et il n’est pas établi qu’il ait, par le passé, tiré des revenus en relation avec l’activité d’instructeur de plongée (p. 1714 ss) et y ait délibérément renoncé durant la procédure de divorce. Le salaire qu’il perçoit de son employeur actuel est par ailleurs relativement proche de celui précédemment obtenu depuis que l’intéressé est professionnellement actif dans le secteur hospitalier (cf. supra, consid. 2.7.1). Dans la mesure où il n’existe pas d’indice que le demandeur ne déploie pas sa pleine capacité contributive, il n’y a pas lieu de lui imputer un quelconque revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu à l’heure actuelle. 5.1.1.3 De son côté, la défenderesse qui, du temps de la vie commune, n’exerçait initialement pas d’activité lucrative mais s’occupait des enfants et de la tenue du ménage (cf. supra, consid. 2.2.2) avant de prendre un emploi à temps partiel (cf. supra, consid. 2.10.2), œuvre depuis 2022 à tout le moins comme employée à 100 % auprès du Foyer V _________, à F _________. La rémunération mensuelle nette, part au treizième salaire incluse, tirée de cette activité lucrative se monte à 4600 francs (cf. supra, consid. 2.6.1). En étant professionnellement employée à temps complet tout en ayant en parallèle la garde exclusive des deux enfants, la défenderesse assume une double charge. Si l’on se réfère au système des paliers scolaires et au fait que le cadet – ni son aîné du reste
– n’ont atteint l’âge de 16 ans révolus, le taux d’activité raisonnablement exigible d’elle serait plutôt de 80 %.
- 49 - 5.1.2
5.1.2.1 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il faut partir des "Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP" établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009, p. 193 ss), puis s’en écarter pour attribuer à chaque enfant une participation aux frais de logement (ces participations devant être déduites des frais de logement du parent gardien) et prendre en compte également, le cas échéant, les frais de garde par des tiers. Ces deux postes, ainsi que les postes supplémentaires résultant des "Lignes directrices" (cf. primes d’assurance-maladie obligatoire, frais professionnels – respectivement scolaires pour les enfants –, frais de santé particuliers), s’ajoutent à l’entretien de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. ég. MAIER, op. cit., nos 929 ss, p. 203 ss ; STOUDMANN, op. cit., p. 32 ss). En cas de situation financière modeste, il faut s’arrêter là pour calculer la contribution en espèces. Un déficit éventuel au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne peut porter que sur ces postes, de sorte qu’il ne peut y avoir un déficit que lorsque le minimum vital du droit des poursuites ne peut pas être entièrement couvert, pour la contribution en espèces et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. Le minimum vital élargi de chaque parent (père et mère) comprend typiquement les impôts, un forfait pour les télécommunications et un forfait d’assurances, des frais de formation continue nécessaires, des frais de logement correspondant au train de vie, et non ceux prévus par le droit des poursuites, les frais encourus pour l’exercice du droit de visite et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, on peut encore ajouter notamment les primes d’assurance- maladie excédant l’assurance de base obligatoire et, s’il y a lieu, la constitution d’une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; sur ces différents postes, cf. MAIER, op. cit., nos 1054 ss, p. 229 ss ; STOUDMANN, op. cit., p. 41 ss). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (arrêt 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1 ; cf. ég. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).
- 50 - 5.1.2.2 En l’espèce, les coûts directs des enfants comprennent la base mensuelle du minimum vital de 600 fr. et – vu les modifications intervenues durant la procédure d’appel
– les montants de 285 fr. à titre de participation au loyer de leur mère, 22 fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire (après déduction des subsides) et 30 fr. de frais médicaux non couverts (cf. supra, consid. 2.8.2). En revanche, les frais de loisirs des enfants n’entrent pas dans le calcul du minimum vital du droit de la famille et doivent, le cas échéant, être financés au moyen de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les coûts directs pour chacun des enfants représentent ainsi une somme (arrondie) de 937 francs (600 fr. + 285 fr. + 22 fr. 45 + 30 fr. = 937 fr. 45). Après déduction des 327 fr. d’allocations familiales actuellement perçues en 2025 (cf. art. 1er al. 1 let. c de l’ordonnance cantonale sur l'adaptation des montants des allocations familiales au renchérissement, du 30 octobre 2024 [OcRAFam ; RS/VS 836.101]), il reste un solde de 610 fr. à assumer par les parents. 5.1.2.3 Les critiques des parties concernant les montants à prendre en compte pour le calcul de leurs minima vitaux respectifs ont été examinées et tranchées dans la partie "en fait" du présent arrêt, à laquelle il est renvoyé (cf. supra, consid. 2.6.2 ss et 2.7.3 ss). En particulier, il n’a pas été établi que l’un ou l’autre des époux vivait actuellement en concubinage avec un(e) partenaire. Le minimum vital au sens du droit des poursuites du demandeur – qui pour rappel n’intègre pas la charge fiscale ni les dettes – comprend la base mensuelle pour un adulte vivant seul (1200 fr.), le loyer (1450 fr.), les frais de transport nécessaires pour se rendre à son travail (580 fr.) et la prime d’assurance-maladie obligatoire (422 fr. ; cf. supra, consid. 2.7.3.2 ss), soit au total 3652 francs. Vu son revenu mensuel, il reste à l’intéressé un solde de 988 fr. (4640 fr. – 3652 francs). Quant au propre minimum vital LP de la défenderesse, il comprend la base mensuelle pour un débiteur monoparental (1350 fr.), le loyer – après déduction de la propre part des enfants ([1902 fr. 30 [cf. supra, consid. 2.8.2] – [285 fr. x 2] = 1332 fr.) –, la prime d’assurance-maladie obligatoire (438 fr. 50) et les frais médicaux non couverts (63 fr. 55 ; cf. supra, consid. 2.6.2.2), soit 3184 francs (montant arrondi). Compte tenu de son revenu de 4600 fr. par mois, l’intéressée dispose d’un reliquat de 1416 francs. 5.1.3
5.1.3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme
- 51 - équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les réf.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Cette dernière correspond au montant du revenu de l’intéressé qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, in FamPra.ch 2022 p. 1031 ss). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1, in FamPra.ch 2024 p. 138 ss). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; arrêt 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2). Autrement dit, le fait que le parent qui a la garde principale dispose d'un excédent ne conduit pas automatiquement à une participation à l'entretien en espèces de l'enfant, sinon le principe de l'équivalence entre l'entretien en nature et l'entretien en espèces ne serait pas respecté. L'importance de l'excédent en tant que tel et le rapport entre les capacités financières des deux parents sont cependant interdépendants. Plus la situation financière est bonne et plus l'excédent du parent qui a la garde principale est élevé, plus il est envisageable que celui-ci participe à l'entretien en espèces de l'enfant (arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les réf., in FamPra.ch 2019 p. 1215 ss ; SCHWEIGHAUSER, op. cit., n. 45 ad art. 285 CC). La perte de l’autorité parentale conjointe, de la garde, le défaut de communauté domestique ou encore le refus de l’enfant mineur d’accepter des relations personnelles avec le parent débiteur (sous réserve d’un abus de droit manifeste) ne mettent pas fin à
- 52 - l’obligation d’entretien, qui constitue un effet de la filiation au sens juridique du terme (MEIER/STETTLER, op. cit., no 1330 et les réf.). 5.1.3.2 En l’espèce, les deux parents, professionnellement actifs à temps complet, perçoivent un revenu quasi similaire (4640 fr. pour le demandeur et 4600 fr. pour la défenderesse). Après déduction du minimum vital du droit des poursuites, il reste un solde de 988 fr. au demandeur et de 1416 fr. à la défenderesse (cf. supra, consid. 5.1.2.3). A tenir strictement compte de ce résultat, le demandeur devrait assumer quelque 40 % (988 fr. / [988 fr. + 1416 fr.] x 100 = 41,09) de l’entretien convenable des enfants, tel qu’arrêté ci-dessus (cf. supra, consid. 5.1.2.2). Si la situation financière de la défenderesse apparaît certes plus favorable à première vue, il convient cependant de souligner que la différence est essentiellement due au fait que le calcul du minimum vital LP du demandeur – contrairement à celui de l’intéressée, qui réside dans la même localité à quelque 700 m de son lieu de travail (cf. www.google.com/maps : trajet de l’Avenue H _________ à la Rue O _________, correspondant à l’adresse du Foyer V _________) – comprend 580 fr. de frais de déplacement. C’est sans compter sur les autres charges, susceptibles d’être intégrées dans le calcul de son minimum vital élargi, dont la défenderesse doit effectivement s’acquitter (cf. prime d’assurance auto [39 fr. 40] ; prime d’assurance RC privée et ménage [41 fr. 20] ; prime d’assurance maladie complémentaire [59 fr. 80] ; impôts cantonaux [66 fr. 70] ; impôts communaux [125 fr. 40] ; cf. supra, consid. 2.6.2.2). Les capacités financières de la défenderesse ne sauraient ainsi être qualifiées de sensiblement plus importantes que celles du demandeur, étant encore ici rappelé qu’elle assume depuis plusieurs années une double charge, en ayant la garde exclusive des enfants tout en exerçant en parallèle une activité professionnelle à temps complet (cf. supra, consid. 5.1.1.3). Dans ces circonstances, il se justifie que le demandeur – qui n’aura pas non plus à débourser d’autres frais, faute de tout exercice du droit de visite – subvienne entièrement, de manière financière, à l’entretien de ses enfants. En l’absence d’excédent à répartir, l’entretien convenable de ces derniers se limite à leur minimum vital du droit des poursuites, soit 937 fr. par mois, dont à déduire 327 fr. d’allocations familiales (cf. supra, consid. 5.1.2.2). 5.1.3.3 Le propre minimum vital au sens du droit des poursuites du demandeur et débirentier devant être préservé (cf. supra, consid. 5.1), celui-ci versera une contribution de 494 fr. (988 fr. [solde de l’intéressé] / 2) à l’entretien de chacun de ses enfants. Ce
- 53 - montant sera versé par le demandeur en mains de la défenderesse d’avance, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du présent jugement. Les contributions d’entretien dues pour la période antérieure restent régies par la transaction conclue par les parties et homologuée le 7 janvier 2020 par le juge de district pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale (cf. supra, consid. 2.4.2). Les autres modalités de paiement arrêtées dans le premier jugement (cf. consid. 9.3.3,
p. 71) n’étant ni contestées ni contestables au vu de leur caractère usuel (cf. MORDASINI, in FamKommentar Scheidung, Band II, 4e éd. 2022, n. 204 s. ad Anh. Konvention), il convient de les reprendre sous réserve de l’adaptation de l’année de référence pour la clause d’indexation. Ces contributions d’entretien sont dues jusqu’à la majorité de chacun des enfants ou si l’enfant n’a pas de formation à cette date jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle dans des délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès chaque date d'échéance et seront indexées sur l’évolution à la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation (ISPC) le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2026, l’indice de base (100) étant celui de décembre 2020. L’indexation n’aura lieu que pour autant que le salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l’indice suisse des prix à la consommation. L’entretien convenable de chacun des enfants est de 937 fr. par mois ; après déduction des allocations familiales (327 fr.) et du montant qu’est astreint à régler le demandeur (494 fr.), chacun des enfants subit un déficit de 116 fr., ce qu’il conviendra d’indiquer dans le dispositif (arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; cf. ég. DIETSCHY- MARTENET, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 5 et 8 ad art. 301a CPC). 6. En lien avec la liquidation du régime matrimonial, le sort des griefs tant de la défenderesse (cf. appel du 1er mai 2023, p. 14 à 16) que du demandeur (cf. appel du 8 mai 2023, p. 18 à 20) en matière de constatation inexacte (ou incomplètes) des faits a été scellé aux considérants 1.3.2.1 et 1.3.2.2 du présent arrêt, auxquels il est renvoyé. La défenderesse a cependant également invoqué dans son appel (p. 17 s.) une "violation du droit dans la liquidation du régime". Citant un passage de l’arrêt 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 (cf. consid. 3.1 : "Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, est en effet considéré comme un
- 54 - prêt de l'institution de prévoyance et ne doit dès lors pas être comptabilisé dans le régime [ATF 141 III 145 consid. 4.2.2 et 4.3.1]"), elle soutient en substance que les versements anticipés obtenus pour le financement de la villa – vendue aux enchères en cours de procédure – ne constituent pas une créance, mais "font partie du partage des avoirs LPP et n’entre[nt] pas dans la liquidation du régime matrimonial". Elle en déduit que la créance de 153'377 fr. 40 – correspondant à la moitié des versements anticipés effectués pour l’acquisition et la rénovation de la villa (cf. jugement entrepris, consid. 11.7.2, p. 79)
– n’a "pas à être portée au tableau de liquidation du régime matrimonial". La défenderesse conclut à ce que la moitié du produit (net) de vente de l’immeuble anciennement détenu en copropriété, soit 67'093 fr. 20 (134'186 fr. 40 / 2) revienne à chaque partie. 6.1 6.1.1 Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). L'art. 204 al. 2 CC dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce (arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2 et les réf.). Il faut tout d’abord inventorier les actifs et passifs de chaque époux existant à cette date. Le but final de la liquidation est de déterminer quels biens chaque époux peut "reprendre" (cf. art. 205 CC) et s’il est nécessaire que l’un des époux verse en plus à son conjoint un certain montant en raison des économies réalisées durant le régime (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1148, p. 682). Il convient ensuite de déterminer, pour chacun des époux, ce qui dans son patrimoine relève des biens propres (art. 198 s. CC) et ce qui appartient aux acquêts (art. 197 CC). Seuls les biens intégrés aux acquêts seront pris en compte pour déterminer si l’époux a réalisé un bénéfice qu’il doit partager avec son conjoint ou si le régime se solde par un déficit (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1227, p. 712). Conformément à l’art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. La preuve en est facilitée par les présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de l'inscription au registre foncier pour les immeubles
- 55 - (art. 937 CC ; arrêts 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1 ; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2010 p. 420 ss). La présomption d’acquêts vaut aussi bien pour des biens se trouvant dans la propriété individuelle d’un époux que pour des biens appartenant en copropriété aux deux époux (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 25 ad art. 200 CC). 6.1.2
6.1.2.1 La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) ; au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC (ATF 145 III 53 consid. 5.4.3 ; cf. infra, consid. 6.1.2.3). Il y a lieu de distinguer le rapport fondé sur les droits réels (cf. rapport externe) du rapport découlant du régime matrimonial (cf. rapport interne) (JUNGO, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2022, n. 5 ad art. 196 CC). La copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial (cf. arrêt 5A_26/2014 précité consid. 6.2) ; chaque part de copropriété de l'immeuble doit être intégrée à une masse matrimoniale, comme le serait un immeuble acquis en pleine propriété, déjà au moment de l'acquisition. Sur le plan externe, en particulier à l'égard des tiers, l'époux inscrit au registre foncier pour une part de copropriété par moitié de l'immeuble dispose d'une quote-part d'une demie de celui-ci (art. 646 CC). A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive ; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value (cf. infra, consid. 6.1.2.3) est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 145 III 53 consid. 5.4.3 et les réf.). De même, à défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (arrêt 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1 ; RUBIDO, L'acquisition immobilière au moyen d'un prêt hypothécaire ou de la LPP, in SJ 2015 II p. 135 ss, spéc. p. 139 s.).
- 56 - 6.1.2.2 En vertu des art. 30c ss LPP (pour le deuxième pilier A) et 331e CO (pour le deuxième pilier B), l'assuré peut faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Lorsqu'il est marié, il doit obtenir le consentement écrit de son conjoint (art. 30c al. 5 LPP ; ATF 141 III 145 consid. 4.2). L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance dans les cas énumérés à l'art. 30d al. 1 LPP, notamment en cas de vente du logement (let. a). L'assuré peut par ailleurs rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'alinéa 3 de cette disposition (art. 30d al. 2 LPP). L'obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d'aliéner dont l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP ; ATF 138 V 495 consid. 2.2). Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, doit être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance (parmi d’autres, cf. STEINAUER, Deuxième pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, 2010, p. 1 ss, spéc. p. 34). Il n'exerce donc pas d'influence sur le rattachement de l'immeuble à l'actif d'une des masses de l'acquéreur ; ce rattachement obéit aux règles ordinaires (art. 197 ss CC ; ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et les réf). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) ; l'immeuble acquis entièrement à crédit pendant le mariage entre dans les acquêts (arrêt 5A_111/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2.3, in FamPra.ch 2008 p. 380 ss). Le versement anticipé grève à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché (art. 209 al. 2 CC ; ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). En ce qui concerne le sort de la plus-value conjoncturelle de l'immeuble afférente à ce versement, lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance, les règles valant pour les dettes hypothécaires (cf. ATF 132 III 145) s'appliquent. La plus-value est ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l'acquéreur au financement de l'immeuble (ATF 141 III 145 consid. 4.3.2 ; arrêt 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.2.4 ; STEINAUER, op. cit., p. 37 s.). 6.1.2.3 Selon l’art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son
- 57 - conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (1re phrase) ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (2nde phrase). En général, la contribution est d’ordre financier, en ce sens que l’un des époux met à la disposition de l’autre une somme d’argent ; elle peut également consister en la prise en charge durable des intérêts et des amortissements d’une dette (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1165, p. 689). L'art. 206 al. 1 CC a adopté la théorie des récompenses variables. Le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement propriétaire. Mais le conjoint qui a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation du bien profite, en sus de sa créance en remboursement (cf. 2nde phrase), de la plus-value (cf. 1re phrase). Au moment de l'investissement, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2 ; arrêt 5A_776/2018 précité consid. 7.2.1). 6.1.3 Si la date de la dissolution du régime – soit, en cas de divorce, celle du dépôt de la demande – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 142 III 65 consid. 4.5) ou du jour se rapprochant le plus possible de cette date (arrêt 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2, in FamPra.ch 2021 p. 1045 ss ; STECK/FANKHAUSER, in FamKommentar Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, n. 7 ad art. 214 CC). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1) ; il ne peut plus y avoir de remploi (ATF 135 III 241 consid. 4.2 ; arrêt 5A_761/2024 du 24 juin 2025 consid. 4.2). Lorsqu'un bien – existant au moment de la dissolution (BURGAT, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 21 ad art. 204 CC) – a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l'aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie ; ATF 135 III 241 consid. 4.1 ; arrêt 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1).
- 58 - 6.2
6.2.1 Il est constant que les parties sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts. A la date de l’introduction de l’action en divorce, décisive pour déterminer la composition des comptes d’acquêts – soit en l’occurrence le 26 mai 2021 (cf. supra, let. A) –, chacun des époux était encore inscrit comme copropriétaire par moitié de l’immeuble no xxx sur territoire de la commune de A _________. La parcelle en question a été achetée le 2 décembre 2011 – soit durant le mariage – pour la somme de 66'759 fr., à laquelle sont venus s’ajouter 539'761 fr. pour la construction de la villa qui y a été érigée et 7353 fr. 50 en faveur d’Immo Swiss Constructions Sàrl (cf. supra, consid. 2.2.1), soit au total 613'873 fr. 50. L’acquisition a été financée par un emprunt hypothécaire de 395'000 fr. souscrit auprès d’UBS SA par les deux conjoints, en qualité de codébiteurs solidaires, ainsi que par un versement anticipé de 214'603 fr. 40 obtenu de la caisse de prévoyance de l’époque du demandeur complété, le 27 avril 2017, par un second versement anticipé de 92'151 fr. 40 pour la réalisation de nouveaux travaux (cf. supra, consid. 2.2.1). Ces deux versements anticipés, pour un total de 306'754 fr. 80 (214'603 fr. 40 + 92'151 fr. 40), ont été garantis, en application de l’art. 30e al. 2 LPP, par une mention d’une restriction du droit d’aliéner grevant la seule part de copropriété du demandeur. Aucun cas de prévoyance n’est encore survenu. Ayant ainsi toutes deux été acquises entièrement à crédit, les quotes-parts de copropriété d’une demie sur l’immeuble no xxx entrent dans le compte d’acquêts de chacun des époux. Quoi qu’en pense la défenderesse au terme d’une lecture trop hâtive des arrêts cités à l’appui de son appel (cf. supra, consid. 6), les versements anticipés de 306'754 fr. 80 au total constituent bien des prêts qu’a obtenus le demandeur de sa caisse de pension afin d’acquérir un logement (respectivement entreprendre des travaux complémentaires sur ce dernier), dont il y a lieu de tenir compte au stade de la liquidation du régime, à l’instar d’autres dettes, telles les dettes hypothécaires. Sur le plan interne, ces versements anticipés ont servi à financer tant l’acquisition de la propre part de copropriété du demandeur que celle de son épouse, contre laquelle il dispose d’une créance variable au sens de l’art. 206 CC (cf. MAIER, Güterrechtliche Auseinandersetzung in der Praxis, 2024, nos 999 ss, p. 272). Dès lors, le compte d’acquêts du demandeur comprend :
- 59 - - à son actif, une créance (variable) contre le compte d’acquêts de la défenderesse d’un montant correspondant à la moitié des versements anticipés obtenus, soit 153'377 fr. 40 (306'754 fr. 80 / 2) ; - à son passif, la dette de 306'754 fr. 80 qu’il assume, seul, à l’égard de sa caisse de pensions, et pas uniquement la moitié de cette somme, comme retenu de manière erronée dans le premier jugement (cf. consid. 11.7.2, p. 81). 6.2.2 A la date du prononcé du divorce, déterminante pour la liquidation du régime – à savoir le 9 mars 2023 –, l’immeuble no xxx n’était toutefois plus détenu en copropriété par les parties, puisqu’il a été vendu aux enchères le 27 octobre 2022 pour la somme de 563'000 francs (cf. supra, consid. 2.9.3). Cette valeur (cf. art. 206 al. 2 CC) doit être portée, à raison de moitié (soit 281'500 fr.), à l’actif du compte d’acquêts de chacun des époux. 6.3 6.3.1 Des acquêts de chaque époux, éventuelles réunions (cf. art. 208 CC) et récompenses (cf. art. 209 CC) comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (cf. art. 201 al. 1 CC). Le terme "bénéfice" ne désigne pas la part des biens d’un époux qui subsiste après que celui-ci a repris ses biens propres ; c’est une notion arithmétique, à savoir le "solde actif du compte d’acquêts" (DESCHE- NAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1296, p. 739 ; JUNGO, op. cit., n. 2 ad art. 210 CC). Ce compte comprend à l'actif les biens dont l'époux est propriétaire à la dissolution et qui ne sont pas des propres, les droits contre l'autre époux, en particulier les créances variables au sens de l'art. 206 CC, les récompenses des acquêts contre les propres de cet époux ainsi que d'éventuelles réunions (cf. art. 208 CC). Au passif, les acquêts comprennent les dettes de l'époux envers des tiers ou son conjoint ainsi que les éventuelles récompenses des acquêts envers les propres de cet époux (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1298-1301, p. 740 s. et nos 1307-1308, p. 744 s. ; cf. ég. STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 3 ad art. 210 CC). Conformément à l’art. 215 al. 1 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (al. 1). Les créances des deux époux sont, ex lege (cf. art. 215 al. 2 CC), compensées ; une déclaration expresse de compensation est, partant, inutile (cf. arrêt 5P.13/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.2). Le résultat de cette opération est la créance de participation (STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 2 et 7 ad art. 215 CC ; DESCHE- NAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1368, p. 773). Même l’époux dont le compte d’acquêts est déficitaire (ou nul) participe au bénéfice réalisé par son conjoint : ce dernier
- 60 - doit en effet partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de son ancien partenaire (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1342, p. 761 ; cf. ég. arrêt 5A_94/ 2019 du 13 août 2019 consid. 4.3.3). 6.3.2 Quand la créance de participation au bénéfice n’est pas la seule créance entre époux non réglée à la liquidation (notamment s’il existe des créances variables au sens de l’art. 206 CC), il est utile de résumer la situation en un état final qui indique l’ensemble des créances qui doivent encore être payées. On prendra en considération, pour établir cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu’elles aient été attribuées ensuite, du point de vue actif ou passif, aux propres ou aux acquêts des conjoints (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1370, p. 773). 6.3.3
6.3.3.1 En l’occurrence, le compte d’acquêts du demandeur comprend à l’actif la moitié du montant dégagé par la vente aux enchères de l’immeuble no xxx dont il était encore copropriétaire par moitié à la date d’introduction de l’action en divorce, soit 281'500 fr. (563'000 fr. / 2), ainsi que la créance (variable) de 153'377 fr. 40 contre les acquêts de la défenderesse. L’immeuble ayant été vendu aux enchères à un prix inférieur aux investissements consentis (613'873 fr. 50 [cf. supra, consid. 6.2.1]), donc sans qu’il n’existe une plus-value conjoncturelle, le demandeur peut toutefois, en application de l’art. 206 al. 1 CC, 2nde phrase, prétendre au remboursement du montant de 153'377 fr. 40 en capital, correspondant à la moitié des versements anticipés obtenus de sa caisse de pensions qui a contribué à financer l’acquisition de la part de copropriété de la défenderesse. Au passif de son compte d’acquêts figurent la dette de 306'754 fr. 80 dont il est personnellement recevable à l’égard sa caisse de pensions pour les versements anticipés affectés à l’acquisition du logement, ainsi que la moitié des dettes qui grevaient l’immeuble en copropriété (cf. supra, consid. 2.9.3), à savoir 207'937 fr. 35 pour la dette hypothécaire auprès d’UBS SA (415'874 fr. 70 / 2), 3676 fr. 75 pour la dette envers Immo Swiss Constructions Sàrl (7353 fr. 50 / 2) et 2792 fr. 70 pour les frais de l’Office à l’occasion des enchères (5585 fr. 40 /2). Le compte d’acquêts de l’intéressé présente dès lors un déficit de 86'284 fr. 20 (434'877 fr. 40 – 521'161 fr. 60) : actifs passifs
- 61 - ½ du prix de vente de l’immeuble no xxx en copropriété
281'500.00 ½ de la dette hypothécaire (UBS SA) 207'937.35
½ de la dette Immo Swiss Const. Sàrl 3676.75
½ des frais de réalisation de l’Office 2792.70 créance (variable) contre les acquêts de la défenderesse 153'377.40 dette envers la caisse de pension pour les versements anticipés 306'754.80 Total 434'877.40
521'161.60
6.3.3.2 De manière similaire, le compte d’acquêts de la défenderesse comprend, à son actif, la moitié de la part de réalisation de l’immeuble dont elle était copropriétaire (281'500 fr.) et, à son passif, la moitié des dettes qui grevaient ce même immeuble (soit 207'937 fr. 35 + 3676 fr. 75 + 2792 fr. 70). En sus, son compte d’acquêts comprend, au passif, la dette (variable) de 153'377 fr.40 envers les acquêts du demandeur, correspondant à la part des versements anticipés ayant servi à financer l’achat de sa part de copropriété, part avancée par son époux. Le compte d’acquêts de la défenderesse accuse ainsi également un déficit de 86'284 fr. 20 (281'500 fr. – 367'784 fr. 20) : actifs passifs ½ du prix de vente de l’immeuble no xxx en copropriété
281'500.00 ½ de la dette hypothécaire (UBS SA) 207'937.35
½ de la dette Immo Swiss Const. Sàrl 3676.75
½ des frais de réalisation de l’Office 2792.70
dette (variable) envers les acquêts du demandeur 153'377.40 Total 281'500.00
367'784.20 6.3.3.3 Au final, le compte d’acquêts de chacun des époux étant déficitaire, il n’existe aucune participation au bénéfice au sens de l’art. 215 CC (cf. supra, consid. 6.3.1), contrairement à ce qui a été retenu dans le premier jugement (cf. consid. 11.7.2, p. 81 s.).
- 62 - Si l’on établit un décompte final des créances entre époux, la défenderesse n’en reste pas moins redevable (cf. supra, consid. 6.3.2), envers le demandeur, du montant de 153'377 fr. 40 provenant des versements anticipés obtenus par ce dernier de sa caisse de pensions et ayant contribué (cf. art. 206 CC) en son temps à l’acquisition de sa quote- part de copropriété sur l’immeuble no xxx. 6.4 6.4.1 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition ; le juge ne pouvant pas statuer ultra ou extra petita, il doit connaître exactement les limites dans lesquelles s'inscrira le dispositif de jugement (arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1 et les réf.). Il n’en va pas différemment en matière de liquidation du régime matrimonial : les conclusions doivent être suffisamment déterminées et indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les réf.). 6.4.2 En l’espèce, le produit net de la vente l’immeuble no xxx, soit 134'186 fr. 40 (cf. supra, consid. 2.9.3), est toujours bloqué auprès de l’Office des poursuites des districts de B _________, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue en application de l’art. 178 CC le 18 novembre 2022 par le juge de district, et confirmée à titre provisionnel le 19 décembre suivant (dos. Z _________ C2 22 236, p. 7 et 17). Que ce soit en première ou en seconde instance (cf. supra, let. A et C), la défenderesse a conclu à ce que ce montant soit partagé par moitié entre les parties, reconnaissant par-là le droit du demandeur à obtenir 67'093 fr. 20 (134'186 fr. 40 / 2), mais pas au-delà. Pour sa part, dans ses conclusions formulées lors du débat final devant le juge de première instance en lien avec la liquidation du régime matrimonial (cf. supra, let. A), le demandeur a sollicité le déblocage en sa faveur de l’intégralité du montant de 134'186 fr. 40 (cf. conclusion 9 let. a) ainsi que le versement en sus par la défenderesse de 50'128 fr. 50 (cf. conclusion 9 let. c), ce qui représente au total la somme de 184'314 fr.
90. En prévoyant en faveur du demandeur la libération du montant de 134'186 fr. 40 actuellement bloqué, ainsi que l’astreinte de la défenderesse à s’acquitter en sus d’un solde de 52'737 fr. 60 (soit un total de 186'924 fr.), la juridiction précédente a statué ultra petita.
- 63 - Après réexamen en appel, la créance due par la défenderesse au demandeur se monte au final à 153'377 fr. 40 (cf. supra, consid. 6.3.3.3). Sur le produit net de la vente de l’immeuble anciennement détenu en copropriété (134'186 fr. 40), le demandeur peut déjà prétendre à en obtenir la moitié, soit 67'093 fr.
20. L’autre moitié, normalement due à la défenderesse, doit toutefois également revenir au demandeur, en règlement partiel de la créance de 153'377 fr. 40 dont il dispose à l’encontre de la première nommée. Le premier jugement doit dès lors être confirmé en tant qu’il prononce la libération intégrale, en faveur du demandeur, de la somme de 134'186 fr. 40 actuellement bloquée auprès de l’Office des poursuites (cf. art. 178 CC), avec la précision toutefois qu’elle sera versée par cet office à la Caisse de pension Hirslanden, conformément aux propres conclusions de l’époux (cf. supra, let. C). Compte tenu de ce résultat, la défenderesse serait en sus redevable d’un solde de 86'284 fr. 20 (153'377 fr. 40 – [134'186 fr. 40 / 2]), montant toutefois abaissé à 50'128 fr. 50, afin de ne pas statuer au-delà de la conclusion 9 let. c prise par le demandeur. Le ch. 10 du dispositif du jugement de première instance est dès lors modifié en ces termes : Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante : a) La mesure de blocage du bénéfice de la vente de la villa de A _________ des époux V _________ (soit 134'186 fr. 40) auprès de l’Office des poursuites des districts de B _________ ordonnée le 18 novembre 2022 et confirmée le 19 décembre 2022, est levée. b) Le montant de 134'186 fr. 40, qui est intégralement dû à W _________, sera versé par l’Office des poursuites des districts de B _________ à la Caisse de pension Hirslanden. c) V _________ est reconnue devoir à W _________ un solde de 50'128 fr. 50. 7. Dans son appel (p. 20 ss), le demandeur dénonce une violation des art. 122 ss CC. Il reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir dérogé au principe du partage par moitié des prestations de sortie (cf. jugement entrepris, consid. 12.2, p. 85), tout en ayant relevé à plusieurs reprises le "comportement fortement critiquable de [la défenderesse] en lien avec son refus de vendre la maison de gré à gré, ce qui a abouti à une perte très importante de la LPP que [l’époux] avait retiré pour l’encouragement au logement", à savoir "un montant de plus de CHF 300'000.-", qui ne sera pas couvert par le bénéfice réalisé lors de la vente aux enchères. Il ajoute que la défenderesse a été
- 64 - pénalement condamnée, par jugement du 10 mars 2023, pour injures, diffamation, tentative de menaces et autres infractions, ce qui dénote "un mépris total envers son ex- mari". Tenant compte de ces éléments, et du fait que la propre prévoyance professionnelle de la défenderesse est peu élevée (environ 17'000 fr.), dans la mesure où elle n’a "repris le travail que récemment", alors que le total des versements anticipés à rembourser par le demandeur à sa caisse et à prendre en compte pour le calcul des prestations de sortie (cf. art. 123 CC) est de 306'754 fr. 80, il serait inéquitable selon le demandeur que l’intéressée puisse bénéficier de la moitié de ce dernier montant. 7.1
7.1.1 En vertu de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L’art. 123 CC précise que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1) ; ces prestations se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 2). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1, in FamPra.ch 2024
p. 178 ss ; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2, in SJ 2019 I p. 478 ss). 7.1.2 La loi mentionne à titre exemplatif deux catégories de justes motifs de refus du partage par moitié (LEUBA/MEIER/PAPON/VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 513, p. 197). 7.1.2.1 La première a pour objet la liquidation du régime matrimonial ou la situation économique des époux après le divorce (cf. art. 124b al. 2 ch. 1 CC). C’est la dispro- portion résultant de la liquidation du régime ou de la situation économique des époux
- 65 - après le divorce, et ce en lien avec leur situation respective en matière de prévoyance, qui confère son caractère inéquitable au partage (LEUBA/MEIER/PAPON/VAN DELDEN, loc. cit. ; GEISER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 19 ad art. 124b CC). Tel est par exemple le cas en présence d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens dont l’un, exerçant une activité professionnelle comme indépendant, s’est constitué un 3e pilier A – qui ne sera pas partagé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial – , alors que l’autre est employé et n’a pas d’autres éléments de prévoyance ; un partage des avoirs de prévoyance professionnelle du conjoint employé serait dans ce cas de figure inéquitable (cf. arrêt 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1 ; GEISER, loc. cit.). 7.1.2.2 La seconde catégorie porte sur les besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (cf. art. 124b al. 2 ch. 2 CC), afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.2 ; 5A_153/2019 précité consid. 6.3.2). De son côté, l’époux plus jeune disposera souvent de nombreuses années devant lui pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate (LEUBA, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 14 ss, spéc. p. 25 s.). La différence d’âge doit être particulièrement importante (cf. arrêt 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.3.2 [17 ans] ; 5A_153/2019 précité consid. 6 [25 ans] ; CARDI- NAUX, Divorce et prévoyance - Quelques aspects choisis, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, 2022, p. 89 ss, spéc. p. 133). Une différence de cinq à dix ans ne suffit pas en principe (LEUBA/MEIER/PAPON/VAN DELDEN, op. cit., no 515, p. 199 et les réf. sous note de pied 1004). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 précité consid. 5.1 ; 5A_194/2020 précité consid. 4.1.1 et la réf. à l'ATF 145 III 56). 7.1.3 La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). La clause générale de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC – connue de l’ancien droit (cf. ATF 133 III 497 consid. 4 ss) – s'applique également avec la révision de 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 124b al. 2 CC est plus large que celle de l'art. 123 al. 2 aCC. Toutefois, l'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive (cf. supra consid. 7.1.1), l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande
- 66 - retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance (arrêt 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.2 ; PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 41 s. ad art. 124b CC). Il convient de tenir compte de la volonté du législateur de porter le moins possible atteinte au principe du partage par moitié et d’éviter de réintroduire par la petite porte le critère de la faute. Il faut que le comportement s’avère incompatible avec l’institution du mariage en tant que tel ou qu’il montre le mépris du créancier envers celle-ci. On ne peut cependant considérer comme abusif tout comportement contraire aux devoirs du mariage, par exemple une réaction colérique et agressive envers son conjoint. Il faut retenir une attitude qui ne s’inscrit pas dans la finalité poursuivie par le législateur avec le droit conféré – soit le droit à un partage des avoirs de la prévoyance professionnelle – et compte tenu des intérêts en présence (LEUBA/MEIER/PAPON/VAN DELDEN, op. cit., no 518, p. 200 s.). Les exemples typiquement considérés comme constitutifs d’abus de droit, sous l’ancien droit déjà (cf. ATF 133 III 497 consid. 4.4 et 5.2), sont le mariage blanc, respectivement celui qui n’a donné lieu à aucune vie commune (GEISER, op. cit., n. 25 ad art. 124b CC), car il s’agit alors d’un détournement de la finalité du mariage (LEUBA/ MEIER/PAPON/VAN DELDEN, op. cit., no 519, p. 201). Il faut y ajouter le cas du conjoint ayant gravement violé son devoir de contribuer à l’entretien de la famille (cf. ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). C'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (arrêts 5A_469/2023 précité consid. 5.1 ; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, in FamPra.ch 2020 p. 210 ss). 7.2 En l’espèce, aucune des hypothèses permettant au juge de refuser, en tout ou partie, le partage des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage n’est réalisée. 7.2.1 Sous l’angle de la liquidation du régime matrimonial ou la situation économique après le divorce (cf. art. 124b al. 2 ch. 1 CC), les époux étaient mariés sous le régime légal de la participation aux acquêts et ont adopté, du temps de la vie commune, une répartition dite traditionnelle des tâches, le demandeur étant salarié à temps complet – et affilié à ce titre à une caisse de pensions – tandis que la défenderesse n’exerçait pas d’activité lucrative mais s’occupait de la tenue du ménage et des enfants communs (cf. supra, consid. 2.1 et 2.2.2). En 2019, année au cours de laquelle les parties se sont séparées (cf. supra, consid. 2.3), la défenderesse travaillait à 80 % comme salariée ; au 26 mai 2021, date de l’introduction de l’action en divorce au-delà de laquelle les
- 67 - nouveaux avoirs ne sont plus visés par un partage (cf. art. 122 CC), la prestation de libre passage acquise par l’intéressée s’élevait à 18'446 fr. 74 (cf. supra, consid. 2.10.2). Certes, comme déjà souligné dans le premier jugement, la défenderesse a fait montre d’une attitude peu conséquente en refusant de vendre de gré à gré la villa, seul bien d’importance pris en considération de la cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle-même ne disposant pas des moyens suffisants pour racheter la quote-part de son conjoint (cf. supra, consid. 2.9.2). Il n’a cependant jamais été allégué et encore moins prouvé quel montant, supposément plus élevé que celui obtenu lors des enchères forcées (i.e. 563'000 fr.), aurait pu être perçu lors d’une vente de gré à gré, et si le bénéfice net dégagé aurait couvert l’intégralité des versements anticipés de la caisse du demandeur, par 306’754 fr. 80 (cf. supra, consid. 2.10.1). Pour rappel, le montant total des investissements consentis pour l’acquisition en 2011 et d’autres travaux en 2017 de la villa s’élevait à 613'873 fr. 50 (cf. supra, consid. 6.2.1), tandis que la valeur de liquidation de ce bien immobilier n’était que de 620'000 fr. selon le rapport d’estimation du 29 avril 2022 (cf. supra, consid. 2.9.2), ce qui ne laissait ainsi présager qu’une très faible éventuelle plus-value. Il n’est ainsi pas établi que la défenderesse a, en toute connaissance de cause et de manière abusive, cherché à nuire à son époux en partant du principe que, du fait de la vente aux enchères de la villa plutôt que de gré à gré, le produit net serait insuffisant pour permettre à son conjoint de rembourser (cf. art. 30d al. 1 LPP) à sa caisse de pensions l’ensemble des versements anticipés reçus (cf. supra, consid. 6.1.2.2). Au demeurant, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé selon l’art. 30d al. 5, 1re phrase, LPP (in casu, de 134'186 fr. 40), de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d'une éventuelle perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (cf. ATF 135 V 436 consid. 3.3). 7.2.2 L’existence de désavantages flagrants en cas de partage par moitié des prestations de sortie de chaque époux en raison de leur situation économique après le divorce ou des besoins de prévoyance, compte tenu notamment de leur différence d'âge (cf. art. 124b al. 2 ch. 2 CC), n’est pas davantage avérée. Les deux parties sont actuellement toutes deux salariées et perçoivent une rémunération presque similaire (cf. supra, consid. 5.1.3.2). Le demandeur (né en 1974) n’ayant que six ans de plus que la défenderesse (née en 1980 [cf. supra, consid. 2.1]), leur différence d’âge n’est donc pas déterminante. Les parties ont ainsi toutes deux la possibilité, postérieurement au divorce, de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate
- 68 - avant d’arriver à l’âge de la retraite, de sorte qu’un partage par moitié de leur prestation de libre passage acquise durant leur mariage n’apparaît aucunement inéquitable. 7.2.3 Enfin, c’est en pure perte que le demandeur se réfère aux délits que la défenderesse a perpétrés à son encontre ainsi qu’à l’égard de sa nouvelle compagne en 2019-2020. Les infractions pour lesquelles l’intéressée a été condamnée – soit essentiellement des injures, une tentative de menaces et une violation de domicile (cf. supra, consid. 2.10.3) – ne dénotent pas un mépris à l’égard de l’institution du mariage en tant que telle, seule pertinente pour retenir la figure d’un abus de droit. Les actes en cause ne sont du reste pas intervenus du temps de la vie commune, mais alors que le demandeur s’était mis en couple avec une autre femme. Les comportements pénalement répréhensibles adoptés par la défenderesse, dans le contexte de la séparation et d’un conflit parental massif (cf. supra, consid. 3.2), ne constituent dès lors pas un motif suffisant pour refuser, en tout ou partie, le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties de la date de leur mariage, le 17 décembre 2004, à celle de l’introduction de l’action en divorce, le 26 mai 2021. 7.2.4 Les griefs du demandeur étant ainsi infondés, il convient de confirmer la solution du premier jugement ordonnant le partage par moitié des prestations de sortie des parties (cf. consid. 12.2, p. 85 et ch. 11 du dispositif). Outre le fait que le remboursement effectif (partiel) du versement anticipé à la Caisse de pension Hirslanden, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er janvier 2022, ne pourra intervenir que postérieurement à l’entrée en force du présent jugement, et que l’intéressé dispose par ailleurs d’une prestation de libre passage auprès de Fondation Institution supplétive LPP (cf. supra, consid. 2.10.1), le dossier ne comprend pas d’attestation du caractère réalisable du partage envisagé (cf. art. 281 al. 1 CPC a contrario). Le dossier sera dès lors, conformément à l’art. 281 al. 3 CPC (en lien avec les art. 25a al. 1 LFLP et 73 al. 1 LPP), transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’entrée en force du présent arrêt. 8. Dans un ultime moyen, la défenderesse se plaint dans son appel (p. 7 ss) de la répartition des frais de première instance, effectuée à raison de moitié entre les parties par la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 14.2, p. 86). Elle estime que les conclusions des parties étaient concordantes sur les ch. 1 (principe du divorce), 11 (partage par moitié de la LPP) et 12 (absence de contribution d’entretien post-divorce) du dispositif du jugement de première instance, mais qu’elle a obtenu gain de cause pour ce qui est des ch. 2 à 9 (cf. autorité parentale exclusive, droit de garde, droit de
- 69 - visite usuel, curatelles éducatives et de surveillance, entretien des enfants, attribution des bonifications AVS pour tâches éducatives), de sorte qu’au moins 7/8es des frais auraient dû selon elle être mis à la charge du demandeur. Elle réfute par ailleurs avoir, comme retenu dans le jugement querellé, "alourdi et ralenti de manière considérable la procédure" par son attitude en relation avec la liquidation de la villa, autre motif mis en avant par la juridiction inférieure pour lui faire supporter la moitié des frais, alors que le demandeur lui-même a adopté un comportement oppositionnel qui a généré de nombreuses procédures annexes (appel, p. 9 s.). Enfin, la défenderesse avance, pour ce qui est des frais de représentation des enfants (cf. art. 95 al. 2 CPC), qu’il est arbitraire de les répartir par moitié entre les deux parents. Dans la mesure où la nomination du curateur, par décision du 8 mars 2022, avait été motivée par le fait que le demandeur "n’avait eu de cesse depuis la séparation du couple de faire obstruction à toutes les mesures préconisées en faveur des enfants", il convenait d’en déduire que les frais correspondants ont été générés par le seul intéressé. Partant du principe que la plus grande partie des frais, en sus de ceux pour la représentation des enfants, doit être supportée par le demandeur, la défenderesse conclut également dans son appel à ce qu’une indemnité de 8000 fr. pour les dépens soit mise à la charge de ce dernier, mais "avancé[e] par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire". 8.1 8.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). 8.1.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts 5A_851/2023 précité consid. 6.1 ; 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1).
- 70 - Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). En particulier, lorsque la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office sont applicables, il peut être opportun, à défaut de circonstances particulières, de répartir les frais à parts égales entre les parties, sans égard à leurs conclusions et à l'issue du litige (STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021,
n. 19 in fine ad art. 107 CPC). Parmi les facteurs pertinents pour faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut également tenir compte de l'inégalité économique des parties (TAPPY, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC ; SCHMID/JENT-SØRENSEN, in Oberhammer et al. [Hrsg], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 4b ad art. 107 CPC).
- 71 - 8.1.1.2 Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 5A_400/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 197). En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (arrêt 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5 et les réf., non publié in ATF 147 III 451). Parmi les missions du représentant figurent celle d’accompagner l’enfant tout au long de la procédure, en lui expliquant la procédure et ses effets, et celle de prendre des conclusions tendant à assurer son bien-être objectif, et non subjectif (DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n. 13-14 ad art. 299 CPC ; cf. ég. ATF 145 III 153 consid. 5.2.1 ss et 5.2.3.1). En cas de nomination d’un curateur, la fixation de l'indemnité pour la représentation de l'enfant est contraignante. Etant donné que l'enfant n'est pas partie à la procédure matrimoniale (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n. 14 ad art. 95 CPC), le représentant n'est pas en droit de lui réclamer un montant non couvert par l'indemnité fixée. La différence ne peut pas non plus être facturée aux parties, car l'indemnité fait partie des frais judiciaires (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC) et non des dépens (cf. art. 95 al. 3 CPC ; ATF 142 III 153 consid. 2.4 et la réf.). A l’instar des autres frais judiciaires, les frais de représentation seront mis à la charge de la partie succombante ou répartis selon la libre appréciation du juge sur la base de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n. 16 ad art. 299 CPC). 8.2
8.2.1 D’emblée, il convient de relever que les frais de représentation des enfants ne sont pas assimilables à des frais causés inutilement au sens de l’art. 108 CPC (comme, par exemple, ceux afférant à une audience à laquelle une partie n’aurait pas comparu sans excuse), à dissocier des autres frais de procédure et à mettre à la charge de la personne qui les a spécifiquement occasionnés (cf. STOUDMANN, op. cit., n. 7 ad art. 108 CPC et la réf.), indépendamment du sort de la cause (cf. arrêt 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Quand bien même le juge de district a, dans sa décision du 4 mars 2022 (cf. supra, consid. 2.4.8), mis en lumière le caractère oppositionnel du demandeur, la désignation d’un curateur pour représenter les enfants mineurs dans le cadre de la procédure matrimoniale s’imposait en raison des conclusions différentes formulées par les deux parties concernant l’autorité parentale et l’ensemble des autres questions
- 72 - relatives au sort de leur progéniture (cf. art. 299 al. 2 let. a ch. 1 à 5 CPC). Vu la responsabilité commune des deux parties dans la survenance du conflit parental massif qui les oppose (cf. supra, consid. 2.10.3 et 3.2), une répartition des frais par moitié pour tous les aspects relatifs aux enfants mineurs, examinés d’office (cf. autorité parentale, droit de garde, droit aux relations personnelles, mesures éducatives, entretien convenable), apparaît équitable (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), indépendamment du sort de leurs conclusions respectives. S’agissant des prétentions patrimoniales en lien avec la liquidation du régime matrimonial, le demandeur a conclu en première instante au déblocage du montant de 134'186 fr. 40 consigné auprès de l’Office des poursuites ainsi qu’au versement en sus par la défenderesse de 50'128 fr. 50, soit au total 184'314 fr. 90 (cf. supra, let. A). Le demandeur obtient la totalité de ses prétentions pour la liquidation du régime matrimonial ; il se voit en revanche débouter de ses conclusions – non chiffrées – tendant à être reconnu seul propriétaire de différents biens mobiliers prétendument restés en possession de la défenderesse (cf. conclusion 9 let. b), ce qui diminue la mesure de son succès. De son côté, la défenderesse a obtenu gain de cause pour ce qui est du partage par moitié – auquel s’opposait le demandeur – des prestations de libre passage acquises par les époux (cf. art. 122 CC), dont le montant exact devra être déterminé par la Cour des assurances sociales. En faisant preuve d’un certain schématisme, l’on peut affirmer que les prétentions purement patrimoniales des parties s’équilibrent peu ou prou. Au vu de ce tableau, il convient d’entériner la solution du premier jugement (cf. consid. 14.2, p. 86), à savoir une répartition par moitié entre les parties des frais de justice – arrêtés au total à 8715 fr. 90 (5000 fr. [émolument selon les art. 16 al. 1 et 17 al. 3 LTar pour la liquidation du régime] + 2450 fr. [émolument pour les autres questions, selon les art. 14 al. 1 et 17 al. 1 LTar] + 50 fr. [débours] + 1215 fr. 90 [frais d’intervention du curateur]) – soit au final à concurrence de 4357 fr. 95 chacun. En confirmation du ch. 13 du dispositif du jugement de première instance, ces frais seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, dans la mesure où les deux parties bénéficiaient de cette dernière.
- 73 - 8.2.2 Vu la répartition des frais de première instance, les dépens des parties sont compensés ; autrement dit, chaque partie supporte ses propres frais d’intervention. En pareille hypothèse, l’Etat n’en demeure pas moins tenu d’indemniser l’avocat d’office dans la mesure où l’adversaire n’a pas à supporter les dépens de la partie bénéficiant de l’assistance judiciaire (cf. ATF 145 III 433 consid. 2.3 ; EMMEL, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 4 ad art. 122 CPC). Les indemnités dues par l’Etat du Valais en faveur du premier conseil du demandeur (Me Couchepin) et du représentant des enfants (Me Schmidt), prévues sous ch. 14 et 15 du dispositif du jugement déféré, n’ont pas fait l’objet de l’appel et sont en force (cf. supra, consid. 1.2.2). Le demandeur est astreint à rembourser à l’Etat du Valais la somme de 12'857 fr. 95 (frais judiciaires : 4357 fr. 95 ; indemnité conseil juridique : 8500 fr.), dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Quant à l’indemnité arrêtée à 8000 fr. par la juridiction précédente pour l’activité déployée par l’avocat d’office de la défenderesse (Me Quennoz), elle n’a pas non plus été contestée pour ce qui est de sa quotité (cf. jugement déféré, consid. 14.6, p. 88) ; elle sera versée à cet homme de loi par l’Etat du Valais. A l’instar du demandeur, la défenderesse remboursera à l’Etat du Valais les montants provisoirement assumée au titre de l’assistance judiciaire – soit 12'357 fr. 95 au total (frais judiciaires : 4357 fr. 95 ; indemnité conseil juridique : 8000 fr.) – dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Les ch. 16 (cf. demandeur) et 18 (cf. défenderesse) du dispositif du premier jugement sont en conséquence également confirmés. 9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 9.1 Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; arrêt 5A_851/2023 précité consid. 6.1). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
- 74 - Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). 9.2
9.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de relativement élevés, tenant compte du nombre d’écritures déposées et de griefs soulevés par les deux parties. En seconde instance, le demandeur a – de manière irrecevable (cf. supra, consid. 1.3.2.1) – augmenté ses prétentions en matière de liquidation du régime matrimonial, les chiffrant au total à 236'282 fr. 30 (134'186 fr. 40 + 102'095 fr. 90). En concluant pour sa part, à titre principal, au versement par moitié entre époux du montant de 134'186 fr. 40 actuellement bloqué auprès de l’Office des poursuites, la défenderesse ne conteste ainsi pas qu’un montant de 67'093 fr. 20 revienne à son adversaire. La valeur litigieuse résiduelle déterminante pour la fixation des frais en appel se monte ainsi à 169'189 fr. 10 (236'282 fr. 30 - 67'093 fr. 20). L’émolument pour une telle valeur litigieuse, comprise entre 100'001 fr. et 200'000 fr., oscille entre 4500 et 18'000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar par le renvoi de l’art. 17 al. 3 de cette même norme). S’y ajoute un émolument compris entre 280 et 9600 fr. pour les aspects non pécuniaires du divorce (cf. art. 17 al. 1 LTar), telles les questions relatives au sort des enfants. Une réduction de 60 % de ces barèmes est possible en instance d’appel (cf. art. 19 LTar). Aussi, eu égard à la valeur litigieuse en appel, à la situation pécuniaire modeste des parties, plaidant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l’émolument de justice est fixé à 3850 francs. 9.2.2 Figurent également au chapitre des frais judiciaires comme on l’a vu les frais de représentation des enfants. L’activité utilement déployée en instance d’appel par Me Schmidt du 10 juillet 2023 au 31 mai 2024, date à laquelle il a déposé son décompte (p. 1514 s.), a représenté au total quelque 15h30 (dont 4 h pour la rédaction de la détermination du 3 août 2023 faisant suite aux appels des parties, 6 h d’entretiens avec
- 75 - les enfants, 2h30 d’étude du dossier et des rapports de l’OPE et 3 h pour la rédaction d’une demi-dizaine d’autres déterminations et courriers). Sa rétribution peut dès lors être arrêtée – débours justifiés inclus – à (montant arrondi) 3150 fr. ([15,5 h x 180 fr.] = 2790 fr. + 226 fr. [TVA à 8,1 %] + 130 fr. 10 [débours pour frais de port et de copie], soit 3146 fr. 10). En définitive, les frais judiciaires de seconde instance s’élèvent à 7000 fr. (3850 fr. + 3150 francs). 9.3 En seconde instance, la défenderesse a conclu, à titre principal, au versement en sa faveur de la moitié du montant de 134'186 fr. 40 bloqué auprès de l’Office des poursuites, soit 67'093 fr. 20. Elle se voit intégralement déboutée de cette prétention, mais sa situation se trouve très légèrement améliorée par rapport au premier jugement, dans la mesure où le solde qu’elle-même doit verser au demandeur à titre de liquidation du régime matrimonial passe de 52'737 fr. 60 à 50'128 fr. 50 (cf. supra, consid. 6.4.2). Elle échoue également sur le plan de la répartition des frais de première instance et de l’augmentation des contributions à l’entretien des enfants, chiffrées à 1185 fr. (au lieu des montants de 1036 fr. [X _________], respectivement 1038 fr. [Y _________] obtenus en première instance, et ramenés à 937 fr. en appel [cf. supra, consid. 5.1.3.2]). Globalement, son appel principal est très légèrement accueilli – dans la mesure de sa recevabilité –, tandis que son appel joint est rejeté. Pour sa part, indépendamment de son "désistement" du 13 mai 2024 en lien avec ses conclusions initiales tendant au maintien de l’autorité parentale conjointe et à l’octroi d’un droit de visite usuel (cf. supra, consid. 1.2.2) – qui auraient été rejetées, vu les développements intervenus durant la procédure d’appel (cf. supra, consid. 3.2 et 4.2) – le demandeur voit, au plan de la liquidation du régime matrimonial, sa prétention en versement par la défenderesse d’un solde de 102'095 fr. 90 écartée, le montant alloué à ce titre dans le premier jugement (i.e. 52'737 fr. 60) étant même abaissé à 50'128 fr.
50. Il échoue aussi à obtenir l’absence de partage des prestations de sortie pour de justes motifs, au sens de l’art. 124b CC. Le seul point sur lequel il obtient partiellement gain de cause a trait au montant effectif de la contribution qu’il doit mensuellement à l’entretien de ses enfants, qui passe de 632 fr. (cf. ch. 7 du dispositif de première instance) à 494 fr. par mois, afin de préserver son minimum vital LP (cf. supra, consid. 5.1.3.3). Son appel est ainsi très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, consid. 1.3.2.2).
- 76 - Le temps consacré par la juridiction d’appel à l’examen des griefs de chaque partie appelante était largement similaire ; toutes deux voyant leur appel très partiellement accueilli, il se justifie que chacune d’elles supporte la moitié des frais de seconde instance (7000 fr.), soit à raison de 3500 fr. chacune. A l’instar de ce qui a prévalu en première instance et pour les mêmes motifs (cf. supra, consid. 8.2.2), ces frais seront provisoirement assumés par l’Etat du Valais, à charge pour les bénéficiaires de les rembourser dès qu’ils seront en mesure de le faire. 10. Tant le demandeur que la défenderesse ont, en seconde instance, également été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnances séparées de ce jour (cf. supra, let. E). Les enfants ont pour leur part continué à être représentés dans le cadre de la procédure d’appel par leur curateur au sens de l’art. 299 CPC, jusqu’au 16 janvier 2025 (cf. supra, let. D). 10.1 10.1.1 Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération "équitable" du défenseur d'office (arrêts 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2 ; 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2). En Valais, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar (cf. infra, consid. 10.1.2), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. art. 30 al. 1 LTar), à savoir 180 fr. de l’heure, plus TVA (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021
- 77 - consid. 5.1.2). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 et la réf.). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction ; de telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les réf.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat
– s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire – et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (arrêts 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 ; 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et les réf.). N’ont pas à être pris en compte les opérations de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies – à distinguer des frais de copie en eux-mêmes, qui constituent des débours sujets à remboursement (cf. arrêt 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2) –, d’ouverture et de clôture du dossier, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate - Leitfaden, 4e éd. 2024, p. 65, disponible sur https://www.zh.ch/de/sicherheit- justiz/strafverfahren/amtliche-verteidigung.html ; SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, 2021, p. 46 s.). Il en va de même d’autres tâches de nature administrative, comme les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de brèves correspondances, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. Amtliche Mandate - Leitfaden, loc. cit. ; LIEBER, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen StPO, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 135 CPP).
- 78 - 10.1.2 L'art. 27 LTar énonce que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre (i. e. les art. 27 à 40 LTar]), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (al. 1). lls sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2) et, lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, ils sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa premier (al. 3). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). A l’inverse, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Conformément à l’art. 34 al. 3 LTar, si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels (entre 12'800 fr. et 17'600 fr. lorsque ces aspects patrimoniaux ont une valeur comprise entre 150'001 fr. et 200'000 fr., comme in casu) sont fixés en sus de ceux prévus à l’alinéa premier (de 1100 à 11'000 francs). Par ailleurs, en procédure d’appel au Tribunal cantonal, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (cf. art. 35 al. 1 let. a LTar). Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique à l'indemnité due au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais ; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse l'attaquer à bon escient (arrêts 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; 5D_41/2016 du 21 juillet 2017 consid. 2.4).
- 79 - 10.2
10.2.1 Tenant compte notamment de la valeur litigieuse en jeu et de la fourchette prévue à l’art. 34 al. 1 et 3 LTar rappelée ci-dessus, l’indemnité moyenne à titre de dépens à laquelle pourrait prétendre – au plein tarif – une partie dans une procédure d’appel du même type se monte à quelque 8200 fr. ([~15'000 fr. {moyenne des honoraires proportionnels} + ~ 5500 fr. {moyenne des honoraires selon l’art. 34 al. 1}] – 60 % [réduction en appel]), sous réserve des particularités du cas d’espèce. En l’occurrence, l’avocate d’office du demandeur a produit le 17 mars 2024 une liste de frais (p. 1742 ss) pour un montant de 10'770 fr. 96, TVA comprise, faisant état d’activités pour 3311 minutes (soit 55,18 h) au tarif horaire de 180 fr., plus 704 fr. 70 de débours. S’il peut a priori être fait application de l’art. 29 al. 1 LTar permettant d’aller au-delà du barème ordinaire prévu par la LTar – le nombre d’écritures échangées en appel ayant quasiment dépassé celui devant la juridiction précédente –, il n’en demeure pas moins que certaines opérations ne sauraient être prises en compte sans discussion. Ainsi, les 780 minutes (soit 13 h) indiquées pour la rédaction de l’appel le 8 mai 2023 – qui représentent plus de deux jours facturables pour un(e) avocat(e) indépendant(e) (6 h par jour ; cf. arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.4, in SJ 2020 I p. 405 ss) –, apparaissent quelque peu surfaites, sachant que déjà 120 minutes (2 h) ont été décomptées le 17 avril 2023 pour la prise de connaissance du dossier et du premier jugement ; il sera ainsi tenu compte de 8 h pour la rédaction de l’appel et de 4 h (au lieu des 305 minutes / 5h05) pour celle de la réponse (de 10 pages) au propre appel de la défenderesse. Enfin, sur les 43 courriels mentionnés sur la liste de frais, 26 d’entre eux sont des "mail[s] client" facturés à raison de 5 minutes l’un, qui correspondent manifestement à de simples transmissions de courriers reçus ou adressés à d’autres intervenants (TC, Me Quennoz, Me Schmidt) et relèvent de tâches de secrétariat (voir par exemples les courriels datés des 19 juillet 2023, 3 et 30 août 2023, etc.). Il ne sera dès lors pas tenu compte des 130 minutes au total (26 x 5 minutes) décomptées pour l’envoi de ces courriels. Au final, l’activité utilement déployée par l’avocate du demandeur en instance d’appel a, pour l’essentiel, consisté en un premier rendez-vous avec le client (2 h), la prise de connaissance du dossier constitué par l’homme de loi qui l’a précédée (2 h) et des rapports de l’OPE et du curateur notamment (3 h), divers entretiens téléphoniques et rencontres avec le client (7 h au total, dont 1 h prévisible pour l’explication du jugement à rendre [cf. arrêt 9C_387/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4 ; cf. EMMEL, op. cit., n. 5 ad art. 122 CPC]), la rédaction de l’appel (8 h), de la requête d’assistance judiciaire
- 80 - séparée (1 h), de la réponse à l’appel (4 h), d’une détermination sur l’appel joint (1h30), d’une quinzaine d’autres déterminations ou courriers au Tribunal (10 h) et d’une quinzaine de courriels avec le client ne se limitant pas à des simples transmission de documents (1h30). Au total, ce sont donc une quarantaine d’heures qui seront retenues, justifiant d’arrêter à ce stade du calcul – au tarif réduit de l’assistance judiciaire – à 7783 fr. 20, TVA comprise ([40 h x 180 fr.] = 7200 fr. + 583 fr. 20 [TVA à 8,1%]), l’indemnité due à l’avocate d’office du demandeur. Viennent s’y ajouter les débours justifiés, pour les frais postaux et photocopies, à l’exclusion des 30 fr. pour "l’ouverture dossier", soit ainsi 674 fr. 70 (704 fr. 70 selon décompte – 30 francs). L’indemnité due à Me Ançay pour son activité de conseil juridique commis d’office déployée en seconde instance est ainsi fixée à (montant arrondi) 8460 fr. (7783 fr. 20 + 674 fr. 70 = 8457 fr. 90). Le demandeur sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en instance d’appel, soit au total 11'960 fr. (3500 fr. [frais judiciaires] ; 8460 fr. [indemnité conseil juridique]), dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 10.2.2 Le conseil juridique commis d’office de la défenderesse a produit le 10 octobre 2024 un décompte actualisé de ses opérations (p. 1684 s.) – le premier répertoriant uniquement celles effectuées jusqu’au 23 mai 2024 (p. 1509 ss) –, faisant état au total de 29,10 h (soit 29h06) d’activités et de 1333 fr. 60 de débours. Au vu de la liste déposée du 10 octobre 2024 (rapprochée de celle du 23 mai 2024), ce ne sont pas moins de soixante courriels qui ont été décomptés pour la période allant du 29 mars 2023 au 10 octobre 2024 (p. 1685). Or, sur ceux-ci, une quinzaine (par exemple, ceux des 1er et 17 mai 2023, puis des 12 et 26 juin 2023), d’une durée de "0,10 h" (soit 6 minutes), coïncident avec la date de rédaction d’une lettre ou détermination au Tribunal cantonal et correspondent ainsi à une simple transmission en copie de ces documents à la cliente, ce qui relève d’une activité de secrétariat (cf. supra, consid. 10.1.1). N’apparaissent également pas strictement nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense les courriels adressés parfois à raison de deux par jour à la défenderesse, par exemple les 19 juin 24 et 25 août et 29 septembre 2023, puis à titre illustratif les 3, 13, 17, 20 et 22 novembre 2023, sans que ces courriels ne puissent être rattachés à des collectes préalables de renseignements ou documents en vue de procéder à des démarches auprès du tribunal. En définitive, l’activité utilement abattue par le conseil d’office de la défenderesse a consisté en divers entretiens avec celle-ci (5h30, dont 1 h prévisible pour l’explication du
- 81 - jugement à rendre) ainsi qu’avec sa consœur (0h30), la prise de connaissance des rapports de l’OPE (1 h), la rédaction de l’appel après analyse du premier jugement (5 h), d’un appel joint (4 h), d’une détermination sur la réponse du demandeur (1h30), de près de vingt autres courriers et écritures (7 h), ainsi que d’une vingtaine de courriels (d’une durée de 5 à 10 minutes l’un ; 1h30), soit au total 26 heures. L’indemnité, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, peut être fixée à 5059 fr. 10, TVA incluse ([26 h x 180 fr.] = 4680 fr. + 379 fr. 08 [TVA à 8,1 %]). Les débours justifiés – qui ne comprennent pas les 60 fr. d’"ouverture dossier" du 30 mars 2023 (p. 1509) d’autant moins compréhensibles que la défenderesse avait le même avocat d’office qu’en première instance – se montent quant à eux, vu le grand nombre de photocopies effectuées et de frais postaux encourus, à 1183 francs (1243 fr. – 60 francs). L’Etat du Valais versera ainsi à Me Quennoz une indemnité (arrondie) de 6250 fr. (5059 fr. 10 + 1183 fr. = 6242 fr. 10) pour son activité en seconde instance de conseil juridique commis d’office de la défenderesse. Cette dernière sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en instance d’appel, soit au total 9750 fr. (3500 fr. [frais judiciaires] ; 6250 fr. [indemnité conseil juridique]), dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Par ces motifs,
Prononce L’appel contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge des districts Z _________, dont les chiffres suivants du dispositif sont entrés en force : 1. Le mariage célébré le 17 décembre 2004 devant l'Officier de l'état civil de Q _________/GE par W _________ et V _________, est dissous par le divorce. 9. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à la mère. 12. Il n’est pas alloué de contribution d’entretien en faveur des époux. 14. L’Etat du Valais versera à Me Laurent Schmid, avocat de représentation des enfants X _________ et Y _________ en procédure, une indemnité pour les dépens de 1215 fr. 90. 15. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin, avocat d’office de W _________ une indemnité pour les dépens de 8500 francs.
- 82 - est, dans la mesure de sa recevabilité, très partiellement admis, en tant qu’il a été déposé par W _________ ; l’appel principal de V _________ est, dans la mesure de sa recevabilité, également très partiellement accueilli, tandis que son appel joint est rejeté. En conséquence, il est statué : 2. L'autorité parentale sur les enfants X _________, né le 10 avril 2010, et Y _________, né le 14 juin 2011, est attribuée exclusivement à la mère. 3. La garde des enfants X _________ et Y _________ est confiée à la mère. 4. Le droit de visite de W _________ à l’égard de X _________ et Y _________ est suspendu. 5. Les mesures de curatelle éducative et de surveillance du droit de visite (art. 308 CC) en faveur de X _________ et Y _________ sont levées. 6. L’entretien convenable de X _________ et de Y _________ est fixé, pour chacun, à 937 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales, par 327 francs. 7. W _________ versera, en mains de la mère, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois dès l’entrée en force du présent arrêt, une contribution d’entretien de 494 fr. par enfant, allocations familiales en sus. Ces contributions seront versées jusqu'à la majorité ou jusqu’à l'achèvement de la formation professionnelle des enfants dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC si celle-ci n’est pas achevée à la majorité. Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Elles seront indexées sur l’évolution à la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2026 l’indice de base (100) étant celui de décembre 2020. L’indexation n’aura lieu que pour autant que le salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l’indice suisse des prix à la consommation. 8. X _________ et Y _________ subissent, chacun, un déficit de 116 fr. par mois dans la couverture de leur entretien par leur père (937 fr. - 327 fr.- 494 francs). 10. Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante :
- 83 -
a) La mesure de blocage du bénéfice de la vente de la villa de A _________ des époux V _________ (soit 134'186 fr. 40) auprès de l’Office des poursuites des districts de B _________ ordonnée le 18 novembre 2022 et confirmée le 19 décembre 2022, est levée.
b) Le montant de 134'186 fr. 40, qui est intégralement dû à W _________, sera versé par l’Office des poursuites des districts de B _________ à la Caisse de pension Hirslanden.
c) V _________ est reconnue devoir à W _________ un solde de 50'128 fr. 50. Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux V _________ est liquidé. 11. Les prestations de sortie LPP des parties sont partagées par moitié. Dès l’entrée en force du jugement de divorce, le dossier sera transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage. 13. Les frais de première instance, comprenant les frais de procédure (7500 fr.) et d’intervention du curateur des enfants (1215 fr. 90), soit 8715 fr. 90 au total, sont répartis entre W _________ et V _________ à concurrence de 4357 fr. 95 chacun. Ils seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
16. W _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en première instance, par 12'857 fr. 95 au total (frais judiciaires : 4357 fr. 95 ; indemnité conseil juridique : 8500 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 17. L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz une indemnité de 8000 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de V _________ en première instance. 18. V _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en première instance, par 12'357 fr. 95 au total (frais judiciaires : 4357 fr. 95 ; indemnité conseil juridique : 8000 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
- 84 - 19. Les frais d’appel, comprenant les frais de procédure (3850 fr.) et d’intervention du curateur des enfants (3150 fr.), soit 7000 fr. au total, sont répartis entre W _________ et V _________ à concurrence de 3500 fr. chacun. Ils seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
20. L’Etat du Valais versera une indemnité pour l’activité déployée en procédure d’appel :
- de 6250 fr. à Me Christophe Quennoz, conseil juridique commis d’office de V _________ ;
- de 8460 fr. à Me Rachel Ançay, conseil juridique commis d’office de W _________ ;
- de 3150 fr. à Me Laurent Schmid, curateur de représentation des enfants X _________ et Y _________. 21. W _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en instance d’appel, par 11'960 fr. au total (frais judiciaires : 3500 fr. ; indemnité conseil juridique : 8460 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 22. V _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés au titre de l’assistance judiciaire en instance d’appel, par 9750 fr. au total (frais judiciaires : 3500 fr. ; indemnité conseil juridique : 6250 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Ainsi jugé à Sion, le 16 septembre 2025.